Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2006-375(IT)APP

2006-395(IT)APP

ENTRE :

CENTRAL SPRINGS LIMITED et

A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.,

 

requérantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demandes entendues sur preuve commune le 18 août 2006,

à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador).

 

Devant : l’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat des requérantes :

Me Robert B. Anstey

Avocate de l’intimée :

Me Marie-Claude Landry

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu les demandes présentées afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des avis d’opposition peuvent être signifiés relativement aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003;

 

          Et après avoir entendu la preuve et les observations des avocats;

 

Et comme il semble que les requérantes ont valablement signifié des avis d’opposition à l’égard des cotisations établies pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, dans le délai prescrit au paragraphe 165(1) de la Loi;

 

          Et comme il semble en outre que le ministre du Revenu national n’a pas examiné de nouveau les cotisations, contrairement au paragraphe 165(3) de la Loi;

 

Et comme il semble que les requérantes peuvent par conséquent interjeter appel à la Cour en application du paragraphe 169(1) de la Loi, la Cour ordonne que les demandes soient rejetées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2006.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2006CCI524

Date : 20060926

Dossier : 2006-375(IT)APP

2005-395(IT)APP

ENTRE :

 

CENTRAL SPRINGS LIMITED et

A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.,

 

requérantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     Eli Humby dirige une exploitation forestière à Terre‑Neuve‑et‑Labrador par l’intermédiaire de trois personnes morales distinctes, dont deux sont les requérantes en l’espèce. Les requérantes demandent la prorogation du délai dans lequel, selon la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), elles peuvent signifier des avis d’opposition à l’égard de certains avis de cotisation. Les avis de cotisation en cause portent sur les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 et ils intéressent des retenues effectuées sur les salaires versés aux personnes travaillant pour les sociétés de M. Humby. Le montant de l’impôt et de la pénalité concernant Central Springs Limited (« Central ») est d’environ 43 000,00 $ tandis qu’il s’élève à environ 29 000,00 $ pour A & E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. (« A&E »). Les cotisations relatives à A&E et celles relatives à Central sont datées du 14 juillet 2003 et du 22 juillet 2003, respectivement.

 

[2]     La thèse avancée par l’intimée en ce qui touche ces demandes est présentée dans deux affidavits signés par Claudia Spence, agente des litiges au sein du contentieux des affaires fiscales du bureau d’Halifax de l’Agence du revenu du Canada. Quant à la source de ses connaissances, voici ce qu’elle affirme aux paragraphes 2 et 3 de chacun des affidavits[1] :

 

[TRADUCTION]

 

2.         J’ai la charge du dossier et des documents de l’ARC relatifs à la présente demande pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 de la requérante ainsi que des registres appropriés de l’ARC relatifs à la requérante et à la demande.

 

3.         J’ai connaissance de la pratique de l’ARC.

 

Quant à l’établissement et à la mise à la poste des avis de cotisation, elle mentionne ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

6.                  On peut obtenir sur papier les renseignements relatifs aux cotisations stockés dans le système informatique de l’ARC en imprimant un double du journal électronique ou en réimprimant l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation établi par un fonctionnaire du ministre du Revenu national (le « ministre »).

 

7.                  La réimpression de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ne peut être effectuée que par un fonctionnaire du ministre autorisé à le faire et uniquement sur demande d’un autre fonctionnaire du ministre.

 

8.                  Le fonctionnaire du ministre autorisé à délivrer un avis de cotisation réimprimé extrait du système informatique les renseignements de l’avis de cotisation original et produit un double réimprimé.

 

9.                  L’avis de cotisation réimprimé renferme exactement les mêmes renseignements relatifs à la cotisation et la même date que l’avis de cotisation original établi à l’égard du contribuable. Cependant, les avis de cotisation réimprimés portent l’adresse figurant dans le système informatique de l’ARC à la date de la réimpression.

 

10.              Vers le 28 février 2006, j’ai demandé un double de l’avis de cotisation réimprimé pour les années d’imposition 2001 et 2002 de la requérante de même que pour la période du 1er janvier au 31 mai 2003.

 

11.              Par un avis de cotisation daté du 22 juillet 2003, le ministre a établi à l’égard de la requérante une cotisation visant des retenues salariales non remises, une pénalité et des intérêts totalisant 19 656,35 $ pour l’année d’imposition 2001. Un double de l’avis de cotisation réimprimé est joint au présent affidavit sous la cote « A ».

 

12.              Par un avis de cotisation daté du 22 juillet 2003, le ministre a établi à l’égard de la requérante une cotisation visant des retenues salariales non remises, une pénalité et des intérêts totalisant 15 234,47 $ pour l’année d’imposition 2002. Un double de l’avis de cotisation réimprimé est joint au présent affidavit sous la cote « B ».

 

13.              Par un avis de cotisation daté du 22 juillet 2003, le ministre a établi à l’égard de la requérante une cotisation visant des retenues salariales non remises, une pénalité et des intérêts totalisant 7 204,27 $ pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2003. Un double de l’avis de cotisation réimprimé est joint au présent affidavit sous la cote « C ».

 

14.              L’ARC a pour pratique d’envoyer au contribuable un avis de cotisation par courrier ordinaire à la date qui figure sur l’avis de cotisation et à l’adresse que le contribuable donne à l’ARC.

 

15.              J’ai examiné attentivement les registres appropriés de l’ARC et ils montrent que, le 30 novembre 2005, la requérante a avisé l’ARC de sa nouvelle adresse de « livraison générale » à Benton (Terre‑Neuve). C’est la même adresse qui figure sur les avis de cotisation réimprimés joints aux présentes sous les cotes « A », « B » et « C » puisque j’ai demandé des doubles des avis de cotisation réimprimés vers le 28 février 2006, soit après que la requérante a communiqué sa nouvelle adresse à l’ARC en novembre 2005.

 

16.              J’ai examiné attentivement les registres appropriés de l’ARC et, le 22 juillet 2003, l’adresse de la requérante était le 325, Garret Drive, C.P. 342, Gander (Terre‑Neuve), A1V 1W7. C’est cette adresse qui devait figurer sur les avis de cotisation originaux et à laquelle les avis de cotisation ont été postés à la requérante.

 

17.              La requérante a produit un avis d’opposition daté du 24 juillet 2005 qui a été reçu par le ministre le 28 juillet 2005. Un double de l’avis d’opposition est joint au présent affidavit sous la cote « D ». La requérante a précisé à l’ARC en septembre 2005 que son opposition visait les cotisations relatives aux années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

 

18.              L’adresse donnée par la requérante dans l’avis d’opposition est la même que celle figurant dans le système de l’ARC le 22 juillet 2003, lorsque les avis de cotisation originaux ont été établis et postés au contribuable.

 

 

[3]     L’affidavit de Mme Spence est muet quant au processus de mise à la poste que l’ARC a suivi pour envoyer les cotisations au contribuable. En réalité, Mme Spence ne révèle même pas à quel bureau les cotisations ont été établies. L’intimée invoque les dispositions du paragraphe 244(10) de la Loi :

 

244(10)            Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu’une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.

 

Les paragraphes 244(14) et (15) sont également pertinents :

 

244(14)            Pour l’application de la présente loi, la date de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

 

244(15)            Lorsqu’un avis de cotisation ou de détermination a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de détermination.

 

L’article 244 de la Loi, et en particulier le paragraphe (10), donne à l’ARC un avantage appréciable sur le plan de la preuve dans le cadre d’instances devant la Cour. Nul doute que le législateur considère qu’il s’agit là d’un abrégement nécessaire des règles qui régissent habituellement la mise en preuve des faits et des documents. Compte tenu de cet avantage, il est essentiel, pour des raisons évidentes, que les fonctionnaires de l’Agence n’en abusent pas.

 

[4]     L’expert‑comptable des requérantes est Donald J. Farrell, CA, du cabinet Walters Hoffe, comptables agréés, à Gander. Dans leur témoignage, M. Farrell et M. Humby ont tous deux affirmé qu’ils n’avaient pas reçu les avis de cotisation établis aux noms des deux requérantes pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 avant que le shérif ne prennent des mesures pour saisir les biens à la demande de l’ARC en 2005. La date exacte à laquelle ils ont, ou l’un d’entre eux a, d’abord pris connaissance des avis de cotisations n’est pas clairement établie par la preuve, mais je tire l’inférence que ce devait être vers le début du mois de juin 2005. Le 14 juin 2005, l’avocat de M. Humby, Me Anstey, a envoyé un avis d’appel par télécopieur à [TRADUCTION] « L’honorable Ministre John McCullum » [sic]. Cet avis est signé par M. Humby pour le compte de Central et de A&E et il porte la date du 6 juin 2005. On peut y lire ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

J’interjette appel de la « présumée » cotisation que Revenu Canada a établie à l’égard de Humby Enterprises Limited, de Central Springs Limited et de A & E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. Je n’ai jamais reçu d’exemplaire de l’avis de cotisation visant les sociétés susmentionnées, autre que celui que j’ai récemment reçu le mois passé au sujet d’A & E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. et de Central Springs Limited.

 

[5]     Dans son témoignage, M. Humby a déclaré qu’il a envoyé cet avis dès qu’il a eu connaissance des avis de cotisation. Il a envoyé des doubles de cet avis à M. Peddle et à M. Taylor, au bureau de l’ARC situé à St. John’s, et il a envoyé l’original au bureau du ministre à Ottawa. Je suppose qu’il a agi ainsi parce que lui et M. Farrell avaient eu des discussions avec M. Peddle et M. Taylor à la fin de 2002 quant à l’éventualité que de telles cotisations soient établies ou que d’autres mesures soient prises par l’Agence. À ce moment-là, M. Humby s’apprêtait à entreprendre la très longue instruction d’une action qu’il avait intentée devant la Cour suprême contre le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. À l’issue de ces réunions, il a cru que l’ARC s’était engagée à ne pas prendre de mesures contre ses sociétés tant que durerait cette instruction. Je n’ai aucun doute qu’il a estimé que M. Peddle et M. Taylor avaient manqué à leur engagement envers lui lorsqu’il a eu connaissance des cotisations établies.

 

[6]     M. Farrell, quant à lui, a fait parvenir des avis d’opposition au chef des appels du bureau de l’ARC à St. John’s, le 24 juillet 2005, sur la formule imprimée de l’Agence. Même si ces documents ne mentionnent pas les années d’imposition visées, nul n’a laissé entendre que cette omission avait induit l’Agence en erreur d’une quelconque manière. De toute façon, il ressort de l’affidavit de Mme Spence qu’à un moment non précisé en septembre, M. Farrell a informé l’Agence des années d’imposition faisant l’objet des oppositions, si jamais il y a eu un doute à ce sujet.

 

[7]     Quelle est donc la conclusion de fait que je dois tirer de l’affidavit de Mme Spence, de son témoignage à l’audience et du témoignage de M. Humby et de M. Farrell? Je ne suis guère impressionné par l’affidavit de Mme Spence. Son énonciation, exigée par le paragraphe 244(10), selon laquelle elle a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique de l’Agence, est dans le meilleur des cas, suspecte. Elle a la charge, comme elle l’affirme, des registres qui concernent la présente demande. Il ressort sans équivoque de l’affidavit même, et de son témoignage pendant le contre‑interrogatoire, qu’elle n’a pas la charge du système informatique où le seul registre des avis de cotisation était tenu entre le moment de l’établissement des cotisations et celui où elle a obtenu les imprimés de celles‑ci du « fonctionnaire du ministre autorisé à délivrer un avis de cotisation réimprimé ». Manifestement, elle‑même n’était pas autorisée à réimprimer les avis, et ce seul fait m’incite à conclure que son affidavit est exagéré. De plus, ses seules énonciations voulant que les avis de cotisation aient été expédiés par la poste sont les allusions faites aux paragraphes 16 et 18. Il est ressorti clairement de son témoignage pendant le contre‑interrogatoire qu’elle n’avait aucune connaissance véritable du fait de la mise à la poste, ni aucune connaissance du processus suivi en la matière au bureau d’où les avis ont été postés.

 

[8]     Dans son témoignage, M. Humby a mentionné sans équivoque qu’il n’avait pas reçu les avis de cotisation par la poste. Il dirige une petite entreprise et, si les avis étaient parvenus à sa case postale, je suis bien certain qu’il s’en serait aperçu. Je suis également certain que, s’il avait eu connaissance des avis de cette façon, il aurait immédiatement pris des mesures pour s’y opposer, tout comme il l’avait fait en juin 2005. Si les deux avis avaient porté la même date, on aurait pu inférer qu’ils avaient été postés ensemble, puis perdus ou retardés pendant le processus de livraison. Or, ce n’est pas le cas; ils portent des dates éloignées de huit jours. J’estime invraisemblable que deux avis postés à huit jours d’intervalle à une case postale à Gander puissent tous deux s’égarer. Il me paraît beaucoup plus probable que M. Peddle et M. Taylor respectaient leur engagement de ne pas prendre de mesures contre les sociétés de M. Humby pendant la durée de l’instruction. Il se peut qu’en raison de cet engagement, les cotisations aient été préparées, puis laissées en suspens. Je ne le sais pas, et je suis presque certain que Mme Spence ne le sait pas non plus. Ce que je sais, c’est que les témoignages non contredits de M. Humby et de M. Farrell l’emportent sur l’affidavit peu probant de Mme Spence. Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les avis de cotisation n’ont jamais été expédiés par la poste.

 

[9]     Il est bien établi en droit que, lorsque des avis de cotisation ne sont pas expédiés par la poste, mais remis en mains propres au contribuable, le délai dans lequel ils peuvent faire l’objet d’une opposition commence à courir au moment de cette remise en mains propres[2]. J’arrive donc à la conclusion que le délai pour produire des avis d’opposition en l’espèce n’a pas expiré avant le commencement de septembre 2005, et que des avis d’opposition valides ont été produits par M. Farrell en juillet de cette même année. Par conséquent, les requérantes peuvent soit attendre que le ministre réponde à ces avis d’opposition, ce qu’il n’a évidemment pas encore fait, soit se prévaloir de leur droit d’interjeter appel à la Cour maintenant, en application de l’alinéa 169(1)b) de la Loi.

 

[10]    Comme dans la décision Aztec Industries Inc. v. The Queen[3], les demandes seront rejetées non parce que les requérantes ne méritent pas une réparation, mais parce qu’elles n’en demandent aucune.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2006.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


RÉFÉRENCE :                                            2006CCI

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :               2006-375(IT)APP et 2006-395(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        CENTRAL SPRINGS LIMITED et A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 18 août 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DES ORDONNANCES :                  Le 26 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des requérantes :

Me Robert B. Anstey

Avocate de l’intimée :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour les requérantes :

 

                   Nom :                                       Me Robert B. Anstey

 

                   Cabinet :                                   Robert B. Anstey Law Office

 

       Pour l’intimée :                                     Me John H. Sims, c.r.

                                                                   Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Canada



[1]           Les affidavits de Mme Spence produits dans les deux demandes sont identiques, à l’exception des termes soulignés aux paragraphes 2, 6 et 7 ci‑dessous, lesquels figurent uniquement dans l’affidavit relatif à Central, ainsi que des dates et des sommes mentionnées dans les avis de cotisation.

 

[2]           Grunwald c. La Reine, 2005 CAF 421.

 

[3]           95 DTC 5235.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.