Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2005-2555(IT)I

ENTRE :

CLAUDE CHRÉTIEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 25 septembre 2006, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marcel Turgeon

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2006CCI542

Date : 20061018

Dossier : 2005-2555(IT)I

ENTRE :

CLAUDE CHRÉTIEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'appels relatifs aux années d'imposition 2000, 2001 et 2002.

[2]      Pour établir et ratifier les cotisations dont il est fait appel, l'intimée a tenu pour acquis les faits suivants :

a)          Au cours des années en litige, l'appelant était à l'emploi de la société Canadien national au titre d'agent de la voie;

b)          Dans le cadre de son emploi, l'appelant doit se déplacer avec son propre véhicule;

c)          L'appelant a reçu de son employeur, selon la convention collective, une allocation raisonnable, non imposable, pour chacune des années d'imposition en litige afin de couvrir les frais de déplacement reliés à son emploi;

d)          Le 17 octobre 2003, le Ministre a demandé par écrit à l'appelant de soumettre les pièces justificatives relativement à sa réclamation;

e)          Cette demande a été refaite lors d'une conversation téléphonique le 22 mars 2005 entre le représentant de l'appelant et l'agent d'opposition;

f)           Malgré les demandes répétées du Ministre, l'appelant n'a fourni aucun registre de ses déplacements, ni aucune pièces justificatives relativement aux dépenses encourues pour se déplacer dans le cadre de son travail.

[3]      La question en litige est de déterminer si le ministre du Revenu national a refusé à juste titre à l'appelant les déductions pour dépenses liées à son emploi pour les années d'imposition en litige.

[4]      En cette matière, le fardeau de la preuve reposait sur l'appelant. En d'autres termes, l'appelant devait démontrer par la prépondérance de la preuve le bien-fondé de ses prétentions. Pour relever un tel fardeau de la preuve, il ne suffit pas d'affirmer ne pas être d'accord avec la cotisation et de faire des affirmations vagues et générales au soutien de ses prétentions.

[5]      Il est essentiel de soumettre une preuve complète et détaillée justifiant ses prétentions. Une telle preuve doit, de plus, être validée ou confirmée par des documents ou des éléments fiables et convaincants. Une preuve circonstancielle essentiellement verbale n'est certainement pas suffisante pour relever un tel fardeau de la preuve.

[6]      En l'espèce, la preuve fut constituée essentiellement du témoignage de l'appelant et de sa conjointe. Celle-ci, qui était responsable de l'administration financière de la famille, a dit en termes généraux et imprécis que les remboursements des dépenses effectués par l'employeur de l'appelant étaient insatisfaisants et ne couvraient pas tous les coûts réels.

[7]      Aucune pièce justificative ne fut fournie et les explications étaient essentiellement générales et cousues de remarques ou d'expressions du genre « Je ne me rappelle pas, à peu près, je pense » , etc. Une telle preuve ne satisfait certainement pas aux critères minimaux pour être prise en considération.

[8]      Lorsqu'il est question de frais de séjour, d'essence et de repas, seuls les reçus, registres ou documents pertinents attestant les déboursés ont une fiabilité pouvant être prise en considération.

[9]      Accepter des explications essentiellement verbales, confuses et générales serait tout à fait inacceptable dans un système qui repose sur l'autocotisation.

[10]     Pour établir des dépenses, il faut une preuve sans équivoque; pour être convaincante et déterminante, une preuve doit être étayée par des documents appropriés de manière à permettre des conclusions fiables.

[11]     En l'espèce, l'appelant n'a manifestement pas soumis une preuve ayant les qualités minimales pour être considérée. L'appel doit donc être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2006CCI542

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-2555(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Claude Chrétien c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 25 septembre 2006

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 18 octobre 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Marcel Turgeon

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

         

Nom :

Ville :

Me Marcel Turgeon

Québec (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.