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Dossier : 2006-444(IT)I

ENTRE :

MICHAEL PICARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 21 septembre 2006, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Jean Lavigne

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'un montant de 1 166,96 $ doit être déduit du revenu non-déclaré de l'appelant ainsi qu'un montant de 1 500 $ pour des dépenses afférentes à l'entreprise. Le montant de la pénalité doit être calculé en conséquence. Le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2006CCI531

Date : 20060929

Dossier : 2006-444(IT)I

ENTRE :

MICHAEL PICARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'un appel, selon la procédure informelle, pour l'année d'imposition 2003.

[2]      Les faits décrits aux paragraphes 6 et 7 de la Réponse amendée à l'avis d'appel (la « Réponse » ) sont les suivants :

6.          Pour établir et maintenir la cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2003, le Ministre a tenu pour acquis les mêmes hypothèses, à savoir :

a)          Au cours de l'année d'imposition en litige, l'appelant et son fils effectuaient la distribution de « Publi-Sacs » dans le secteur « Aux quatre vents » pour le compte de Marcel Jr Hamel;

b)          Jusqu'au 26 juin 2003, l'appelant recevait sa rémunération sous forme de chèque, libellé au nom de son fils, Jesse Parent Picard;

c)          Ces chèques ont été endossés à la fois par l'appelant et son fils;

d)          Entre le 26 juin 2003 et le 31 juillet 2003, les chèques remis à l'appelant par M. Hamel étaient libellés à « Cash » ;

e)          Ces chèques ont été endossés seulement par l'appelant;

f)           Entre le 31 juillet 2003 et la 1ière semaine de décembre 2003, l'appelant était rémunéré en argent comptant;

g)          La rémunération en provenance de cette source reçue par l'appelant au cours de l'année d'imposition en litige s'élevait à 10 510 $.

7.          Pour l'imposition de la pénalité en vertu de paragraphe 163(2) de la Loi pour l'année d'imposition 2003, les faits pris pour acquis sont :

a)          L'appelant n'a déclaré aucun revenu d'entreprise au cours de l'année d'imposition en litige;

b)          Le revenu non-déclaré par l'appelant représente pour l'année d'imposition en litige 29% de ses revenus d'emploi et 22% de son revenu total.

[3]      Monsieur Marcel Jr Hamel, est le voisin immédiat de l'appelant. En 2002, Jesse Parent Picard, le fils de l'appelant avait obtenu de ce voisin un contrat de distribution de dépliants publicitaires à environ 245 portes de son voisinage, deux fois par semaine. Son père, monsieur Michael Picard, l'appelant l'avait appuyé dans cette démarche. Jesse a maintenant 18 ans. Donc en 2003, il avait 15 ans.

[4]      Par la suite, au début du mois de juin 2003, selon ce que dit l'appelant, ce dernier aurait informé monsieur Hamel que son fils désirait augmenter son revenu. Monsieur Hamel lui a parlé d'un secteur où il fallait nécessairement une voiture pour couvrir 2 400 portes deux fois par semaine. Selon monsieur Hamel, le contrat ne pouvait se passer qu'avec un adulte ayant une voiture et c'est l'appelant qui s'est alors engagé. Selon l'appelant, ce serait son fils Jesse.

[5]      L'appelant a prétendu tout le long de son témoignage qu'il avait très peu à faire avec cette entente, que c'était Jesse qui s'occupait de tout avec sa mère et son petit frère. La mère de Jesse, madame Nathalie Parent a également affirmé que c'était elle qui conduisait la voiture pour les fins du travail de Jesse.

[6]      Ce n'est toutefois pas la version de monsieur Hamel. Il relate que madame Nathalie Parent aidait à mettre les dépliants publicitaires dans les sacs mais qu'il ne l'a pas vue accompagnant son fils Jesse et l'appelant lors de la distribution des sacs publicitaires.

[7]      La rémunération était d'au moins 400 $ par semaine. Selon Jesse, il aurait remis tout cet argent à son père. Il n'a pas déposé cet argent dans un compte de banque personnel. Il ne tenait pas de comptabilité spécifique, il se fiait à son père.

[8]      Monsieur Hamel a déclaré faillite. Un agent de l'Agence du Revenu du Canada ( « ARC » ), soit madame Ginette Borduas, a vérifié les livres du failli pour établir les créances du ministre du Revenu national ( « Ministre » ) auprès de la faillite. Il y avait plusieurs personnes qui avaient travaillé pour l'entreprise de monsieur Hamel. La vérificatrice a émis des T4 à l'égard de ces personnes. La pièce I-1 est la compilation, faite par la vérificatrice, des sommes payées par monsieur Hamel à l'appelant.

[9]      Tel que mentionné à la Réponse, elle a vu que jusqu'au 26 juin 2003, les chèques étaient libellés au nom de Jesse Parent Picard. Les chèques étaient endossés à la fois par le fils et le père. Les deux ont expliqué que le compte de banque du fils ne permettait pas d'avoir accès à l'argent immédiatement. Le fils préférait que son père encaisse ses chèques ce qui explique pourquoi, il les remettait à son père.

[10]     Par la suite, quand les montants des chèques ont augmenté, les chèques ont été faits à « cash » ou encore, les paiements ont été versés en argent comptant. Selon monsieur Hamel, ceci s'est produit quand la route à suivre s'est largement agrandie et devait être faite en voiture.

Analyse et conclusion

[11]     Je suis d'avis que la preuve a révélé qu'au début, l'entente de services était véritablement entre monsieur Hamel et Jesse Parent Picard. C'est la version commune des parties et elle est plausible selon les circonstances de fait de cette affaire. La route pouvait se faire par un jeune et les chèques ont été faits à son nom. Les sommes versées s'élèveraient à 1 166,96 $.

[12]     Je suis aussi d'avis qu'à partir de juin, l'entente de services est maintenant entre monsieur Hamel et l'appelant. Il faut, pour exécuter cette entente, l'usage d'une voiture. Le fils de l'appelant n'a pas à cette époque de permis de conduire et il ne possède pas de voiture. Selon les livres du payeur, les chèques payables à « cash » et les sommes d'argent ont été remis à l'appelant. Le fils ne dépose pas ces sommes dans son compte de banque et ne tient pas compte des sommes reçues. Il fait à cet égard confiance à son père. En fait, il ne se comporte pas du tout comme le propriétaire de ce revenu.

[13]     Le Ministre a considéré que ce revenu est un revenu d'entreprise de l'appelant. L'appelant aurait pu demander la déduction de dépenses d'entreprise comme l'usage de sa voiture et de l'essence. Il aurait aussi fait certains paiements à Jesse et à des amis de Jesse. Au début de l'année 2004, l'appelant aurait acheté à son fils en récompense de ce qui lui était dû pour ses efforts, une voiture de 4 000 $ et Jesse se serait acheté un système de son de 1 800 $.

[14]     L'appelant n'a pas fait état de dépenses relatives au gain du revenu d'entreprise. Un revenu d'entreprise se gagne rarement sans dépenses. Normalement, il appartient au contribuable de faire état de ses dépenses. Mais il s'agit ici d'un cas où l'appelant n'est pas représenté par avocat. Je crois bien que vu le travail exécuté qui consistait à faire la route de distribution deux fois par semaine, je peux accorder un montant de dépenses pour la voiture de 1 500 $. Il me serait difficile d'accorder quelque rémunération que ce soit aux participants à l'entreprise car aucun revenu n'a été déclaré à l'égard de quiconque.

[15]     En ce qui concerne la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il me faut constater qu'il y a eu de la part de l'appelant, l'intention manifeste d'omettre la déclaration d'un certain revenu. Je suis donc d'avis que la pénalité doit être maintenue.

[16]     L'appel est accordé pour enlever du revenu non-déclaré la somme de 1 166,96 $ qui a véritablement été gagnée par Jesse et la somme de 1 500 $ pour des dépenses afférentes à l'entreprise. Le montant de la pénalité doit être calculé en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI531

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2006-444(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Michael Picard c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 21 septembre 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 29 septembre 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Jean Lavigne

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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