Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2006CCI328

Date : 20060607

Dossier : 2004-3524(GST)G

                                                                                              

ENTRE :

NEW HAVEN DEVELOPMENT LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Requête entendue le 5 juin 2006 à Lethbridge (Alberta)

Devant : l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

M. Thomas M. Stevens

Avocat de l'intimée :

Me Mark Heseltine

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES

Le juge Beaubier

[1]      La présente requête datée du 25 mai 2006 a été soumise par l'avocat de l'intimée et elle a été entendue à Lethbridge, en Alberta, le 5 juin 2006 à la demande du représentant de l'appelante, M. Thomas Stevens. La requête est appuyée par la déclaration sous serment de Wendy Houston, datée du 25 mai 2006, à laquelle est jointe l'interrogatoire préalable de Thomas Stevens du 2 mars 2006 et la réponse de ce dernier à une demande d'aveux datée du 3 juin 2005. La Cour y répondra suivant la chronologie de l'ordonnance demandée.

[2]      La première demande vise à obtenir que Thomas Stevens soit amené à répondre aux questions adressées à [TRADUCTION] « Thomas Stevens, dirigeant une société connue sous le nom de New Haven Development » ( « NHD » ) qui peuvent être liées à tous les points en litige dans le présent appel. Il s'agit de l'appel d'une cotisation par laquelle l'appelante s'est vu refuser les crédits de taxe sur les intrants pour des véhicules prétendument achetés ou négociés au Canada et exportés au Montana (États-Unis) où ils étaient vendus en son nom. « New Haven Development » serait une entreprise située à Sweetgrass, au Montana. L'appelante aurait reçu 793 720 $ canadiens dans le cadre de ces opérations pendant la période. Il ressort de façon évidente de la transcription de l'interrogatoire préalable que [TRADUCTION] « M. Stevens confond délibérément l'appelante et la dite entreprise - qui pourrait ne pas exister - NHD. M. Stevens prétend que les revenus du Montana étaient inscrits dans la [TRADUCTION] « déclaration de revenus canadienne » . (Page 55) Il n'était pas sûr s'il s'agissait des revenus et des dépenses de NHD. (Pages 26 et 27) Il a déclaré [TRADUCTION] « Mais pour être vraiment précis, vous savez, vous allez devoir aller à l'international pour cette opération au Montana » . Bien entendu, ce sont des balivernes. Lorsqu'on lui a dit que cela pourrait se révéler coûteux pour l'appelante, M. Stevens a déclaré [TRADUCTION] « D'accord. Les dépenses ne nous préoccupent pas ici. Nous sommes ici pour avoir un peu de plaisir et, en quelque sorte, s'amuser avec le système juridique » . (Pages 26 et 27) Par conséquent, la Cour fait droit à la présente demande. Il est clair, à partir des transcriptions, que la conduite de l'appelante frise l'outrage.

[3]      La deuxième demande vise à ce que l'appelante réponde aux engagements 1, 2 et 5 et, en particulier, son engagement à fournir une liste de tous les véhicules expédiés du Canada vers les États-Unis par l'appelante ou par « Stevens, dirigeant la société connue sous le nom de New Haven Development » . Ces engagements proviennent du même interrogatoire préalable du 2 mars 2006. Pour ces raisons et sur la foi des citations reproduites au paragraphe [2] ci-dessus, la Cour fait également droit à la présente demande.

[4]      La troisième demande vise à obtenir de la Cour qu'elle oblige l'appelante à se faire représenter par un avocat lors des audiences et que, si elle ne le fait pas d'ici le 30 juin 2006, le présent appel soit rejeté sans dépens et sans autre ordonnance de la Cour. Sur le fondement de la conduite de M. Stevens au cours de l'interrogatoire préalable, de sa réponse à la demande d'aveux, figurant dans la pièce jointe à la déclaration sous serment de Mme Houston et de la preuve selon laquelle :

1.                  L'appelante a les moyens financiers de se procurer un avocat.

2.                  M. Stevens sera probablement un témoin de l'appelante lors de l'audience.

3.                  Le montant de taxe en litige (52 627 $) est important.

4.                  Les points en litige (les crédits de taxe sur les intrants) sont techniques, M. Stevens ne savait pas ce qu'était un « CTI » ou un crédit de taxe sur les intrants d'après ce qu'il ressort de son interrogatoire préalable (Page 52).

5.                  Un avocat peut aider les parties à parvenir à un règlement et il comprendra ce qu'est un crédit de taxe sur les intrants (la vraie question en litige).

Pour ces raisons, la Cour fait droit à la présente demande et elle exige en outre dans la présente ordonnance que l'avocat ainsi nommé soit autorisé à exercer le droit au Canada. La Cour exige également qu'il dépose un acte de comparution comme il en a été question. Cet acte de comparution devra indiquer l'adresse canadienne complète de l'avocat, un numéro de télécopie et un numéro de téléphone au Canada. Y sera jointe une lettre dans laquelle l'avocat s'engage à continuer à représenter l'appelante jusqu'à la fin de l'audition du présent appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

[5]      La quatrième demande vise à obtenir que l'interrogatoire préalable soit de nouveau mené à un moment convenu par les parties, au cas où l'appelante obtiendrait un avocat. Plutôt que de faire droit à cette demande, la Cour donne comme directive à l'avocat de l'intimée de lui présenter une nouvelle demande en vue de déterminer une date et un lieu pour que l'interrogatoire préalable soit de nouveau mené.

[6]      La cinquième demande vise à ce que l'appelante acquitte immédiatement tous les frais de la présente demande ainsi que tous les frais de l'interrogatoire préalable recommandé dans les 30 jours suivant la fin de l'interrogatoire. Cette demande est accueillie. Les dépens de la présente demande, fixés par la Cour à 1 000 $, doivent être payés immédiatement par l'appelante à l'intimée.

       Signé à Calgary (Alberta), ce 7e jour de juin 2006.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'août 2006.

Mario Lagacé, réviseur


RÉFÉRENCE :                                             2006CCI328

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :    2004-3524 (GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         New Haven Development Ltd. c. La Reine

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Lethbridge (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 5 juin 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                 l'honorable juge D. W. Beaubier

DATE DE L'ORDONNANCE :                     le 7 juin 2006

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

M. Thomas M. Stevens

Avocat de l'intimée :

Me Mark Heseltine

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelante :

                   Nom :

                   Étude :                            

       Pour l'intimée :                                       Me John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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