Dossiers : 2004-4599(GST)G et 2004-4600(IT)G |
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ENTRE : |
MANJINDER GARCHA, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
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Requêtes entendues le 29 août 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L'honorable juge C. H. McArthur |
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Comparutions : |
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Avocat de l'appelant : |
Me Craig C. Sturrock |
Avocat de l'intimée : |
Me Michael Taylor |
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ORDONNANCE
VU les requêtes présentées par l'intimée en vue d'obtenir des ordonnances prescrivant que l'appelant produise des précisions comme l'a demandé l'intimée dans des demandes de précisions déposées et signifiées le 7 mars 2005; et les dépens;
ET AYANT lu l'affidavit de Julie Nguyen, déposé;
ET AYANT entendu les avocats des parties;
IL EST ORDONNÉ QUE les requêtes soient rejetées. Les dépens suivront l'issue de la cause.
Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2005.
« C. H. McArthur » |
Juge McArthur
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour d'août 2006.
Mario Lagacé, jurilinguiste
Référence : 2005CCI631 |
Date : 20050922 |
Dossiers : 2004-4599(GST)G et 2004-4600(IT)G |
ENTRE : |
MANJINDER GARCHA, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge McArthur
[1] Il s'agit de requêtes présentées en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant que l'appelant produise les précisions demandées par l'intimée dans les demandes de précisions déposées et signifiées le 7 mars 2005. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 2000 et 2001 dans laquelle il a inclus un montant au titre de la taxe sur les produits et services pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 déterminé selon la méthode de la valeur nette.
[2] Dans ses avis d'appel, l'avocat de l'appelant a tout simplement fait valoir ce qui suit : [TRADUCTION] « Les déclarations de revenus produites par l'appelant pour ses années d'imposition 2000 et 2001 étaient correctes » . L'avocat de l'appelant a exposé les questions en litige dans l'avis d'appel pour la procédure informelle en ces termes :
[TRADUCTION]
7. Les questions en litige dans cet appel sont de savoir :
a) si le montant des nouvelles cotisations fiscales arbitraires établies par le ministre est correct;
b) si l'appelant avait des revenus autres que ceux qu'il a indiqués dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000 et 2001;
c) si le ministre a eu tort d'imposer des pénalités aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi;
et dans l'avis d'appel relatif à la TPS en ces termes :
[TRADUCTION]
9. Les questions en litige dans cet appel sont de savoir :
a) si le ministre a eu tort de tenir pour acquis que l'appelant avait tiré un revenu d'une entreprise à propriétaire unique ou, autrement dit, si l'appelant avait des revenus autres que ceux qu'il avait indiqués dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000 et 2001;
b) si le ministre a eu tort d'imposer un montant au titre de la TPS et des pénalités relativement au revenu supplémentaire réputé tiré d'une entreprise à propriétaire unique.
[3] Les réponses aux avis d'appel de l'intimée contiennent un certain nombre d'hypothèses de fait et d'annexes qui visent toutes à préciser comment les cotisations ont été établies à la suite d'une vérification approfondie. L'avocat de l'intimée est préoccupé par le fait que l'appelant n'a pas précisé les points et les montants auxquels il s'oppose.
[4] Les avis de requête indiquent ce qui suit :
[TRADUCTION]
2. l'appelant n'a pas invoqué assez de faits pertinents pour permettre à l'intimée de déterminer quels éléments de la nouvelle cotisation sont en litige en vue de la communication des documents et des interrogatoires préalables;
3. l'appelant n'a pas répondu à une demande de précisions qui a été déposée le 7 mars 2005 et qui lui a été signifiée à cette date.
[5] Je peux comprendre la frustration de l'intimée. Elle a exposé de façon détaillée les hypothèses sur lesquelles la cotisation est fondée. Son document informe l'appelant des arguments auxquels il doit répondre. Les actes de procédure ont pour but de fournir des renseignements sur les arguments des parties. Il est vrai que l'appelant n'a pas fourni les renseignements voulus, mais je suis d'avis que cette requête est prématurée. Les réponses sont plutôt accablantes. L'appelant connaît peut-être sa position en détail. À cette étape-ci, je crois que l'appelant a le droit d'attendre les interrogatoires préalables pour fournir d'autres précisions. Si l'appelant ne fournit pas les renseignements voulus pendant l'interrogatoire préalable, l'intimée pourrait juger utile de présenter de nouveau les requêtes. L'intimée semble avoir énoncé sa position de façon franche et directe. On s'attend à ce que l'appelant fasse de même pendant, ou peu de temps après, les interrogatoires préalables pour que les parties et, par la suite, le juge qui présidera l'audience, puissent connaître à quoi se résument les questions précises et savoir quels faits les parties prévoient invoquer.
[6] Les requêtes sont rejetées, et les dépens suivront l'issue de la cause.
Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2005.
« C. H. McArthur » |
Juge McArthur
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour d'août 2006.
Mario Lagacé, jurilinguiste
RÉFÉRENCE : |
2005CCI631 |
NOS DES DOSSIERS : |
2004-4599(GST)G et 2004-4600(IT)G |
INTITULÉ : |
Manjinder Garcha et Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
Le 29 août 2005 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : |
L'honorable juge C.H. McArthur |
DATE DE L'ORDONNANCE : |
Le 22 septembre 2005 |
COMPARUTIONS : |
Avocat de l'appelant : |
Me Craig C. Sturrock |
Avocat de l'intimée : |
Me Michael Taylor |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Pour l'appelant : |
Nom : |
Me Craig C. Sturrock |
Cabinet : |
Thorsteinssons |
Pour l'intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |