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Dossier : 2005-1751(IT)I

ENTRE :

KUK LAN CHEUNG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 6 mars 2006 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Geoff Kwok

Pour l'intimée :

Adam Rambert

(stagiaire en droit)

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JUGEMENT

       Les appels à l'encontre des nouvelles déterminations effectuées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la Prestation fiscale canadienne pour enfants pour les années de base 2000, 2001 et 2002 sont rejetés sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2006.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mai 2006.

Jean David Robert, traducteur


Référence : 2006CCI171

Date : 20060317

Dossier : 2005-1751(IT)I

ENTRE :

KUK LAN CHEUNG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto le 6 mars 2006. L'appelante a comparu et a témoigné avec l'assistance d'un représentant et d'un interprète cantonais.

[2]      La présente instance concerne la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE » ) viséeà l'article 122 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et porte sur les années de base 2000, 2001 et 2002 (les « années en cause » ).

[3]      L'avis d'appel visait d'autres années, à savoir 1999, 2003 et 2004, mais les parties ont convenu que la Cour ne pouvait pas accorder de réparation pour ces années-là puisque aucun avis d'opposition n'avait été déposé.

[4]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) affirme qu'il a à juste titre effectué la nouvelle détermination selon laquelle l'appelante a reçu un paiement en trop de la PFCE de 7 009,36 $ pour les années en cause parce qu'elle ne vivait plus avec son enfant, Agina Nga Ting Leung (l' « enfant » ), depuis 1999. Donc, l'enfant n'était pas une « personne à charge admissible » de l'appelante, et l'appelante n'était pas un « particulier admissible » à l'égard de l'enfant selon la définition de ces termes donnée à l'article 122.6 de la Loi. Le ministre allègue également que l'appelante a accepté cette conclusion du ministre, et que la seule question en litige est de savoir s'il y a eu un paiement en trop, c'est-à-dire si l'appelante a reçu la somme de 7 009,36 $. Le Ministre soutient aussi qu'il s'agit simplement d'une question de recouvrement qui déborde la compétence que confèrent à la Cour l'article 169 de la Loi et l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[5]      Que l'appelante ait accepté ou non toutes les conclusions du ministre, je suis convaincu qu'elles reposent sur des faits établis et il est clair, compte tenu de ces faits, que l'appelante n'était pas un « particulier admissible » à l'égard de l'enfant et qu'elle n'avait donc pas droit au paiement de la PFCE de 7 009,36 $.

[6]      Par conséquent, la seule question à trancher est de savoir si la somme de 7 009,36 $ a été payée à l'appelante, et donc si le ministre a le droit de percevoir cette somme de l'appelante. À ce sujet, l'appelante a affirmé dans son avis d'appel que la somme en question avait été déposée dans un [TRADUCTION] « compte bancaire qui ne m'appartient pas et auquel je n'ai pas accès. Dans cette situation, j'ai considéré que je n'étais pas tenue de rembourser l'argent que je n'avais jamais reçu. » De plus, l'appelante a annexé à son avis d'appel une lettre de RBC Groupe Financier en date du 10 février 2005 qui est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

Madame, Monsieur,

La présente lettre confirme que Mme Kuk Lan Cheung n'est pas une cliente de la succursale de RBC Groupe Financier située au 1571 Sandhurst Circle à Scarborough. Le compte 5006457 ne lui appartenait pas entre juillet 2001 et avril 2004. Par conséquent, elle n'avait pas accès à ce compte.

Ces affirmations de l'appelante sont peut-être vraies, mais comme l'a affirmé le ministre, il s'agit strictement d'une question de recouvrement, et la Cour n'a pas compétence en la matière. La présente affaire relève de la compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 222 de la Loi :

Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédérale [...]

[7]      Par conséquent, étant donné que la Cour n'a pas compétence en la matière, l'appel est rejeté sans frais.

[8]      Je dois cependant ajouter que si l'appelante n'a effectivement pas reçu le paiement en trop allégué de la PFCE, elle pourrait faire valoir ses droits devant la Cour fédérale lors de tentatives visant à recouvrer la somme en question. Elle pourrait également invoquer la défense de non-réception dans le cadre de toute autre démarche ou procédure de recouvrement entreprise par le ministre ou l'ADRC.

[9]      Comme il en a ci-dessus été fait mention, l'appel est rejeté sans frais, l'appelante conservant toutefois le droit d'invoquer le non-paiement en défense.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2006.

« T.O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mai 2006.

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI171

N ° DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1751(IT)I

INTITULÉ :                                        Kuk Lan Cheung et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 6 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge T. O'Connor

DATE DU JUGEMENT :                    Le 17 mars 2006

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Geoff Kwok

Pour l'intimée :

Adam Rambert (stagiaire en droit)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelante :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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