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Dossiers : 2004-4325(IT)G

2004-4324(GST)G

ENTRE :

EDWINA CYR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Requête entendue par conférence téléphonique le 13 octobre 2006

à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Carole Benoît

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ORDONNANCE

          La requête de l'intimée est accordée en partie avec dépens, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 16e jour de novembre 2006.

Juge Angers


Référence : 2006CCI567

Date : 20061116

Dossiers : 2004-4325(IT)G

2004-4324(GST)G

ENTRE :

EDWINA CYR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Angers

[1]      Il s'agit d'une requête déposée par l'intimée visant à obtenir le rejet des deux appels susmentionnés pour cause de retard, en vertu de l'article 64 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles » ), en raison du défaut de l'appelante de poursuivre les appels avec promptitude et, à titre subsidiaire, en raison du défaut de l'appelante de satisfaire aux engagements donnés à l'interrogatoire préalable et ce, en vertu de l'article 110 des Règles. Également, à titre subsidiaire, l'intimée demande une ordonnance fixant de façon péremptoire la date du respect des engagements découlant de l'interrogatoire préalable qui a eu lieu le 4 avril 2006 et les dépens afférents à la présente requête.

[2]      À l'appui de sa requête, l'intimée a déposé trois affidavits, dont deux faits par madame Dorena Gillis le 17 août et le 7 septembre 2006 et un fait par Guy Savoie le 10 octobre 2006. L'appelante n'a pas déposé d'affidavit en réponse à cette requête. La requête devait être entendue le 11 septembre 2006, date à laquelle l'appelante ne s'est pas présentée. La Cour a décidé de son propre chef d'ajourner la requête au 13 octobre 2006 et de procéder par voie de conférence téléphonique. Une ordonnance à cet effet fut rendue, ainsi qu'une ordonnance fixant au 13 octobre 2006 la date à laquelle l'appelante devait satisfaire à ses engagements.

[3]      Les deux avis d'appel en l'espèce sont datés du 2 novembre 2004 et les réponses aux avis d'appel sont datés du 14 juin 2005.

[4]      L'appelante, qui était alors représentée par un avocat, et l'intimée ont convenu le 7 décembre 2005 que les interrogatoires préalables auraient lieu le 31 janvier et le 1er février 2006 au bureau de l'avocat de l'appelante à Grand Sault au Nouveau-Brunswick.

[5]      Peu après, soit le 23 décembre 2005, le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt a rendu une ordonnance dans le dossier 2004-4325(IT)G fixant respectivement au 15 janvier 2006, au 1er février 2006 et au 1er mars 2006, la production des listes de documents, la tenue des interrogatoires préalables et le respect des engagements découlant des interrogatoires préalables. À la suite de cette ordonnance, l'appelante a déposé et signifié sa liste de documents dans les deux appels le 11 janvier 2006 et l'intimée en a fait de même le 16 janvier 2006. En ce qui concerne le dossier 2004-4324(GST)G, le juge Paris de cette Cour a rendu une ordonnance fixant la tenue des interrogatoires préalables et le respect des engagements découlant des interrogatoires préalables aux mêmes dates que celles prévues dans l'ordonnance du juge en chef du 23 décembre 2005.

[6]      La preuve nous révèle que le 25 janvier 2006, soit six jours avant la tenue de l'interrogatoire préalable, l'avocat de l'appelante a avisé l'intimée qu'il cessait de la représenter. Il a donc été impossible de procéder à l'interrogatoire préalable à la date fixée et, par la suite, de respecter les ordonnances rendues par la Cour. L'avocate de l'intimée a donc déposé et signifié, le 28 février 2006, une requête écrite afin d'obtenir de nouveaux délais conformément à la directive sur la procédure no 14. L'appelante n'a pas répondu à la requête de l'intimée dans le délai prescrit par le paragraphe 69(3) des Règles. L'avocate de l'intimée a donc écrit à la cour le 2 mars lui demandant de faire droit à sa requête et demandant que les dates suggérées dans l'avis de requête soient reportées de 30 jours.

[7]      Le 16 mars 2006, le juge en chef Bowman a donc rendu une nouvelle ordonnance dans chacun des appels en litige fixant la tenue des interrogatoires préalables et le respect des engagements au plus tard le 18 avril 2006 et le 15 mai 2006 respectivement.

[8]      L'avocate de l'intimée a donc signifié à l'appelante le 23 mars 2006 un avis de convocation à un interrogatoire préalable devant se tenir le 4 avril 2006. L'appelante s'est présentée et l'interrogatoire a eu lieu.

[9]      Le 24 avril 2006, l'avocate de l'intimée a fait parvenir à l'appelante par courrier une liste de 26 engagements pris par l'appelante et découlant de l'interrogatoire préalable. Les réponses aux engagements de l'appelante n'ont pas été reçues le 15 mai 2006, soit la date fixée par l'ordonnance de cette cour du 16 mars 2006.

[10]     Par lettre datée du 17 mai 2006, l'avocate de l'intimée a avisé l'appelante qu'elle était en manquement à l'ordonnance de la cour et que si les engagements n'étaient pas respectés au plus tard le 31 mai 2006, l'intimée demanderait le rejet de l'appel. Par lettre datée du 1er juin 2006 et reçue le 5 juin 2006, l'appelante faisait parvenir à l'avocate de l'intimée ses réponses aux engagements. La plupart des engagements pris par l'appelante ont été satisfaits, sauf dix; dans sept cas, l'appelante dit être incapable de répondre puisqu'elle n'a pas ses documents en sa possession. Elle a expliqué à l'audience de cette requête que son avocat avait toujours son dossier, parce qu'elle n'avait pas les moyens de lui verser ses honoraires et qu'elle n'avait donc pas son dossier. En ce qui concerne les engagements d'obtenir les renseignements, ceux-ci n'ont pas été fournis à l'intimée à la date de l'audience de cette requête. L'appelante n'a pas tenté non plus de rejoindre l'intimée de quelque façon que ce soit.

[11]     L'intimée a donc demandé à la cour, par lettre du 15 juin 2006, qu'une conférence sur la gestion de l'instance ait lieu pour les deux appels. Afin de fixer la date d'une conférence sur la gestion de l'instance, la coordonnatrice des audiences de la cour a tenté de rejoindre l'appelante les 20, 23 et 26 juin 2006 et le 9 août 2006, mais en vain.

[12]     Le 10 août 2006, l'appelante par l'entremise de son comptable, Michel Dumont, a fait parvenir à la coordonnatrice des audiences de la Cour une lettre l'informant que lui et l'appelante étaient d'accord pour la tenue d'une conférence sur la gestion de l'instance. Dans cette lettre, M. Dumont informait la coordonnatrice des audiences qu'il a obtenu certains documents du compte de la Caisse populaire pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 et que la comptabilité sera complétée dans les prochaines semaines. Il a informé la coordonnatrice que les vacances des employés ont lieu en juillet et en août et qu'il sera à l'extérieur du pays du 6 au 25 septembre 2006. Il a informé la coordonnatrice qu'ils seront disponibles, et je présume qu'il parle de l'appelante et de lui-même, à partir d'octobre. Une copie de cette lettre n'a pas été envoyée à l'intimée et c'est la coordonnatrice qui, le 15 août 2006, a fait parvenir une copie de cette lettre à l'avocate de l'intimée.

[13]     À la date prévue pour l'audition de cette requête, le 11 septembre 2006, l'appelante ne s'est pas présentée. Elle n'a pas non plus fourni d'excuse ou de raison pour ne pas s'être présentée, sauf qu'à l'audition par voie de conférence téléphonique, elle a expliqué que son état de santé ne lui avait pas permis de se présenter devant la Cour à cette date. Elle n'a pas pris possession de son dossier chez l'avocat et elle ne peut dire à quel moment elle sera en mesure de satisfaire à ses engagements tels que spécifiés dans la lettre qu'a fait parvenir le comptable à la coordonnatrice des audiences.

[14]     L'intimée a également déposé à l'appui de sa requête un affidavit de Guy Savoie, qui est vérificateur à l'Agence du revenu du Canada à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Dans cet affidavit, monsieur Savoie explique les difficultés auxquelles il a dû faire face lors de la vérification des dossiers de madame Cyr et de son conjoint. L'affidavit raconte comment il a été difficile de rejoindre l'appelante et d'obtenir de l'information de cette dernière. Il fait état des rendez-vous manqués et du refus de l'appelante et de son conjoint de répondre et de produire la documentation à l'appui de leurs dires. Les piètres excuses avancées et leur non-coopération dans tout le processus de vérification sont très évidents.

[15]     L'appelante, lors de sa plaidoirie, ne semblait pas comprendre le sérieux de sa démarche et les conséquences qui peuvent en découler. Elle fonde son raisonnement sur le fait qu'une cotisation à son encontre a déjà été annulée et ne comprend pas pourquoi elle est visée par celles qui font l'objet de ses appels. Cette affirmation est d'ailleurs confirmée par M. Guy Savoie dans son affidavit. Il ajoute que cette cotisation annulée est toutefois à la base de celle émise en l'espèce en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[16]     Les questions en litige dans les deux appels sont de savoir si l'appelante est solidairement responsable des dettes fiscales de son conjoint à la suite des transferts de biens de ce dernier à l'appelante alors qu'il était redevable au ministre du Revenu national. C'est la partie que l'appelante ne semble pas comprendre.

[17]     Il ne fait aucun doute, à mon avis, que l'attitude de l'appelante à la conduite de ses appels est davantage fondée sur sa croyance qu'elle n'est pas redevable au receveur général en raison de la cotisation annulée plutôt que sur une intention de vouloir retarder indûment les procédures devant cette Cour. Il est vrai qu'elle n'a pas respecté les ordonnances de cette Cour fixant les délais, mais il faut reconnaître qu'elle s'est toutefois présentée à l'interrogation préalable et a satisfait à une bonne partie des engagements qu'elle a pris.

[18]     Elle a demandé à un comptable de rassembler la documentation en question afin de satisfaire à ses engagements et elle n'a pas le bénéfice de son dossier pour compléter le tout. Le temps écoulé depuis les engagements aurait dû être suffisant pour permettre à l'appelante de satisfaire à ses derniers engagements ou pour informer l'intimée qu'il lui est impossible de le faire. Il y a chez l'appelante un semblant de bonne volonté qui est en grande partie masqué par son manque de coopération et surtout de communication tant envers l'intimée qu'envers la Cour.

[19]     Il est bon de rappeler à l'appelante qu'elle est responsable de la poursuite de ses appels. Elle doit le faire en conformité avec les Règles et les ordonnances de cette Cour. Elle a le devoir de prendre possession de son dossier, de satisfaire aux engagements qu'elle a pris et de respecter les ordonnances de cette Cour. L'inobservation des Règles ou d'une ordonnance de la Cour doit s'appuyer sur justification raisonnable.

[20]     Les efforts déployés par l'appelante et sa fausse compréhension du processus sont en sa faveur. Je ne peux toutefois faire abstraction des inconvénients et des dépenses causés par l'inaction de l'appelante. J'ordonne donc que l'appelante satisfasse à ses engagements dans les 20 jours suivant la réception des présents motifs ou qu'elle explique à l'intimée pourquoi il est impossible de le faire.

[21]     Les parties sont tenues de communiquer par écrit avec la coordonnatrice des audiences au plus tard le 20 décembre 2006 afin de présenter une demande commune pour fixer la date et le lieu de l'audience conformément à l'article 123 des Règles.

[22]     La requête étant partiellement accordée, l'intimée aura droit à ses dépens au montant forfaitaire de 1 500 $. Ce montant devra être payé avant le 20 décembre 2006 à défaut de quoi l'intimée peut en informer la coordonnatrice des audiences et demander le rejet des appels.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 16e jour de novembre 2006.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                             2006CCI567          

N º DU DOSSIER DE LA COUR :                 2004-4325(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Edwina Cyr et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 13 octobre 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :        L'honorable juge François Angers

DATE DE L'ORDONNANCE :                     le 16 novembre 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Carole Benoît

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :           

       Pour l'appelante :

                   Nom :                                       

                   Étude :                                      

       Pour l'intimée :                                       John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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