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Dossier : 2002-190(IT)G

ENTRE :

SAHADEVAN E. RAJAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Calgary (Alberta), le 19 septembre 2005

Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Julie Rogers-Glabush

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel à l'encontre des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 est admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de décembre 2005.

« Michael J. Bonner »

Le juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de septembre 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2005CCI637

Date : 20051212

Dossier : 2002-190(IT)G

ENTRE :

SAHADEVAN E. RAJAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner

[1]      L'appelant interjette appel, à l'égard de ses années d'imposition 1995, 1996 et 1997, des cotisations d'impôt, des intérêts et des pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Voici la séquence des principaux événements ayant donné lieu à l'appel :

          a)        Pendant les années 1995, 1996 et 1997, l'appelant a acheté et vendu un nombre considérable de titres. Les opérations ont été effectuées par l'entremise de courtiers en valeurs mobilières.

          b)       L'appelant n'a pas produit ses déclarations de revenus pour les trois années dans les délais impartis par l'article 150 de la Loi.

          c)        Les courtiers en valeurs mobilières ont déclaré les ventes de l'appelant au ministre du Revenu national (le « ministre » ).

          d)       Le ministre a écrit à l'appelant pour lui demander de produire ses déclarations de revenus pour les trois années en question.

e)        L'appelant a lui-même préparé, signé et produit sa déclaration pour 1995 le 22 février 1999, et ses déclarations pour 1996 et 1997 le 30 mai 1999. Les déclarations, que l'appelant a certifiées par écrit comme étant exactes et complètes, n'indiquaient rien au sujet des opérations de courtage de l'appelant.

          f)        En mai 1999, Revenu Canada a écrit à l'appelant. La lettre se lisait en partie comme suit :

[TRADUCTION]

Des renseignements obtenus par le ministère indiquent que vous avez tiré les produits suivants de la disposition de titres :

1995 : 66 766 $

1996 : 1 991 811 $

1997 : 228 682 $

Nous vous prions de fournir les documents suivants pour la période de vérification allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 :

1) Annexe 3 - Résumé des dispositions d'immobilisations; veuillez fournir les relevés de courtage mensuels, les bordereaux de courtage ainsi que les calculs relatifs au prix de base rajusté ( « PBR » ) et à la moyenne pondérée du prix, le cas échéant, pour chaque disposition. Nous vous fournissons l'annexe 3 par souci de commodité pour que vous puissiez vous en servir pour transmettre les renseignements.

g)        Lorsqu'il a reçu la lettre, l'appelant a communiqué avec un comptable, a donné à celui-ci plusieurs boîtes de documents et lui a demandé de communiquer avec Revenu Canada. Il n'est pas clair ce qu'a fait le comptable ou ce qu'on lui a demandé de faire.

h)        Le 29 juillet 1999, Revenu Canada a écrit à l'appelant, faisant remarquer qu'il n'avait reçu aucun document et que l'appelant n'avait pas respecté les exigences prévues au paragraphe 150(1) de la Loi. De plus, Revenu Canada l'avisait qu'il se proposait d'établir les cotisations comme suit :

                                                            1995                 1996                 1997

Total des dispositions

de titres                                                 66 766 $           1 991 811 $      22 682 $

Prix de base rajusté (PBR)                     0 $                    0 $                    0 $_____

[sic]

Total des gains découlant de

la disposition de titres                             66 766 $           1 991 811 $      228 682 $

Total des gains déclarés découlant

de la disposition de titres                        0 $                    0 $                    0 $______

Total des gains non déclarés

découlant de la disposition

de titres et                                             *66 766 $         *1 991 811 $    *228 682 $

augmentation nette du

revenu imposable                                   ________         __________     _________

Je m'écarte un moment du sujet pour signaler que la répartitrice a eu tort de qualifier de gains les montants figurant à la dernière ligne. Il a dû apparaître évident à l'auteur de la lettre que l'appelant n'avait pas reçu gratuitement les titres vendus. Même un répartiteur débutant devrait savoir que le paragraphe 9(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

Malgré cela, la seule démarche faite par Revenu Canada pour déterminer le coût ou pour en tenir compte a été de demander à l'appelant de fournir des preuves documentaires. S'il essayait ainsi d'infliger une pénalité non juridique, sa démarche peut difficilement être justifiée.

          i)         Le comptable a mis fin à son mandat en octobre 1999.

          j)         Le 17 octobre 1999, l'appelant a écrit au directeur fiscal pour lui demander de [TRADUCTION] « renoncer à la vérification » et de l'autoriser à produire de nouvelles déclarations pour 1996 et 1997.

          k)        Pendant les quelques mois qui ont suivi, l'appelant n'a fourni aucun autre élément d'information à Revenu Canada et, d'après ce que je peux comprendre, Revenu Canada n'a pas tenté de communiquer avec les courtiers en valeurs mobilières pour obtenir des renseignements sur les coûts.

          l)         Le 7 décembre 1999, la demande visant à obtenir l'autorisation de produire de nouvelles déclarations a été refusée.

          m)       Le 21 janvier 2000, Revenu Canada a écrit à l'appelant pour l'aviser que les cotisations seraient établies de la façon exposée à l'alinéa h) ci-dessus, sauf pour une modification, qui a eu pour effet de réduire les « gains » réalisés en 1996 de 432 665 $, éliminant ainsi une répétition. De plus, l'appelant a appris qu'une pénalité serait imposée aux termes du paragraphe 163(2). C'est alors que la première série de cotisations pour les trois années a été établie.

          n)        L'appelant s'est opposé aux cotisations en avril 2000. Il a retenu les services d'un nouveau comptable, M. Mahal, pour que celui-ci le représente lors de ses rapports avec Revenu Canada. Monsieur Mahal a fourni à Revenu Canada des bordereaux de courtage indiquant le coût de certains des titres vendus, mais non de tous.

          o)       Le 7 juin 2001, l'agente des appels a écrit à l'appelant pour l'informer des rajustements proposés aux cotisations. Ces rajustements correspondaient aux coûts dans la mesure où ils avaient été établis par les bordereaux de courtage produits par M. Mahal, mais seulement dans ce cas. Les ventes individuelles et les coûts connexes étaient indiqués dans une annexe à la lettre.

          p)       Le 12 octobre 2001, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour permettre la déduction des coûts suivants :

1995             30 959 $

1996             972 263 $

1997             119 200 $

Les pénalités ont été réduites en conséquence.

[3]      Cet appel a été interjeté le 18 janvier 2002.

[4]      L'avis d'appel allègue ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) a reçu de certaines maisons de courtage des états de dispositions de fin d'exercice à l'égard de titres vendus par l'appelant pendant les années 1995, 1996 et 1997. En 1999, l'ADRC a choisi le dossier de l'appelant à des fins de vérification. L'appelant a demandé l'autorisation de produire de nouvelles déclarations pour 1995, 1996 et 1997, mais l'ADRC a rejeté sa demande. L'appelant n'avait pas pu obtenir des conseils appropriés en matière de comptabilité et ne pouvait pas fournir à l'ADRC les états de ses acquisitions et de ses dispositions pour les années 1995, 1996 et 1997. L'ADRC a considéré le prix de base rajusté des acquisitions comme étant nul et, en janvier 2000, a établi des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1995, 1996 et 1997 en conséquence. L'appelant a déposé un avis d'opposition en avril 2000 et, par la suite, a retenu les services d'un comptable pour que celui-ci l'aide à prendre les mesures nécessaires relativement à la nouvelle cotisation. Le 7 juin 2001, dans une lettre au comptable de l'appelant, la Division des appels de l'ADRC a résumé la nouvelle cotisation. L'appelant était à l'étranger à ce moment-là et n'est revenu au Canada qu'en juillet 2001. L'ADRC n'a pas accepté certains coûts d'acquisition fournis par le comptable de l'appelant et a considéré que ces coûts étaient nuls pour les besoins du calcul des gains découlant de ventes de titres effectuées en 1995, en 1996 et en 1997. De plus, l'ADRC a reçu de l'information inexacte des maisons de courtage relativement à la disposition d'actions, information qui ne tenait pas compte de la double comptabilisation, du fractionnement d'actions, du regroupement d'actions, de la radiation d'actions de la cote, de fusions et d'acquisitions d'actions. Ces inexactitudes se sont reflétées dans les cotisations et nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[5]      L'appelant avance que les questions en litige sont les suivantes :

[TRADUCTION]

Voici les questions à trancher :

1.          L'exactitude de l'information relative à l'acquisition et à la disposition de titres pendant les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, telle que l'ADRC l'a reçue et l'a calculée.

2.          La responsabilité de l'ADRC d'obtenir, des maisons de courtage, de l'information exacte sur l'acquisition et la disposition de titres, et ce, pour effectuer sa vérification et établir des cotisations ainsi que de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

3.          L'information que l'appelant a fournie à l'ADRC relativement à l'acquisition et à la disposition de titres devrait être acceptée comme exacte et utilisée dans les calculs relatifs aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

4.          Fixer l'acquisition et la disposition de titres pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 ainsi qu'arriver à un chiffre final en fonction des lois fiscales pertinentes.

5.          Toute autre question que la Cour canadienne de l'impôt jugera pertinente.

[6]      Au début de l'audition de l'appel, l'avocate de l'intimée a déposé un document de douze pages énumérant des rajustements supplémentaires au coût des titres vendus, rajustements qui, comme l'a concédé l'intimée, devraient être admis. Voici le total des montants :

1995             24 345 $

1996             212 063 $

1997             107 854 $

[7]      Il est reconnu que les opérations sur titres de l'appelant étaient effectuées à titre de revenus.

[8]      L'appelant et Janet Bourne, l'agente des appels responsable de l'avis d'opposition et de l'appel de l'appelant, ont témoigné à l'audience.

[9]      Pendant son témoignage, l'appelant n'a prouvé à aucun moment que de l'information inexacte sur la vente de titres avait été fournie à Revenu Canada par les courtiers en valeurs mobilières, comme il l'avait allégué. Il n'a pas non plus prouvé de coût d'acquisition autre que les coûts admis dans la cotisation ou les coûts admis énoncés au paragraphe 6 ci-dessus. Je fais remarquer que l'appelant semble n'avoir jamais produit de liste exhaustive des ventes de titres et des coûts connexes.

[10]     Dans son témoignage à l'audience, l'appelant a essayé d'expliquer pourquoi il avait produit ses déclarations en retard. Il a dit qu'il avait un différend avec un des courtiers en valeurs mobilières, qu'il était possible que quelques opérations soient annulées et qu'en novembre 1998, il avait appelé le numéro sans frais de Revenu Canada et la personne à qui il avait parlé lui avait dit de reporter la production de ses déclarations en raison de la possibilité que des opérations soient annulées après le règlement ultérieur du différend.

[11]    Je suis loin d'être convaincu que cette histoire plutôt improbable soit vraie, ou, à tout le moins, complète. Je signale que le supposé différend était avec Yorkton, seulement un des nombreux courtiers par l'entremise desquels l'appelant avait effectué ses opérations. Rien ne donne à penser que l'appelant a pris des mesures pour appeler à témoigner un employé ou ancien employé de Yorkton. Il est peu probable qu'un fonctionnaire de Revenu Canada à qui il aurait parlé ait dit à l'appelant de ne déclarer aucune opération, alors que le différend ne visait que quelques opérations. De plus, je fais remarquer que, même si l'appelant a eu de la difficulté à tenir compte de toutes ses opérations de courtage au moment de préparer ses déclarations, il n'a pas du tout essayé d'aviser le ministre, dans ses déclarations ou autrement, qu'il avait participé à des opérations de courtage. Finalement, sur ce point, je signale que l'appelant n'a pas donné le nom du fonctionnaire à qui il dit avoir parlé. Son histoire ne peut donc pas être vérifiée.

[12]     Je suis loin d'être convaincu que l'appelant n'a pas pu obtenir des conseils appropriés en matière de comptabilité et qu'il n'a pas pu fournir d'état des acquisitions et des dispositions à Revenu Canada comme il l'allègue. Au début de cette affaire, il était représenté par un comptable, M. Hine. Le 14 octobre 1999, M. Hine a écrit à l'appelant et a dit ce qui suit dans sa lettre : [TRADUCTION] « Compte tenu de votre décision relativement à la demande de Revenu Canada, j'ai conclu que je ne peux plus être votre comptable. » Je ne suis pas prêt à conclure que M. Hine ne pouvait pas ou ne voulait pas aider l'appelant sans d'abord entendre le témoignage de M. Hine, qui, je le souligne, n'a pas été appelé à témoigner.

[13]     Les deux premières questions soulevées dans l'avis d'appel portent sur la façon dont les fonctionnaires de Revenu Canada ont fait leur travail. La preuve donne à penser que la répartitrice était bien prête à considérer les revenus bruts tirés des ventes comme étant des bénéfices. Il est évident qu'elle n'était pas prête à demander des renseignements supplémentaires sur les coûts ou à reconnaître les coûts, sauf dans la mesure où l'appelant établissait les coûts en produisant de la preuve documentaire. Il est clair que l'appelant n'a guère pris de mesures pour aider sa situation, mais je ne peux pas accepter l'intransigeance dont la répartitrice a fait preuve. Toutefois, en fin de compte, cela n'a aucune incidence sur la validité des cotisations qui font l'objet du présent appel.

[14]     La principale question qu'il faut examiner dans les appels à l'encontre des cotisations d'impôt est celle de savoir si le montant de la cotisation établie est trop élevé. Dans le contexte de la présente affaire, pour répondre à cette question, il faut déterminer si le ministre a calculé correctement le revenu en fonction duquel l'impôt a été exigé. Cela dépend à son tour de la question de savoir si le coût intégral des titres vendus a été admis au moment de l'établissement de la cotisation. Il incombait à l'appelant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait engagé plus de coûts que ceux admis dans les nouvelles cotisations du 12 octobre 2001. Il a réussi dans une certaine mesure. Je renvoie aux coûts admis par l'avocate de l'intimée. À l'audience, l'appelant n'a même pas essayé de présenter des éléments de preuve relativement à tout autre coût lié aux opérations effectuées par l'entremise de courtiers en valeurs mobilières.

[15]     Les pénalités dans les cotisations visées par l'appel ont été imposées selon le paragraphe 163(2) de la Loi. Cette disposition permet au ministre d'infliger une pénalité au contribuable qui a, « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde » , fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration. Le montant de la pénalité varie en fonction de l'ampleur de l'omission. Aux termes du paragraphe 163(3) de la Loi, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

[16]     Les déclarations de revenus préparées, signées et produites par l'appelant n'indiquaient aucun revenu découlant de la vente de titres. L'omission de déclarer les opérations de courtage équivalait-elle à une faute lourde? Une faute lourde doit comprendre « [...] un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi » [1]. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne crois pas l'explication peu probable et non étayée de l'appelant selon laquelle il avait agi sur la foi des conseils qui lui avaient été donnés lors d'une conversation téléphonique avec un employé de Revenu Canada dont on ne connaît pas le nom. Le fait pour une personne possédant les niveaux d'éducation et d'expérience dans le domaine commercial que possède l'appelant d'omettre de déclarer les opérations ne peut qu'équivaloir à une faute lourde.

[17]     En plus des questions en litige soulevées dans l'avis d'appel, l'appelant a affirmé qu'il avait le droit de demander une déduction pour une perte qu'il dit avoir subie relativement à sa renonciation d'un droit qui, selon une entente, lui donnait l'option d'acheter des actions de Leader Mining International Ltd. ( « Leader » ). L'option lui aurait été consentie à titre de compensation pour ses services comme administrateur de Leader. Il ne m'est pas clair si on a tenu compte de cette opération, qui ne semble pas avoir été effectuée par l'entremise d'un courtier en valeurs mobilières, dans l'établissement des cotisations. De toute manière, la réponse à la demande de déduction qu'a faite l'appelant dans ce cas-ci est qu'aucune preuve n'établit qu'il avait engagé des coûts dans l'acquisition de l'option.

[18]     Par conséquent, l'appel sera admis et les nouvelles cotisations seront déférées au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations afin qu'il soit tenu compte des coûts supplémentaires reconnus par l'intimée et exposés à l'annexe R-1 et pour que les pénalités soient réduites de sorte qu'elles tiennent compte de ces coûts supplémentaires. Les deux parties ont partiellement gain de cause. Aucuns dépens ne seront adjugés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de décembre 2005.

« Michael J. Bonner »

Le juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de septembre 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI637

NO DU DOSSIER :                             2002-190(IT)G

INTITULÉ :                                       Sahadevan E. Rajah c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 19 septembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Michael J. Bonner

DATE DU JUGEMENT :                    Le 12 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Julie Rogers-Glabush

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

          Pour l'appelant :

                   Nom :

                   Cabinet :

          Pour l'intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)



[1]Le juge Strayer dans la décision Venne c. La Reine, no T-815-82, 9 avril 1984 (C.F. 1re inst.).

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