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Dossier : 2006-2148(IT)I

 

ENTRE : 

LORNE HAMILTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 8 mars 2007, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant : :                               L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :                          Me Sonia Akibo-Betts

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2004 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 2007.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Référence : 2007CCI145

Date : 20070313

Dossier : 2006-2148(IT)I

ENTRE :

LORNE HAMILTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Bowman

 

[1]     Le présent appel concerne une nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2004 de l’appelant.

 

[2]     En 2004, conformément à une entente écrite, l’appelant a versé à son ex‑épouse une pension alimentaire pour enfants s’élevant à 15 008 $ à l’égard de leurs deux enfants, ainsi qu’une pension alimentaire s’élevant à 21 600 $ pour son ex‑épouse.

 

[3]     Dans le calcul de ses revenus, l’appelant ne pouvait pas déduire les paiements de pension alimentaire pour enfants. Cependant, il a demandé une déduction au titre de la pension alimentaire qu’il a versée à son ex‑épouse.

 

[4]     Dans sa déclaration de revenus pour 2004, l’appelant a demandé une déduction de 6 803 $ à l’égard de sa fille de 12 ans, Victoria, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a sommairement expliqué son raisonnement dans son avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

Mes filles, Monika et Victoria, habitent avec moi pendant la moitié de l’année. Je dois donc engager des dépenses pour leur fournir de la nourriture, des vêtements et un toit. J’assume aussi des frais supplémentaires relativement aux sports, à l’équipement de sport, aux cours de musique, etc., en plus d’acheter des vêtements comme des manteaux et des bottes d’hiver ainsi que des vêtements pour la rentrée scolaire. Le fait que je verse une pension alimentaire pour conjoint et pour enfants à mon ex-épouse afin qu’elle puisse payer son loyer et acheter de la nourriture aux enfants ne devrait pas m’empêcher de demander une déduction pour personne à charge pour l’un de mes enfants (en l’occurrence, Victoria). La pension a été versée à Mme Hess (la mère) pour que les  enfants puissent jouir de la même qualité de vie peu importe l’endroit où ils habitent.

 

Si mes enfants n’habitaient pas avec moi et qu’ils me rendaient seulement visite, votre décision initiale ne me poserait pas problème. Toutefois, compte tenu de ce que j’ai indiqué ci‑dessus, j’interjette appel et je vous demande de revoir votre décision afin de m’accorder la déduction pour personne à charge à l’égard de Victoria.

 

[5]     Je comprends qu’il existe une iniquité flagrante dans les cas où les parents séparés ou divorcés ont la garde partagée de leurs enfants. Le père ou la mère qui paie la pension alimentaire pour enfants ne peut pas déduire les paiements et doit, en même temps, assumer les frais associés au soin des enfants pendant la période où ces derniers habitent avec lui ou elle.

 

[6]     Seulement, la loi est sans équivoque. Le paragraphe 118(5) est rédigé en ces termes :

 

        Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

 

a)  vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

 

b)  demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex‑époux ou ancien conjoint de fait.

 

[7]     La présente affaire est identique à l’affaire Irwin v. The Queen, [2005] 1 CTC 2114 sur laquelle a statué la juge Woods : 

 

[TRADUCTION]

 

[1]  L’appelante, Judith Irwin, est professeure de physique et d’astronomie à l’Université Queen’s à Kingston (Ontario). Elle interjette appel d’une cotisation établie pour l’année d’imposition 2002 dans laquelle la déduction du montant pour personnes à charge, aussi connu comme l’équivalent du montant pour conjoint, qu’elle avait demandée à l’égard de sa fille, lui a été refusée. Le ministre du Revenu national a refusé la déduction du montant en application du paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en tenant pour acquis que la Pre Irwin était tenue de payer une pension alimentaire pour ses enfants.

 

[2]  La Pre Irwin et son époux se sont séparés en 2001 et ont convenu de partager la garde de leurs deux enfants. Suivant les conseils d’un avocat, une entente de pension alimentaire pour enfants a été établie en fonction des lignes directrices de l’Ontario applicables. Étant donné que les parents avaient tous deux la garde partielle des enfants et que la Pre Irwin gagnait le revenu le plus important, elle devait verser à son ex‑époux un montant mensuel établi selon l’écart entre les paiements que chaque époux aurait à payer en application des lignes directrices.

[3]  En règle générale, le paragraphe 118(5) interdit à une personne de demander l’équivalent du montant pour conjoint à l’égard de ses enfants si cette dernière est tenue de payer une pension alimentaire pour ses enfants. La Pre Irwin ne nie pas le fait que ce paragraphe de la Loi s’applique à sa situation, mais elle allègue qu’elle a droit à un allègement pour des motifs d’équité. Autrement dit, elle soutient que les cas de garde partagée ne sont pas traités convenablement dans la loi.

[4]  Bien que l’interdiction prévue au paragraphe 118(5) s’applique clairement à une situation en particulier, je n’ai pas le choix de l’appliquer en l’espèce. La Cour canadienne de l’impôt n’a aucune compétence en équité et est tenue d’appliquer la loi comme elle a été adoptée par le Parlement. Malheureusement, je conclus que le paragraphe 118(5) s’applique bel et bien en l’espèce et que le présent appel doit être rejeté.

[5]  Je salue les efforts que Pre Irwin a faits pour obtenir une réparation à l’égard d’une situation donnant lieu à ce qu’elle croit sincèrement être un résultat fiscal inéquitable. Je regrette de ne pas pouvoir rendre une décision plus favorable.

 

[8]     Je suis du même avis que la juge Woods concernant ce qui semble être un résultat inéquitable et irrégulier. Malheureusement, seul le Parlement peut remédier à cette situation.

 

[9]     L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 2007.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

RÉFÉRENCE :

2007CCI145

 

N° DE DOSSIER :

2006-2148(IT)I

 

INTITULÉ :

Lorne Hamilton

c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 mars 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS DU JUGEMENT :

Le 13 mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sonia Akibo-Betts

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

        Avocat de l’appelant :                

 

 

 

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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