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Dossier : 2005-113(EI)

ENTRE :

LOUISE LEMAY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 1er février 2006, à Trois-Rivières (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Alexandra Sirois

Avocat de l'intimé :

Me Pierre-Paul Trottier

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JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi concernant l'emploi exercé par l'appelante pour 3947921 Canada Inc. du 23 décembre 2002 au 11 juillet 2003 est rejeté et la décision du ministre du Revenu national rendue le 29 janvier 2004 et portant le numéro CE 0336 3125 2374 est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2006CCI384

Date : 20060720

Dossier : 2005-113(EI)

ENTRE :

LOUISE LEMAY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel d'une détermination en date du 6 décembre 2004. Au terme de la détermination, l'intimé a conclu que le payeur et l'appelante avaient conclu un arrangement visant à rendre cette dernière admissible à recevoir des prestations d'assurance-chômage.

[2]      L'intimé a produit une Réponse modifiée à l'avis d'appel le jour même de l'audition avec le consentement de l'appelante. Il y a lieu de reproduire tous les faits admis par les parties. Ils se lisent comme suit :

a)          le payeur a été constitué en société le 21 septembre 2001;

b)          le payeur a été en exploitation pendant 27 mois, soit d'octobre 2001 à décembre 2003;

c)          tout au long de cette période d'exploitation, le payeur était dans les faits contrôlé par Maurice Perreault, le père du conjoint de l'appelante, monsieur Mario Perreault;

d)          le payeur exploitait une entreprise de fabrication de vêtements pour dames;

[...]

[3]      La preuve a révélé que la famille de Maurice Perreault oeuvre depuis les années 1970 dans le domaine de la fabrication de vêtements.

[4]      À deux reprises, l'entreprise a cessé ses opérations à la suite d'une faillite.

[5]      Au début des années 2000, Maurice Perreault, ayant lui-même fait cession de ses biens, a continué dans le domaine de la fabrication de vêtements grâce à l'intervention d'un prête-nom.

[6]      Libéré de sa faillite, il a pris le contrôle d'une nouvelle entreprise, toujours dans le domaine de la fabrication de vêtements.

[7]      Maurice Perreault, Mario Perreault (son fils) et la conjointe de ce dernier qui est l'appelante en l'espèce, ont soumis une version des faits très simple. L'appelante, au cours de la période en question, soit du 23 décembre 2002 au 11 juillet 2003, aurait exécuté sensiblement le même travail en retour de quoi elle aurait reçu une rémunération semblable à celle d'une dame du nom de Carmella Maria Di Caprio « Maria Di Caprio » qui a d'ailleurs témoigné.

[8]      Cette dernière a fait la description de son travail et a indiqué les circonstances relatives à son embauche le 1er novembre 1999 et à la cessation de son emploi le 17 février 2001.

[9]      Madame Di Caprio a également affirmé qu'elle avait contribué à la formation de l'appelante. La Cour constate que la description de tâches soumise par madame Di Caprio était précise et complète.

[10]     Le fardeau de la preuve incombant à l'appelante, il ne suffisait pas de dire et de répéter essentiellement « J'ai fait le même travail, de la même façon et j'ai reçu la même rémunération » . Elle devait expliquer et décrire le travail pour lequel elle avait reçu une rémunération importante.

[11]     La Cour a remarqué certains éléments particuliers, dont notamment le fait qu'il y avait eu une longue période de temps entre le départ de madame Di Caprio et la venue de l'appelante.

[12]     Le travail en question, décrit comme très important, aurait été effectué par le propriétaire lui-même durant cette période.

[13]     Jusqu'à cette étape, les choses étaient relativement simples et cohérentes; elles se sont cependant gâtées lorsque l'intimé a voulu obtenir des précisions et des explications sur certains éléments et faits consignés dans son dossier. Les explications fournies étaient incohérentes et confuses. Il y avait des incohérences, notamment, au niveau des variables considérables quant au nombre d'heures de travail accumulées, au remboursement des dépenses, au motif de la mise à pied, à la description de tâches, et ainsi de suite.

[14]     Manifestement, les données consignées au dossier de l'appelante étaient fort différentes de la version simple et claire soumise dans un premier temps à la Cour. Appelés à fournir des précisions et des explications et surtout à concilier plusieurs incohérences, Maurice Perreault et l'appelante ont manifesté de la frustration et de l'impatience devant des questions pourtant très légitimes, dans les circonstances, du procureur de l'intimé.

[15]     Ils ont donné toutes sortes d'explications souvent vagues et imprécises, au sujet des incohérences qu'ils avaient eux-mêmes créées. Constamment sur la défensive, Maurice Perreault et l'appelante se sont permis d'exprimer, à quelques reprises, leurs frustrations devant des questions dont le but était essentiellement de faire la lumière sur les faits.

[16]     Pourquoi avoir indiqué 39 heures sur le relevé d'emploi et répété l'information lors de l'enregistrement de la demande de prestations d'assurance-emploi? La réponse a été que le programme informatique maison était fait ainsi en fonction des règlements du comité paritaire. Or, l'appelante n'était pas assujettie aux règlements du comité paritaire.

[17]     Pourquoi avoir décrit son travail par un titre autre que celui mentionné lors de l'audience? Voici quelques-unes des explications soumises : c'est à cause du programme informatique, de l'absence d'information appropriée ou à cause du fait qu'elle avait déjà fait le travail mentionné. Pourtant, le relevé d'emploi préparé à la suite du départ de madame Maria Di Caprio indiquait clairement et correctement la mention suivante : qualité et contrôle. Le tout était en parfaite conformité avec le travail qu'elle avait exécuté pour l'entreprise.

[18]     Maurice Perreault a insisté sur le fait qu'il était associé à toutes les fonctions dans l'entreprise; il a déclaré qu'il s'agissait d'un domaine très particulier où la compétition est féroce. Il a également fait état de certains hauts et bas, tant au niveau des clients que des sous-traitants, au centre de l'organisation qu'il dirigeait.

[19]     Ne se référant jamais à quelque document que ce soit pour étayer ses prétentions, il donnait comme seule explication le fait d'avoir moins de clients, moins de sous-traitants pour expliquer le début des périodes de travail ou la fin de celles-ci. Il a été manifestement agacé de devoir fournir des explications pourtant essentielles quant à l'analyse nécessaire pour décider du bien-fondé de l'appel.

[20]     L'appelante et son conjoint ont énuméré et décrit les nombreuses fonctions qu'elle avait exécutées dans l'entreprise de fabrication de vêtements au cours des nombreuses années consacrées aux entreprises de Maurice Perreault. Quant à la description de tâches couvrant la période en question, elle fut calquée sur celle soumise par Maria Di Caprio.

[21]     La tâche en question fut décrite comme étant tout à fait essentielle pour l'entreprise et justifiant un horaire de travail de 60 à 70 heures par semaine. Le travail décrit comme essentiel soulevait certaines questions : pourquoi Maria Di Caprio n'avait pas été remplacée à son départ et pourquoi l'appelante elle-même ne l'a pas été?

[22]     Les témoins ont répondu d'une manière non convaincante de la manière suivante : Maurice Perreault a fait le travail entre la date du départ de Maria Di Caprio, le 17 février 2001, et celle de l'arrivée de l'appelante, le 23 décembre 2002. À la suite du départ de l'appelante, le 11 juillet 2003, elle n'a pas été remplacée à cause de la disparition à peu près totale des sous-traitants.

[23]     Le contre-interrogatoire de l'appelante et de ses témoins a fait ressortir plusieurs incohérences et les prétentions de l'appelante ont été à plusieurs égards discréditées. Les choses se sont détériorées encore plus lorsque les personnes responsables de l'enquête et de l'analyse menant à la détermination sont venues témoigner.

[24]     Dans un premier temps, l'enquêteur de premier niveau a indiqué avoir sélectionné le dossier de l'appelante parce que certaines informations soulevaient des questions. Il a notamment remarqué deux éléments. Le premier étant le salaire payé à l'appelante qui était, selon son évaluation, beaucoup supérieur au salaire généralement payé dans ce genre d'entreprise. Le deuxième élément qui a attiré son attention était le fait que l'appelante recevait chaque année, du moins pour les années 2001, 2002 et 2003, d'importantes prestations et qu'elle épuisait généralement toutes les prestations.

[25]     Le dossier fut ensuite confié à madame Francine Pouliot pour qu'une enquête et une analyse plus en profondeur soit effectuée; à cette fin, cette dernière a communiqué avec l'appelante. Elle a fait état du résultat de la conversation téléphonique.

[26]     Les réponses obtenues ne coïncidaient aucunement avec les explications soumises à la Cour et cela, sur un volet fondamental du dossier, c'est-à-dire sur la description des tâches.

[27]     Après avoir fourni des réponses relativement détaillées quant au travail exécuté, l'appelante aurait alors indiqué à madame Pouliot qu'il lui arrivait à l'occasion de voyager. Étant donné les ambiguïtés que révèle la preuve de l'appelante, madame Pouliot a voulu obtenir des copies de certains documents lui permettant de vérifier les renseignements pour valider certaines informations soumises par l'appelante.

[28]     Pour réponse, elle a reçu une lettre du procureur, William Noonan, en date du 28 janvier 2004, dont le contenu était le suivant (pièce I-5).

[...]

Nous représentons les intérêts de 3947921 Canada Inc. qui nous donne mandat d'agir aux fins de la présente.

Aux termes d'une lettre portant la date du 26 janvier 2004, vous avez requis du représentant de notre cliente la transmission des revenus bruts mensuels des années 2002 et 2003 de 3947921 Canada Inc. Cette demande est effectuée aux termes d'une enquête que vous menez sur Madame Louise Lemay qui aurait demandé des prestations d'assurance-emploi.

Notre cliente voit difficilement le lien entre les revenus mensuels bruts de la compagnie et l'assurabilité de l'un de ses employés.

Dans les faits, Madame Louise Lemay est une employée qui répond à la direction de l'entreprise, travaille sur la route comme représentante et fournit son propre véhicule automobile sans remboursement de quelque dépense que ce soit en contrepartie d'un revenu hebdomadaire brut de 1 150,00 $.

Notre cliente estime que votre demande va au-delà de ce qui peut raisonnablement être requis dans un cas semblable, les informations demandées n'ayant aucun lien avec le sujet que vous enquêtez.

Notre cliente demeure disposée à collaborer avec vous pour toutes demandes écrites que vous pourriez formuler avec la seule réserve que vous ne devez pas vous immiscer dans les affaires administratives et financières de la compagnie dans le cadre de votre enquête sur l'assurabilité quant à l'assurance-emploi de Dame Louise Lemay.

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour tout renseignement supplémentaire.

[...]

[29]     Madame Pouliot a alors conclu que l'emploi de l'appelante n'était pas assurable. Sa décision a été suivie d'une demande de révision; le dossier a été confié à monsieur Denis Hamel qui, à nouveau, a contacté l'appelante, son conjoint ainsi que Maurice Perreault.

[30]     Monsieur Hamel a alors demandé plusieurs documents fort pertinents et tout à fait essentiels pour permettre une analyse adéquate. Les informations obtenues étaient encore là, incohérentes, confuses et souvent invraisemblables. Monsieur Hamel a donc à nouveau tenté d'obtenir certains documents. Encore là, il s'est vu opposer une fin de non-recevoir par le procureur de l'entreprise.

[31]     Ni madame Pouliot, ni monsieur Hamel, ni la Cour n'ont pu examiner quelque document que ce soit.

[32]     De quels éléments de preuve la Cour dispose-t-elle pour évaluer le bien-fondé de l'appel? Des versions de l'appelante, de son conjoint et du père de ce dernier, propriétaire et/ou véritable gestionnaire de l'entreprise payeur, qui sont totalement différentes de celles soumises à madame Pouliot et à monsieur Hamel, et ce, sur l'aspect fondamental de la description de tâches.

[33]     Selon la dernière version des faits soumise à la Cour, il est allégué que le travail de l'appelante était comparable à celui de madame Di Caprio et que le salaire fort élevé de l'appelante était manifestement supérieur au salaire généralement payé dans ce domaine mais qu'il était similaire à celui versé à madame Di Caprio. Cependant, plusieurs questions importantes que soulevaient ces allégations sont demeurées sans réponse. Je fais notamment référence aux éléments suivants :

·         Pourquoi avoir refusé toute collaboration lors des diverses enquêtes si les choses étaient aussi simples qu'on le prétend?

·         Pourquoi n'avoir soumis aucun document, tels les états de revenus et de dépenses?

·         Pourquoi n'avoir pas présenté aux enquêteurs la même version des faits que celle soumise à la Cour, laquelle était simple et claire?

·         Le travail décrit dans la dernière version des faits était important, voire tout à fait essentiel. Pourquoi l'appelante n'a-t-elle pas été remplacée? Réponse : À cause de l'absence de sous-traitants, explication essentiellement verbale non validée par une preuve documentaire.

·         Qui a effectué le travail durant la période entre le départ de madame Maria Di Caprio, le 16 février 2001, et l'arrivée de l'appelante?

·         Maurice Perreault, le gestionnaire de l'entreprise, a témoigné à l'effet qu'il était généralement sur les lieux de l'entreprise et qu'il remplissait les tâches hors des heures de travail.

·         Or, Maria Di Caprio et l'appelante ont affirmé que les tâches prenaient de 60 à 70 heures de travail par semaine à effectuer.

[34]     Pour les années 2001, 2002 et 2003, l'appelante a reçu la presque totalité des prestations d'assurance-emploi auxquelles elle était admissible.

[35]     Selon l'appelante, elle était en mesure d'effectuer toutes les tâches de travail existantes, allant du ménage au secrétariat, de la distribution du matériel au contrôle de la qualité et ainsi de suite. Pourquoi a-t-elle donc été mise à pied? Le livre des salaires, les ventes, les revenus par mois et le nombre de fournisseurs sont autant d'éléments qui auraient pu expliquer ces mises à pied.

[36]     Les nombreuses incohérences, (heures de travail, description de tâches, titre du poste), les contradictions (essence payée, essence pas payée), les ambiguïtés (la grande majorité des sous-traitants seraient disparus lors de la mise à pied de l'appelante en juillet), l'absence totale de preuve documentaire susceptible de valider ou de confirmer facilement certaines prétentions, le refus de collaborer lors de l'enquête et lors de la révision de la première décision ainsi que la réaction de Maurice Perreault et de l'appelante lors du contre-interrogatoire sont autant d'éléments qui m'amènent à n'accorder aucune crédibilité aux prétentions de l'appelante.

[37]     Je ne doute pas qu'elle ait travaillé pour l'entreprise familiale, je ne doute pas de son expérience. Je suis cependant convaincu que l'appelante avait bel et bien conclu un arrangement avec Maurice Perreault dans le but de recevoir des prestations d'assurance-emploi et, par surcroît, les prestations les plus élevées en vertu du régime.

[38]     Pour donner raison à l'appelante, il eût fallu que je retienne une preuve essentiellement testimoniale, cousue de fil blanc, parsemée d'incohérences et tout à fait irréconciliable avec la version des faits qu'ils ont eux-mêmes soumis lors de l'enquête menée par madame Pouliot et monsieur Hamel.

[39]     Il eût également fallu que j'accepte, voire même que je cautionne, le refus de produire les documents d'usage servant à prouver que l'appelante a exercé un emploi assurable.

[40]     Il y a trois éléments essentiels à un contrat de travail : l'exécution d'un travail, le versement d'une rémunération et un contrôle du payeur sur celui qui exécute le travail. Même si, a priori, il puisse sembler très facile de faire la preuve de ces éléments, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'agir d'un véritable travail et d'une véritable rémunération dans le cadre d'une relation où une partie exerce un pouvoir de contrôle sur l'autre.

[41]     En effet, deux personnes peuvent s'entendre sur l'exécution d'un travail moyennant une rémunération. Dans un contexte normal, il peut y avoir un véritable contrat de travail, bien que la rémunération soit très en deçà du salaire habituel pour un travail semblable, ou encore très supérieure à celui-ci. L'élément important, voire essentiel, est la volonté éclairée des parties au contrat de travail.

[42]     Le travail doit également être authentique, tout particulièrement s'il s'agit d'un contrat de travail assujetti aux dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[43]     En effet, toute entente en matière d'exécution de travail rémunéré doit être respectée à la lettre par les parties contractantes. Cependant, lorsqu'un contrat est examiné en ce qui concerne sa conformité aux dispositions de la Loi, la Cour peut conclure qu'il ne s'agit essentiellement que d'un arrangement entre les parties pour rendre le supposé exécutant admissible aux prestations d'assurance-emploi.

[44]     Pour s'acquitter du fardeau de la preuve, il faut présenter une preuve vraisemblable. Cette vraisemblance repose généralement sur des explications fiables et cohérentes. La preuve peut laisser subsister des doutes en raison de l'écoulement du temps. Or, le niveau de preuve requis est celui de la prépondérance des probabilités et non pas la certitude hors de tout doute.

[45]     En l'espèce, l'appelante n'a pas présenté une preuve prépondérante. Bien au contraire, la preuve soumise comprenait plusieurs incohérences. La prépondérance de la preuve est à l'effet que l'appelante et son employeur avaient convenu, lors des périodes en question, d'un arrangement dont l'un des objectifs fondamentaux était de faire en sorte que l'appelante reçoive les prestations d'assurance-emploi les plus élevées possible et non pas de rémunérer l'appelante pour le travail accompli à sa juste valeur.

[46]     Pour toutes ces raisons, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI384

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-113(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               LOUISE LEMAY et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Trois-Rivières (Québec)

DATES -

Audience :                                           le 1er février 2006

Plaidoirie écrite de l'intimé :                  le 3 avril 2006

Réplique écrite de l'appelante :             le 13 avril 2006

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 20 juillet 2006

COMPARUTIONS :

Avocate de l'appelante :

Me Alexandra Sirois

Avocat de l'intimé :

Me Pierre-Paul Trottier

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

       Pour l'appelante:                           Me Isabelle Bourgeois

                                                          Hickson Noonan

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Ontario

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