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Dossier : 2003-4624(IT)G

ENTRE :

 

HENRY TURNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 octobre 2005 à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : l’honorable juge Michael J. Bonner

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

Me Katherine M. Wellburn

 

Avocat de l’intimée :

 

Me Michael Taylor

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté avec dépens.

 


Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mars 2006.

 

 

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2008.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur


 

 

 

 

Dossier : 2003-4626(GST)G

ENTRE :

 

HENRY TURNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 octobre 2005 à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : l’honorable juge Michael J. Bonner

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

Me Katherine M. Wellburn

 

Avocat de l’intimée :

 

Me Michael Taylor

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté avec dépens.

 


Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mars 2006.

 

 

 

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2008.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI130

Date : 20060306

Dossiers : 2003-4624(IT)G

2003-4626(GST)G

ENTRE :

 

HENRY TURNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Bonner

 

[1]   L’appelant interjette appel des cotisations établies en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »).

 

[2]   Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

 

[3]   Les articles 227.1 et 323 prévoient notamment ce qui suit :

 

227.1(1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l’article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle‑ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.

 

(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

 

[...]

 

323(1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

 

(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

 

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

 

[...]

 

Les appels intéressent l’alinéa 2a).

 

[4]   Les faits essentiels ne sont pas en litige. À tous les moments pertinents, l’appelant était l’unique actionnaire et administrateur d’Arden Equipment Ltd. (« Arden »), société de la Colombie‑Britannique constituée en 1983.

 

[5]   Au cours des années 1995, 1996 et 1997, Arden a éprouvé des difficultés financières. En juin 1997, un huissier a saisi ses biens, y compris ses livres comptables, et a vendu son lieu d’exploitation.

 

[6]   À plusieurs occasions entre février 1997 et août 1997 et à nouveau en mars 1999, Arden a fait l’objet d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu parce qu’elle avait omis de remettre des retenues salariales de 1996 et de 1997. En octobre 1997, une cotisation a été établie à l’égard d’Arden en vertu de la Loi sur la taxe d’accise relativement au défaut de verser la taxe nette en 1996 et en 1997. Arden n’a pas payé les sommes fixées par les cotisations.

 

[7]   Le 3 novembre 2000, Arden a été radiée du registre des sociétés de la Colombie‑Britannique et la société a été dissoute.

 

[8]   Le 3 janvier 2003, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a ordonné le rétablissement de l’inscription de la société Arden au registre des sociétés pour une période d’au plus deux ans débutant à la date du dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance auprès du registraire des sociétés. L’ordonnance précise qu’elle a pour objet de permettre au ministre du Revenu national (le « ministre ») de faciliter la cotisation et la perception de la taxe sur les produits et services et de l’impôt sur le revenu que doit Arden au receveur général du Canada. L’ordonnance a été déposée auprès du registraire des sociétés le 20 janvier 2003.

 

[9]   Le 30 janvier 2003, le ministre a attesté dans un certificat qu’une somme de 29 714,98 $ était payable par Arden et il a fait enregistrer ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 223(3) de la LIR.

 

[10] De même, le 7 février 2003, le ministre a attesté dans un certificat qu’une somme de 42 197,21 $ était payable par Arden et il a fait enregistrer ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 316(2) de la LTA.

 

[11] Selon les dispositions législatives susmentionnées, les certificats avaient le même effet que s’il s’agissait de jugements rendus par la Cour fédérale contre Arden pour les dettes attestées dans les certificats.

 

[12] Le 30 janvier 2003, la Cour fédérale a délivré un bref de saisie‑exécution adressé aux shérifs de la Colombie‑Britannique et leur ordonnant de saisir et de vendre les biens d’Arden. Ce bref concernait la somme attestée dans le certificat fait sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[13] Le 7 février 2003, la Cour fédérale a délivré un bref de saisie‑exécution adressé aux shérifs de la Colombie‑Britannique et leur ordonnant de saisir et de vendre les biens d’Arden. Ce bref concernait la somme attestée dans le certificat fait sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[14] Le ministre a ensuite remis des exemplaires des certificats et des brefs à un huissier[1] pour qu’il exécute ceux‑ci.

 

[15] Les deux brefs étaient libellés de la façon suivante, différant uniquement en ce qui touche les sommes et les textes législatifs visés :

 

[TRADUCTION]

 

Conformément à un certificat fait en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et enregistré à la Cour le 30e jour de janvier 2003 en faveur de Sa Majesté la Reine,

 

LA COUR VOUS ORDONNE de saisir et de vendre les biens immeubles et les biens meubles d’ARDEN EQUIPMENT LTD. qui sont situés dans votre ressort,

 

et de réaliser au moyen de la saisie les sommes suivantes :

 

a)      29 714,98 $ et les intérêts sur cette somme au taux fixé par la Loi de l’impôt sur le revenu, capitalisés quotidiennement et courant à compter du 17e jour de décembre 2002 jusqu’au jour du paiement;

 

b)                   $ pour les frais;

 

c)      vos honoraires et vos frais pour l’exécution du présent bref.

 

LA COUR VOUS ORDONNE de payer le produit conformément à la loi et de rendre compte de l’exécution du présent bref si la partie ou l’avocat qui l’a déposé le demande. [Non souligné dans l’original.]

 

[16] Les derniers mots des brefs, qui concernent le compte rendu de l’exécution, reflètent le paragraphe 439(1) des Règles de la Cour fédérale, lequel est ainsi rédigé :

 

La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l’informant qu’il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès‑verbal indiquant de quelle manière il l’a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès‑verbal.

 

[17] Le 4 février 2003, l’huissier s’est présenté à la résidence de l’appelant en vue d’exécuter les brefs. À ce moment-là, la société Arden n’avait aucun siège social ni établissement commercial. La résidence de l’appelant, qui était l’unique actionnaire et administrateur d’Arden, constituait, j’infère, le seul endroit où il était possible d’imaginer qu’il pouvait se trouver des biens de la société Arden. L’huissier a établi et envoyé au ministre deux rapports datés du 5 mars 2003 dans lesquels il décrit comme suit comment les choses se sont passées :

 

[TRADUCTION]

 

INCAPABLE DE TROUVER DES BIENS EXIGIBLES. Comme vous le savez déjà, le 27 février 2003, l’huissier de la cour s’est présenté au 43‑181, 68e Avenue, à Surrey. Il s’agit d’un condominium à vocation résidentielle.

 

L’huissier de la cour a parlé à une personne adulte du sexe masculin qui se trouvait au numéro 43 et qui a dit que M. Turner, administrateur d’Arden Equipment Ltd., n’était pas là.

 

L’homme présent a refusé de remettre les documents à M. Turner. Des copies des deux brefs et des certificats ont été insérées entre la porte et son cadre au moment où elle se refermait.

 

Ce qui précède a été communiqué à votre bureau. Comme nous n’avons reçu aucune réponse du directeur, nous avons fermé nos dossiers et retourné les originaux des brefs de saisie-exécution au tribunal qui les a délivrés, avec la mention « Incapable de trouver des biens exigibles ».

 

[18] Malgré la mention dans ses rapports selon laquelle il avait « retourné les originaux des brefs de saisie-exécution au tribunal qui les a délivrés », l’huissier n’a en fait retourné aucun des brefs au greffe de la Cour fédérale.

 

[19] Le principal argument avancé par l’avocate de l’appelant repose sur le passage suivant de la version anglaise des alinéas 227.1(2)a) et 323(2)a) : « […] execution for that amount has been returned unsatisfied in whole or in part » ("il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme"). L’avocate a affirmé qu’il fallait d’abord que cette exigence soit remplie pour qu’on puisse conclure à la responsabilité de l’appelant à titre d’administrateur d’Arden. Elle a soutenu que l’exigence n’a pas été remplie en l’espèce puisque les brefs n’ont jamais été rapportes au greffe de la Cour fédérale.

 

[20] L’avocate a invoqué la définition du terme « return » qui figure dans le Black’s Law Dictionary, 8e édition, et qui dit notamment :

 

[TRADUCTION]

 

n. 1. Fait, pour un fonctionnaire judiciaire, de rapporter un instrument au tribunal qui l’a délivré; RAPPORT D’UN BREF <rapport d’une citation par un shérif>. [Décisions : Exécution […] 330-347. C.J.S. Exécutions §§ 320-334.] 2. Mention sur un instrument rapporté au tribunal par laquelle un fonctionnaire judiciaire précise ce qu’il a fait ou trouvé <procès‑verbal de carence>.

 

[21] L’avocate a en outre invoqué la décision albertaine Crowder v. Coleman, [1924] 1 D.L.R. 849, à l’appui de la proposition selon laquelle les exigences fixées aux paragraphes 323(2) et 227.1(2) doivent être rigoureusement respectées avant qu’on puisse établir une cotisation tenant un administrateur pour responsable de la dette d’une société. Dans l’affaire Crowder, un créancier d’une société a intenté contre un des administrateurs de cette dernière une action relative à une dette de la société. La Cour a examiné l’article 55 de la Companies Act, dont le passage pertinent est ainsi libellé : « but no director shall be liable to an action [to enforce a corporate obligation] unless an execution against the company is returned unsatisfied » [mais aucun administrateur ne peut faire l’objet d’une action (visant l’exécution d’une obligation de la société) à moins qu’il n’y ait eu défaut d’exécution contre la société]. Dans cette affaire-là, le « return » (procès‑verbal) consistait en un affidavit d’un shérif adjoint qui y affirmait qu’à sa connaissance il n’y avait aucun bien susceptible de saisie ou de réalisation. La Cour a conclu que l’affidavit n’avait pas pour effet de permettre au demandeur d’intenter son action puisqu’il ne s’agissait pas d’une mention portée sur le bref et qu’aucun certificat relatif au rapport du bref n’avait été déposé au bureau du greffier du tribunal. Ces deux défauts constituaient chacun un manquement aux exigences établies par les règles de la cour et cette dernière a estimé qu’ils étaient fatals pour l’action.

 

[22] Il n’y a pas de doute qu’un procès‑verbal non conforme aux règles de la cour ne peut satisfaire aux exigences fixées aux articles 323 et 227.1. Les règles de la cour qui délivre le bref établissent les normes régissant ce que doit faire l’huissier ou le shérif en ce qui concerne l’exécution du bref. Les règles qui s’appliquent en l’espèce sont celles de la Cour fédérale. Les affaires tranchées en fonction de règles différentes d’autres tribunaux ne nous sont d’aucune utilité.

 

[23] Dans la présente affaire, les exigences en matière de rapport sur l’exécution du bref se trouvent sur la formule de bref et sont énoncées à l’article 439 des Règles de la Cour fédérale. Le paragraphe 439(1) des Règles exige qu’un procès‑verbal soit rédigé sur le bref uniquement si un avis est signifié au shérif. Or, la preuve ne permet nullement de croire que le ministre a signifié un avis de ce genre en l’espèce.

 

[24] L’huissier a effectivement rapporté les brefs au ministre et envoyé des rapports, comme il est mentionné au paragraphe 17 des présents motifs. Ces rapports et le fait que les brefs ont été rapportés au ministre satisfont, à mon sens, à l’exigence, établie aux alinéas 227.1(2)a) et 323(2)a), qu’il y ait eu « défaut d’exécution ».

 

[25] Rien ne justifie que la LIR ou la LTA soit interprétée de manière à y inclure une exigence que le rapport de l’huissier — qu’il soit fait à la Cour ou au créancier en vertu d’un jugement — soit libellé d’une façon particulière, que ce soit en anglais, en français ou en latin. L’ajout d’une exigence inexprimée selon laquelle les brefs ne peuvent avoir été rapportés sans avoir été exécutés (« returned unsatisfied ») que si la mention « nulla bona » a été portée au verso des brefs ne contribuerait guère à faire en sorte que l’objet de la législation soit atteint. C’est le fond, et non la forme, du rapport de l’huissier qui importe pour remplir les objectifs visés par les paragraphes 323(2) et 227.1(2), à savoir : protéger les administrateurs contre des actions en recouvrement dans les cas où la société a elle‑même les moyens de payer.

 

[26] La seule mesure prise par l’huissier pour trouver des biens exigibles a consisté à se présenter à la résidence de l’appelant. Cependant, Arden n’avait alors aucun bien. Je rejette donc l’assertion selon laquelle la recherche de biens effectuée par l’huissier n’était [TRADUCTION] « pas sérieuse ». Il est difficile d’imaginer quelles autres mesures susceptibles d’être fructueuses auraient pu être prises.

 

[27] L’avocate de l’appelant a signalé que, selon la preuve, les difficultés financières éprouvées par Arden en 1995, en 1996 et en 1997 résultaient de son incapacité à recouvrer ses créances, y compris la TPS. Et sur cela semblent reposer deux arguments : premièrement, que la TPS non perçue aurait pu compenser la dette au titre de la TPS; deuxièmement, qu’il aurait été possible de repérer les créances et de les saisir comme mesure d’exécution. Le premier argument ne peut réussir parce que la validité des cotisations fixant les sommes visées par les certificats enregistrés à la Cour fédérale n’a pas été contestée. Quant au deuxième argument, il est indéfendable parce qu’il n’a pas été mis en preuve qu’une créance quelconque existait toujours en 2003; de surcroît, il est incompatible avec l’admission qu’Arden n’avait aucun bien.

 

[28] En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de l’intimée selon lequel les alinéas 323(2)a) et 227.1(2)a) sont uniquement de nature directrice, et non obligatoire, et que l’article 166 de la LIR et le paragraphe 299(5) de la LTA ont donc pour effet de confirmer la validité des cotisations.

 

[29] Les appels seront rejetés avec dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mars 2006.

 

 

 

 

 

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2008.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI130

 

NOS DE DOSSIERS DE LA COUR :  2003-4624(IT)G et 2003-4626(GST)G

 

INTITULÉ :                                       Henry Turner

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 octobre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Michael J. Bonner

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Me Katherine M. Wellburn

 

Avocat de l’intimée :

Me Michael Taylor

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Katherine M. Wellburn

 

                   Cabinet :                         Harper Grey Easton

                                                          Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)



[1] En Colombie‑Britannique, l’huissier est habilité à exécuter ce genre de brefs par la Sheriff Act, R.S.B.C. 1996, ch. 425, laquelle porte notamment :

[TRADUCTION]

3(1) Le ministre ou la personne qu’il désigne par écrit peut nommer une personne à titre d’huissier à la cour.

 

(2) L’huissier à la cour nommé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir qualité de shérif pour l’application des dispositions législatives qui confèrent à un shérif des pouvoirs ou des droits, ou qui lui imposent des obligations, en matière d’exécution civile, y compris les pouvoirs, les droits et les obligations d’un shérif concernant :

            a) l’exécution des brefs, des mandats, des ordonnances judiciaires et des autres actes de procédure délivrés, rendus ou établis dans le cadre d’une instance civile.

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