Dossier : 2004-3343(IT)I |
ENTRE : |
BENEDETTE CHIBULUZO, |
appelante, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée.
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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu le 10 mars 2005, à Ottawa, Canada.
Devant : L'honorable juge G. Sheridan |
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Comparutions : |
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Pour l'appelante : |
L'appelante elle-même |
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Avocat de l'intimée : |
Me Nicolas Simard |
JUGEMENT
L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2000 est admis, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que Mme Chibuluzo était une personne mariée vivant séparée de son mari et qu'elle peut demander 6 140 $ au titre de l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son fils et des frais de garde d'enfants de 2 250 $.
Signé à Sudbury (Ontario), ce 22e jour de mars 2005.
« G. Sheridan » |
Juge Sheridan
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de septembre 2005.
Nathalie Boudreau, traductrice
ENTRE :
BENEDETTE CHIBULUZO,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l'audience
à Ottawa, Canada, le 10 mars 2005.)
[1] L'appelante, Mme Benedette Chibuluzo, interjette appel sous le régime de la procédure informelle à l'encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national à l'égard de son année d'imposition 2000. Lorsqu'il a confirmé sa décision de refuser à Mme Chibuluzo la déduction pour frais de garde d'enfants et le crédit pour équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son fils, le ministre a supposé que Mme Chibuluzo était une personne mariée ne vivant pas séparée de son mari. À l'audience, Mme Chibuluzo a témoigné qu'elle vivait sous le même toit que son mari, M. Francis Chibuluzo, mais séparée de lui, et ce, depuis le 5 juillet 1995. Elle a produit à l'appui de son témoignage une copie de l'accord de séparation[1] daté du 5 juillet 1995 conclu entre M. Chibuluzo et elle-même. L'avocat de l'intimée n'avait pas vu ce document avant l'audience. Après avoir examiné la pièce A-1, il a dit à la Cour que, compte tenu des éléments de preuve fournis par Mme Chibuluzo, le ministère public convenait que les hypothèses sur lesquelles le ministre avait fondé sa décision étaient incorrectes. Il a ensuite dit que, compte tenu des circonstances, le ministère public adoptait la position selon laquelle l'appel devrait être admis.
[2] Je considère comme avéré que Mme Chibuluzo vit séparée de M. Chibuluzo depuis le 5 juillet 1995. Vu les éléments de preuve fournis et la concession du ministère public, l'appel est admis, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que Mme Chibuluzo était une personne mariée vivant séparée de son mari et qu'elle peut demander 6 140 $ au titre de l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son fils et des frais de garde d'enfants de 2 250 $.
Signé à Sudbury (Ontario), ce 22e jour de mars 2005.
« G. Sheridan »
Juge Sheridan
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de septembre 2005.
Nathalie Boudreau, traductrice
NO DU DOSSIER : 2004-3343(IT)I
INTITULÉ : Benedette Chibuluzo c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, Canada
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 mars 2005
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge G. Sheridan
DATE DES MOTIFS DU
COMPARUTIONS :
Pour l'appelante : |
L'appelante elle-même |
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Avocate de l'intimée : |
Me Nicolas Simard |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l'appelante :
Cabinet :
Pour l'intimée : Me John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)