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Dossier : 2006-899(IT)I

ENTRE :

TOMASZ HRYNKIEWICZ,

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 7 mars 2007, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

MLaurent Bartleman

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :

 

1.       L’appelant a le droit de déduire les dépenses supplémentaires énoncées dans l’accord cité dans les motifs du jugement ci‑joints.

 

2.       Les intérêts, les pénalités, les cotisations au Régime de pensions du Canada à payer sur les gains provenant d’un travail indépendant et les crédits d’impôt non remboursables visés à l’article 118.7 de la Loi seront rajustés pour tenir compte des dépenses supplémentaires dont la déduction a été accordée, comme il est mentionné ci‑dessus.

 

          L’appelant n’a droit à aucune autre mesure de redressement.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI154

Date : 20070316

Dossier : 2006-899(IT)I

ENTRE :

TOMASZ HRYNKIEWICZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario), le 7 mars  2007.

 

[2]     L’appelant était représenté par Costa A. Abinajem, et l’intimée était représentée par Me Laurent Bartleman, un avocat du ministère de la Justice.

 

[3]     Les points en litige concernent le refus de la déduction de certaines dépenses, l’imposition de pénalités pour production tardive, l’établissement d’un arriéré d’intérêts, la détermination de cotisations au Régime de pensions du Canada à payer sur les gains provenant d’un travail indépendant, et l’accord de crédits d’impôt non remboursable en application de l’article 118.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’égard de cotisations au Régime de pensions du Canada.

 

[4]     Lors de l’audience, les parties ont présenté un accord écrit qui était rédigé ainsi :

 

                   [traduction]

 

1.         L’appelant a le droit de déduire de son revenu, au titre de dépenses d’emploi supplémentaires, les montants suivants pour les années d’imposition suivantes :

 

            1999 : 380 $, 2000 : 165 $, 2001 : 157 $, et 2002 : 147 $

 

2.         L’appelant a le droit de déduire, au titre de frais afférents à un véhicule à moteur, des frais d’intérêts de 609 $ et de 418,52 $ pour les années d’imposition 1998 et 1999, respectivement.

 

3.         L’appelant a le droit de déduire, au titre de frais afférents à un véhicule à moteur, des frais de lave‑auto de 75 $, de 75 $, de 90 $, de 90 $ et de 130 $ pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, respectivement.

 

4.         90 % des frais afférents à un véhicule à moteur dont la déduction a été admise ont été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise.

 

5.         32 % des frais de bureau à domicile de l’appelant ont été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise.

 

[5]     Les parties ne s’entendaient toutefois pas sur la question de la renonciation aux intérêts et aux pénalités. Le représentant de l’appelant a expliqué que l’appelant avait effectué une divulgation volontaire. Il a fait référence au paragraphe 220(3.1) de la Loi et à la circulaire d’information 92‑2. Le représentant avait demandé que le ministre renonce aux pénalités pour production tardive et aux intérêts. Il a également soutenu que les personnes chargées de l’examen avaient immédiatement rejeté la demande de l’appelant et a demandé que la Cour annule le rejet.

 

[6]     L’avocat de l’intimée a allégué que la présente Cour n’avait pas compétence en la matière et a renvoyé à la décision S. Rosenhek v. Her Majesty the Queen, 2002 DTC 1201, où le juge Beaubier de la Cour a mentionné ce qui suit :

 

2.         La Cour n'a pas compétence pour examiner le caractère équitable de la décision rendue par le Comité de l'équité. À cet égard, la Cour adopte le raisonnement du juge McArthur dans l'affaire Housser c. Canada, [1994] A.C.I. no 454 (affaire régie par la procédure informelle) :

 

            9. Les pouvoirs de cette Cour émanent de lois d'habilitation; il ne s'agit pas d'une cour jugeant selon l'equity.

 

            10. La Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour substituer sa propre opinion à celle du ministre, lorsque ce dernier tire une conclusion en application du paragraphe 220(3.1).

 

            11. On a reporté la Cour à l'affaire Floyd Estate v. M.N.R., 93 DTC 5499. Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur la Loi sur la Cour fédérale. La Cour a dit ceci, à la page 550 :

 

            « Soulignons au départ qu'il n'appartient pas à la Cour de décider si les intérêts par ailleurs payables par la contribuable doivent faire l'objet d'une renonciation ou être annulés. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Tel que je le comprends, le rôle de la Cour dans le cadre de ce contrôle judiciaire consiste à déterminer si le ministre a manqué à l'obligation d'équité procédurale ou si sa décision est entachée d'une erreur de droit, cas qui sont prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. »

 

            La Cour a refusé d'examiner la question de fond de savoir si la décision était équitable pour le contribuable.

 

            12. Cette Cour ne reconsidérera pas la décision du ministre. La décision qui est rendue au fond à l'égard de la demande que l'appelant a présentée en vertu du paragraphe 220(3.1) relève du pouvoir discrétionnaire du ministre.

 

[7]     À mon avis, les décisions rendues par le juge Beaubier et le juge McArthur étaient correctes.

 

[8]     Par conséquent, le jugement suivant est rendu :

 

1.       La Cour ne peut pas modifier la décision prise par ministre concernant les intérêts et les pénalités parce qu’un manque d’équité est perçu par l’appelant, ceci ne relève pas de sa compétence.

 

2.       L’appelant a le droit de déduire les dépenses supplémentaires énoncées dans l’accord cité ci‑dessus.

 

3.       Les intérêts, les pénalités, les cotisations au Régime de pensions du Canada à payer sur les gains provenant d’un travail indépendant et les crédits d’impôt non remboursables visés à l’article 118.7 de la Loi seront rajustés pour tenir compte des dépenses supplémentaires dont la déduction a été accordée, comme il est mentionné ci‑dessus.

 

4.       À tous les autres égards, l’appel est rejeté.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2007.

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI154

 

NO DU DOSSIER :                            2006-899(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Tomasz Hrynkiewicz c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

MLaurent Bartleman

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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