Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2005-3852(GST)I

ENTRE :

RENNIE INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 1er novembre 2006 à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelante :

Lynn Rennie

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 1er avril 2005 et porte le numéro 12260200911, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI622

Date : 20061114

Dossier : 2005-3852(GST)I

ENTRE :

RENNIE INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel régi par la procédure informelle a été instruit à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 1er novembre 2006. Lynn Rennie, l’administratrice et l’actionnaire de l’appelante, était le seul témoin. Dès le départ, la Cour a ordonné que l’adresse de l’appelante soit changée pour la suivante :

 

                   11791, rue Kings, bureau 222

                   Richmond (Colombie‑Britannique)

                   V7A 3B5

 

[2]     Les paragraphes 1 à 7 de la réponse à l’avis d’appel exposent les questions en litige. Ils sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

A.        EXPOSÉ DES FAITS

 

1.         Quant aux faits allégués dans l’avis d’appel :

 

a)         il admet que la taxe sur les produits et services (la « TPS ») nette en litige est de 1 876,36 $, montant qui représente les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») demandés par l’appelante;

 

b)         il admet que l’appelante est une société d’investissement;

 

c)         il nie le fait que la déduction de la TPS payée sur la motocyclette de marque Honda Magna n’a jamais été admise et affirme que les CTI de 621,43 $ demandés à l’égard de la motocyclette pour la période de déclaration de TPS allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 ont été accordés à tort par le ministre du Revenu national (le « ministre »);

 

d)         il nie tout autre fait allégué dans l’avis d’appel.

 

2.         L’appelante a produit des déclarations de TPS trimestrielles dans lesquelles elle n’a déclaré aucune fourniture ou TPS à percevoir et a demandé des CTI totalisant 2 497,79 $ pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 (la « période »), comme il est exposé en détail dans l’annexe « A ».

 

3.         Dans la cotisation établie à l’égard de l’appelante pour la période, le ministre a refusé sa demande de CTI de 1 876,36 $ et lui a imposé une pénalité de 367,03 $ et des intérêts de 159,77 $, comme il est exposé en détail dans l’annexe « B ».

 

4.         Au moyen d’un avis d’opposition reçu par le ministre le 18 juillet 2005, l’appelante s’est opposée à la cotisation.

 

5.         Le 2 septembre 2005, le ministre a ratifié la cotisation.

 

6.         Pour établir la cotisation de taxe nette et la ratifier, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

 

a)         l’appelante est devenue un inscrit le 14 octobre 1998 pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, modifiée (la « Loi »), étant donné qu’elle exploitait une entreprise consacrée à la vente de disques compacts et de T‑shirts, et elle s’est fait attribuer le numéro d’inscription 10447 5868 aux fins de la TPS;

 

b)         l’appelante était tenue de produire des déclarations de TPS trimestrielles;

 

c)         pendant toute la période pertinente, la totalité ou presque des fournitures de l’appelante étaient taxables à un taux de 7 pour cent;

 

d)         l’appelante a produit des déclarations de TPS trimestrielles et a déclaré des fournitures taxables de 0 $ pour la période, comme il est exposé en détail dans l’annexe « A »;

 

e)         dans ses déclarations de TPS pour la période, l’appelante a déclaré un montant de TPS à percevoir de 0 $ et a demandé des CTI de 2 497,79 $ pour la période, comme il est exposé en détail dans l’annexe « A »;

 

f)          pendant la période, l’appelante était une société d’investissement exerçant principalement ses activités sur le marché des valeurs mobilières, elle ne vendait plus de disques compacts ni de T‑shirts;

 

g)         pendant la période, les fournitures de l’appelante étaient exonérées de la TPS;

 

h)         pendant la période, l’appelante n’a fait aucune fourniture taxable.

 

B.         POINTS EN LITIGE

 

7.         Les questions en litige pour la période sont les suivantes :

 

a)         L’appelante exerçait-elle des activités consistant à effectuer des fournitures exonérées?

 

b)         L’appelante a‑t‑elle droit aux CTI?

 

c)         Le ministre a‑t‑il établi correctement la cotisation à l’égard de l’appelante concernant la taxe nette, les intérêts et les pénalités qu’elle doit payer?

 

[3]     Mme Rennie a avisé la Cour que l’appelante ne demandait pas de CTI pour la Honda Magma. Elle a aussi affirmé qu’elle avait seulement des reçus pour de la TPS payée de 1 289,25 $. Certains de ces reçus n’étaient pas établis au nom de l’appelante, et d’autres se rapportaient à des dates en dehors de la période en cause.

 

[4]     Tous les CTI demandés concernent de l’argent payé par l’appelante pour la troupe Laurie Cook Band (la « troupe »).

 

[5]     Cependant, il ressort de la preuve que l’appelante ne faisait pas affaire avec la troupe et qu’elle n’était pas non plus une partenaire commerciale de celle‑ci.

 

[6]     Au contraire, Mme Rennie a affirmé que l’appelante et la troupe avaient conclu un contrat écrit qui stipulait que cette dernière rembourserait à l’appelante les fonds avancés à la troupe ou pour celle‑ci au moyen de ses profits nets. Le contrat n’a pas été produit en preuve. Néanmoins, il s’agissait d’un contrat d’investissement conclu par l’appelante. De plus, comme il est indiqué dans la réponse à l’avis d’appel, l’appelante n’a jamais déclaré de ventes de produits aux fins de la TPS. Cependant, elle a déclaré des ventes de 5 264 $ aux fins de l’impôt sur le revenu pour son année d’imposition prenant fin le 31 mars 2004. Il y a donc contradiction dans le témoignage de l’appelante relativement aux « ventes ». Ce fait ne change toutefois pas la conclusion de la Cour selon laquelle, en fait et en droit, l’avance de fonds faite par l’appelante à la troupe était simplement un investissement. La question de savoir si celle‑ci allait porter intérêt ou non reste sans réponse. L’appelante ne vendait pas de disques compacts et de T‑shirts.

 

[7]     Pour ce motif, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI622

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-3852(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Rennie Investments Ltd. c. SMR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 novembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelante :

Lynn Rennie

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.