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Dossier : 2005-1984(IT)I

ENTRE :

SALIM HASHAM,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 4 juillet 2006 à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Kiran Kaur Binder

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre de cotisations d’impôt sur le revenu établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2000 et 2001 sont rejetés.

 

          Le prétendu appel interjeté à l’encontre de la cotisation d’impôt sur le revenu établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2002 est annulé.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2006.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mai 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI491

Date : 20060906

Dossier : 2005-1984(IT)I

ENTRE :

SALIM HASHAM,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]   Je suis saisi de trois appels se rapportant respectivement aux années d’imposition 2000, 2001 et 2002. L’intimée a présenté une requête en annulation des appels visant les années 2001 et 2002. La Cour a assimilé cette requête à une question préjudicielle.

 

L’appel visant l’année 2001

 

[2]   Il ressort de la preuve que l’avis de cotisation a été envoyé à l’appelant le 7 avril 2005 et que celui‑ci a signifié un avis d’opposition au ministre du Revenu national (le « ministre ») le 4 juillet 2005, soit à l’intérieur du délai de 90 jours imparti par l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour le faire. L’avis d’appel de l’appelant a été déposé le 6 juin 2005. Comme il a été déposé avant que l’avis d’opposition n’ait été signifié, l’avis d’appel n’est pas conforme aux exigences de l’article 169 de la Loi et est donc nul.

 

[3]   Étant donné que le ministre n’avait pas ratifié ou annulé la cotisation établie à l’égard de M. Hasham pour l’année 2001 ni procédé à une nouvelle cotisation à son égard pour cette année‑là lorsque l’appel a été instruit le 4 juillet 2006, M. Hasham avait le droit à ce moment‑là de déposer un avis d’appel en vertu de l’alinéa 169(1)b) de la Loi. Avec le consentement de l’avocate de l’intimée, j’ai instruit cet appel en me fondant sur l’avis d’appel original que l’appelant a déposé à nouveau.

 

L’appel visant l’année 2002

 

[4]   M. Hasham n’a pas contesté le fait qu’il n’avait pas déposé d’avis d’opposition pour l’année 2002. Comme la dernière nouvelle cotisation établie pour cette année‑là lui a été envoyée le 10 mars 2005, il avait jusqu’au 8 juin 2005 pour signifier un avis d’opposition à l’égard de cette année. M. Hasham a déposé un avis d’appel le 6 juin 2005, mais il n’a pas, ni avant ni après cette date, signifié d’avis d’opposition au ministre. Ce vice de procédure est clairement exposé dans la réponse à l’avis d’appel qui a été envoyée à M. Hasham le 14 juillet 2005; toutefois, ce dernier n’a jamais tenté d’obtenir une prorogation du délai imparti pour signifier l’avis d’opposition, prorogation qu’il pouvait demander en vertu de l’article 166.1 de la Loi. La dernière date possible pour présenter une telle demande était le 8 juin 2006 : voir les alinéas 166.1(7)a) et 166.2(5)a). L’appelant ne pouvant remédier au vice dont est entaché l’appel visant l’année 2002, l’appel en question doit être annulé.

 

Question en litige

 

[5]   La question litigieuse soulevée par chacun des appels concerne le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu gagné par M. Hasham sous la forme de frais pour droit d’usage d'une automobile et d’avantages relatifs à l’usage de deux véhicules appartenant à la société Healthserv Alberta Inc. (la « société »). Un des véhicules était une Toyota 4-Runner 1991, utilisée principalement par M. Hasham, et l’autre était une BMW 528i 1997, utilisée principalement par son épouse pendant les années 2000 et 2001. Au cours du témoignage de M. Hasham, il est devenu clair que lui et son épouse avaient chacun utilisé les véhicules à des fins personnelles, et le point en litige a été circonscrit à la question de savoir si l’usage des véhicules qu’ont fait l’appelant et son épouse pour se déplacer entre leur maison, qui comprend un bureau, et les bureaux de la société, peut être considéré comme un usage commercial. L’appelant n’a pas contesté l’exactitude du calcul de la valeur de l’avantage auquel donneraient lieu ces déplacements s’ils étaient considérés comme un usage personnel.

 

Faits

 

[6]   M. Hasham était, pendant la période pertinente, l’unique actionnaire de la société. Il s’agissait d’une petite entreprise qui avait des activités dans le domaine de la consultation et qui se consacrait à obtenir des contrats de gestion. La plupart des clients de la société étaient situés en Asie, et M. Hasham communiquait souvent avec ces clients par téléphone ou par Internet. Au cours de la période pertinente, l’épouse de M. Hasham n’était pas une actionnaire de la société, ni une employée de celle‑ci. Elle s’occupait cependant d’obtenir des contrats pour la société. Elle ne touchait pas de salaire mais devait recevoir un pourcentage des recettes générées par tout contrat qu’elle réussissit à décrocher. Il n’est pas précisément établi comment ou dans quelle mesure cette entente était mise en œuvre. L’avocate de l’intimée n’a pas contesté que le lien qu’avait Mme Hasham avec la société fût suffisant pour justifier son usage d’un véhicule lorsqu’elle travaillait pour la société sans rétribution.

 

[7]   M. Hasham, son épouse et leur fils vivaient dans une maison située au 517, rue Country Hills Court, à Calgary. Selon le témoignage de l’appelant, il avait un bureau dans sa résidence, où une grande partie des activités de la société étaient menées. De plus, la société avait un bureau dans le Sud de Calgary. L’adresse de ce bureau est indiquée dans la pièce A‑1 comme étant 1135, 64th Avenue S.E., bureau 105, à Calgary. La distance entre les deux bureaux est de 25 kilomètres.

 

[8]   Pendant la période pertinente, la société possédait deux véhicules. La Toyota 4‑Runner 1991 a été achetée au prix de 29 496,96 $. La BMW 528i 1997 a été achetée au prix de 65 311,73 $. La société a mis la Toyota à la disposition de M. Hasham et la BMW à la disposition de sa femme au cours des années 2000 et 2001. L’appelant n’a déposé aucun contrat écrit qui régissait l’usage de l’un ou l’autre des véhicules, et il ne semble pas y avoir eu de restrictions à l’égard de l’usage personnel qu’il était permis à M. Hasham ou à Mme Hasham de faire des deux véhicules.

 

[9]   Il est acquis aux débats que la société a non seulement acheté les deux véhicules, mais qu’elle a aussi payé tous les frais d’exploitation s’y rapportant. Ni M. Hasham ni Mme Hasham ne possédaient ou louaient un véhicule pour leur usage personnel, mais M. Hasham a témoigné qu’il avait occasionnellement accès pour son usage personnel à un véhicule qui appartenait à son beau‑frère.

 

[10]    L’appelant a déposé deux jeux de registres, qui, selon son témoignage, étaient tenus pour enregistrer l’usage qui était fait des véhicules. La pièce A‑4 consiste en un registre concernant la Toyota pour la période du 23 décembre 1999 au 2 janvier 2001 et en un registre concernant la BMW pour la période du 14 décembre 1999 au 15 janvier 2001. Les registres portant sur la BMW sont écrits à la main. Ceux portant sur la Toyota se présentent sous la forme d’un chiffrier créé sur ordinateur qui aurait été établi, selon le témoignage de l’appelant, par son personnel à partir d’un registre écrit à la main. Les registres en question révèlent que seul M. Hasham utilisait la Toyota et que Mme Hasham utilisait presque exclusivement la BMW, M. Hasham l’ayant utilisé pendant environ six jours en 2000 et pendant environ 12 jours en 2001, à tout le moins pour ce qui est de l’usage enregistré. M. Hasham a témoigné que seul l’usage commercial était enregistré dans le registre, mais que l’usage personnel pouvait être déduit des indications données par l’odomètre. Lorsque, au début d’un déplacement, l’odomètre indique une valeur supérieure à la dernière valeur indiquée pour le déplacement précédent, la différence entre ces deux valeurs correspond à l’usage personnel non enregistré par M. Hasham ou par Mme Hasham.

 

[11]    Les registres révèlent que des déplacements ont été faits presque quotidiennement entre la résidence familiale, désignée dans les registres sous le nom de [traduction] « maison », et le bureau situé sur la 64th Avenue S.O., désigné dans le registre pour la Toyota sous le nom de [traduction] « bureau » et dans le registre pour la BMW sous le nom de [traduction] « bureau de la société Healthserv ». C’est sur le caractère juridique de ces déplacements que les parties sont en désaccord. M. Hasham les considère comme des déplacements d’un des bureaux de la société à un autre et, donc, comme étant de nature commerciale. L’intimée les considère comme des déplacements personnels du lieu de résidence au lieu de travail.

 

[12]    Les cotisations en cause reposent sur cette dernière thèse. En se fondant sur celle‑ci, le répartiteur du ministre a formulé les hypothèses suivantes au sujet de l’usage total et de l’usage personnel des véhicules :

 

[traduction]

 

 

Toyota

BMW

 

2000

usage total (km) 9 820

usage total 11 187

 

usage personnel (km) 6 840  (69,66 %)

usage personnel 11 187 (100 %)

 

 

 

2001

usage total (km) 18 198

usage total 15 991

 

usage personnel (km) 11 506  (63,23 %)

usage personnel 15 991 (100 %)

 

[13]    À mon avis, ces déplacements sont correctement classés comme un usage personnel et non pas un usage commercial. Il est vrai que la résidence avait une double fonction, mais elle avait pour fonction principale d’être un lieu d’habitation. Lorsque l’appelant quittait le bureau situé sur la 64th Avenue S.E. et se rendait en voiture à la maison située sur la rue Country Hills Court, c’était pour aller chez lui. On peut en dire autant des déplacements de son épouse entre ces lieux. Je ne suis pas persuadé, compte tenu de la preuve, que ces déplacements avaient pour objet de permettre à l’appelant et à son épouse de continuer de travailler dans un lieu différent. J’accepte la preuve selon laquelle l’appelant faisait beaucoup de travail à la maison. Cependant, il le faisait plus tard dans la soirée, et pour ce faire, il allait dans une autre partie de la maison. Lorsqu’il partait le lendemain pour se rendre à la 64th Avenue S.E., il quittait sa maison, non son bureau.

 

[14]    Je n’ai pas omis de tenir compte du fait que les locaux situés sur la rue Country Hills Court représentaient le siège social enregistré de la société. Cependant, ce fait n’a aucune incidence sur la raison pour laquelle l’appelant et son épouse faisaient chaque déplacement. Ils ne se rendaient pas à la maison à la fin de chaque journée parce qu’il s’agissait du siège social enregistré de la société – ils y allaient parce qu’ils y habitaient. La présente affaire ne ressemble pas à l’affaire 547931 Alberta Ltd. c. Canada[1], dans laquelle le bureau situé dans la maison de l’actionnaire était le seul lieu où il faisait du travail de bureau. C’était son principal lieu de travail, et ses déplacements à partir de ce lieu avaient pour objet l’inspection des locaux de la société où il supervisait le personnel. Cette décision ne s’applique nullement dans le contexte de la présente affaire.

 

[15]    Les appels visant les années d’imposition 2000 et 2001 sont rejetés. L’appel visant l’année d’imposition 2002 est annulé.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2006.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mai 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2006CCI491

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1984(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Salim Hasham et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 4 juillet 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Kiran Kaur Bhinder

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           2003 CCI 170.

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