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Dossier : 2006-187(IT)I

ENTRE :

STANLEY STRUG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 26 octobre 2006 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :                                 L’appelant lui‑même

 

Avocats de l’intimée :                            Me Josh Hunter

Me Andrea Jackett

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’octobre 2006.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’août 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

Référence : 2006CCI596

Date : 20061031

Dossier : 2006-187(IT)I

ENTRE :

STANLEY STRUG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Bowman

 

[1]     La Cour est saisie d’appels interjetés à l’encontre de cotisations d’impôt sur le revenu établies pour les années d’imposition 2002 et 2003 de l’appelant.

 

[2]     Pour chacune de ces années‑là, l’appelant a déduit de son revenu des paiements de pension alimentaire de 29 000 $, qui étaient versés chaque année à son ex‑épouse. Ce chiffre représente 575 $ par semaine.

 

[3]     Lorsque l’appelant et son épouse Wendy Donison se sont séparés en 1995, un tribunal a ordonné à l’appelant d’effectuer des paiements au profit de Mme Donison. Le juge Croteau de la Cour supérieure du Québec a rendu l’ordonnance suivante :

 

[traduction]

 

La Cour accueille la requête;

 

Accorde à la requérante la garde de quatre (4) enfants mineurs;

 

Ordonne à l’intimé de rembourser l’emprunt hypothécaire contracté sur la résidence familiale et à payer les assurances, l’électricité, le chauffage et l’impôt foncier pour celle‑ci jusqu’à la vente de la maison, et ordonne que la maison soit vendue le plus tôt possible;

 

Ordonne à l’intimé de verser à la requérante des aliments de 200 $ par semaine, payables le vendredi de chaque semaine à la résidence de la requérante;

 

Ordonne que les aliments soient indexés au 1er janvier de chaque année en application de l’article 590 du C.C.Q.;

 

Accorde à la requérante le droit à la résidence;

 

Accorde à la requérante le droit de vivre dans la résidence familiale sans l’intimé jusqu’à la vente de la maison;

 

Accorde à la requérante l’usage exclusif de la fourgonnette Astro Chevy;

 

La maison doit être inscrite auprès d’un agent comme étant à vendre dans les dix (10) prochains jours;

 

Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel;

 

Sans frais;

 

[...]

 

[4]     L’appelant a versé à Wendy Donison la somme prévue dans l’ordonnance, c’est‑à‑dire 200 $ par semaine, et a effectué divers paiements relatifs à l’emprunt hypothécaire, aux assurances, au chauffage et à l’impôt foncier. Il a déduit de son revenu les 200 $ payés chaque mois à Mme Donison, mais pas les autres sommes payées à de tierces parties.

 

[5]     Vers la fin de l’année 1998, la maison a été vendue, et un nouvel accord a été conclu. Le 15 septembre 1999, les époux, qui étaient tous deux représentés par des avocats, ont signé un document intitulé [traduction] « Acquiescement à jugement portant sur les mesures accessoires ». Cet acquiescement à jugement n’a pas été présenté auprès de la Cour et n’a pas constitué le fondement de mon jugement. Il a cependant été assimilé à un accord par les parties, et elles s’y sont conformées. Les clauses 4, 5 et 6 de l’acquiescement à jugement sont ainsi rédigées :

 

[traduction]

 

PENSION ALIMENTAIRE ET RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES

 

4−        Le défendeur paiera à la demanderesse à titre de pension alimentaire au profit des enfants une somme de 575 $ par semaine, payable à la demanderesse tous les vendredis à compter du vendredi 1er octobre 1999. Jusqu’au 1er octobre 1999, le défendeur continuera de payer le loyer ainsi que les factures d’Hydro et de Bell se rapportant au mois de septembre 1999, plus la pension alimentaire de 200 $ par semaine indexée, comme l’ordonnait le jugement rendu le 17 juillet 1995;

 

            Au moyen du présent jugement, les parties sollicitent l’exemption prévue à l’article 3 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, et ce, afin de ne pas être assujetties à la perception automatique du ministère du Revenu. Le défendeur s’engage à fournir au ministère du Revenu une sûreté garantissant le paiement de la pension alimentaire pendant un mois;

 

5−        Le montant de la pension alimentaire sera indexé le premier janvier de chaque année en application de l’article 590 du Code civil du Québec;

 

6−        Le défendeur versera à la demanderesse une somme forfaitaire de 10 000 $ payable le 17 septembre 1999, et, en contrepartie de ce paiement, la demanderesse renoncera à demander au défendeur toute forme de pension alimentaire à l’avenir. Les parties se libèrent mutuellement de toute obligation passée, présente et future à l’égard de la pension alimentaire pour époux susceptible de faire l’objet d’un recours; [...]

 

[6]     L’appelant a déduit de son revenu pour les années 2002 et 2003 la somme de 575 $ par mois, ou de 26 900 $ par année, et le ministre du Revenu national a refusé la déduction au motif que la « date d’exécution » de l’ordonnance rendue par le juge Croteau était le 15 septembre 1999, c’est‑à‑dire qu’elle était postérieure à avril 1997. Il n’est pas nécessaire de reproduire la formule présentée à l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci‑après la « Loi ») (A‑(B+C)). Cette formule a été citée dans de nombreuses décisions. Essentiellement, les anciennes règles (le régime de déduction et d’inclusion) relatives à la pension alimentaire pour enfants ne s’appliquent plus lorsque la date d’exécution d’un accord ou d’une ordonnance est postérieure à mai 1997, auquel cas les paiements de pension alimentaire pour enfants faits après cette date ne peuvent pas être déduits du revenu du payeur ni inclus dans le revenu du bénéficiaire.

 

[7]     Le terme « date d’exécution » est défini ainsi au paragraphe 56.1(4) de la Loi :

 

« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)         si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)         si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i)         le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii)        si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)       si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv)       le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

[8]     La position de l’intimée est que le document intitulé [traduction] « Acquiescement à jugement portant sur les mesures accessoires » est un accord, et que soit il a été établi après avril 1997 au sens de l’alinéa a), ou il est visé par le sous‑alinéa b)(ii) ou (iii) parce que ce document modifie le montant de la pension alimentaire pour enfants. Je suis d’accord. Je ne saurais souscrire à la prétention de l’appelant selon laquelle l’accord établi le 15 septembre 1999 n’a rien changé mais a simplement fait explicitement état de ce qu’avaient toujours été les obligations de l’appelant. C’est de toute évidence inexact, comme on peut le constater en comparant la situation dans laquelle se trouvait l’appelant avant la conclusion de l’accord le 15 septembre 1999 à sa situation après cette date.

 

[9]     Avant cette date, l’appelant payait 200 $ par semaine à son épouse, plus des sommes variables, notamment pour l’électricité, l’emprunt hypothécaire et l’impôt foncier. Il payait aussi volontairement 400 $ par mois pour les deux enfants.

 

[10]    À partir du 1er octobre 1999, l’appelant n’était plus tenu de payer le loyer, l’électricité, le téléphone, etc. En contrepartie d’un paiement forfaitaire de 10 000 $, il a été libéré de l’obligation de verser 200 $ par semaine à son épouse, et son obligation de régler des dépenses comme le loyer, l’électricité, etc. a été remplacée par l’obligation de verser une pension alimentaire pour les enfants de 575 $ par semaine. Il s’agit d’un tout autre accord, et il est sans importance que le montant des paiements effectués au titre du nouvel accord s’avérait très semblable au montant des paiements que l’appelant effectuait antérieurement en vertu de l’ancien accord.

 

[11]    Malgré les arguments exhaustifs présentés de manière compétente par M. Strug à l’appui de ses allégations, je pense que la date d’exécution est le 15 septembre 1999, ou même le 1er octobre 1999.

 

[12]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’octobre 2006.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’août 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

RÉFÉRENCE :

2006CCI596

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-187(IT)I

 

INTITULÉ :

Stanley Strug c.

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 octobre 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

 

DATE DU JUGEMENT ET

MOTIFS DU JUGEMENT :

 

Le 31 octobre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocats de l’intimée :

Me Josh Hunter

Me Andrea Jackett

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

 

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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