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Dossier : 2004-3569(IT)G

 

ENTRE :

HOWARD SPILLMAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 11 septembre 2006, à Toronto (Ontario)

 

 

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Richard G. Pyne

Avocat de l'intimée :

Me Cecil Woon

 

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          L'appelant a droit aux dépens entre parties.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 26e jour de septembre 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI519

Date : 20060926

Dossier : 2004-3569(IT)G

 

ENTRE :

HOWARD SPILLMAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006. L'appelant a témoigné et a fait témoigner sa fille, Denise Lipson.

 

[2]     Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 5 à 13A de la réponse à l'avis d'appel modifiée, qui sont rédigés ainsi :

 

[TRADUCTION]

 

5.         Dans le calcul de son revenu et dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002, l'appelant a déduit une perte au titre d'un placement d'entreprise de 379 607 $, dont la partie déductible était de 189 804 $.

 

6.         Lorsqu'il a établi la cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2002, dont l'avis était daté du 8 décembre 2003, le ministre a refusé la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 189 804 $ demandée par l'appelant.

 

7.         L'appelant s'est opposé à l'avis de cotisation du 8 décembre 2003 établi à l'égard de son année d'imposition 2002 dans une lettre datée du 10 février 2004.

 

8.         Au moyen d'un avis de ratification daté du 7 juin 2004, le ministre a ratifié la cotisation établie pour l'année d'imposition 2002 mentionnée au paragraphe 7 ci‑dessus.

 

9.         L'appelant n'a pas établi qu'il avait consenti, en sa qualité d'actionnaire, des prêts à Fitkid York qui s'élevaient à 379 607 $, lesquels étaient devenus une créance irrécouvrable au cours de l'année d'imposition 2002.

 

10.       Pour ratifier la cotisation d'impôt de l'appelant pour l'année d'imposition 2002, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         les faits précédemment admis ou énoncés;

 

b)         l'appelant n'était pas un actionnaire de Fitkid York;

 

c)         Johaden Investments Ltd. (la société « Johaden ») détenait 100 % des actions en circulation de Fitkid York;

 

d)         Johaden était détenue à 100 % par la fiducie Spillman Family Trust;

 

e)         tout prêt que l'appelant aurait consenti à Fitkid York ne portait pas intérêt;

 

f)          Fitkid York a remboursé une partie des prêts mentionnés à l'alinéa e) ci‑dessus;

 

g)         Fitkid York a cessé d'être exploitée le 15 avril 2000, lorsque le locateur a fermé les locaux;

 

h)         la créance de l'appelant n'était pas une créance irrécouvrable au cours de l'année d'imposition 2002;

 

i)          au cours de l'année d'imposition 2002, l'appelant n'avait pas de créance sur une société privée sous contrôle canadien acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

 

j)          l'appelant n'a pas subi une perte au titre d'un placement d'entreprise au cours de l'année d'imposition 2002.

 

10A.    L'intimée se fondera sur les faits suivants lors de l'audition de l'appel :

 

a)         l'appelant n'a pas prêté un total de 379 607 $ à Fitkid York;

 

b)         Fitkid York ne devait pas 379 607 $ à l'appelant en 2002.

 

B.        POINT EN LITIGE

 

11.       Il s'agit de savoir si l'appelant a le droit de déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise de 379 607 $, dont la partie déductible est de 189 804 $, pour l'année d'imposition 2002.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

12.       Il se fonde, entre autres, sur les articles 3, 111 et 230, les paragraphes 248(1) et 50(1), et les alinéas 18(1)a), 20(1)c), 38c), 39(1)b), 39(1)c) et 40(2)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

13.       Il soutient que l'appelant n'était pas un actionnaire de Fitkid York et qu'il n'avait rien reçu en contrepartie des prêts qu'il avait consentis et de la garantie qu'il avait fournie à Fitkid York. Les prêts consentis par l'appelant n'ont pas été accordés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Par conséquent, conformément au sous‑alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, la perte de l'appelant, s'il y a lieu, est nulle.

 

13A.    De plus, Fitkid York ne devait pas 379 607 $ à l'appelant en 2002. L'appelant n'a donc pas subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 379 607 $ au cours de l'année d'imposition 2002, conformément à l'alinéa 39(1)c) de la Loi.

 

[3]     Pour ce qui est des paragraphes 9 et 10, l'appelant a tout contesté, et ils seront abordés dans le paragraphe suivant. Toutefois, la preuve montre clairement que Fitkid (York) Inc. (la société « Fitkid York ») était une société privée sous contrôle canadien qui avait commencé à exploiter activement une entreprise dans la communauté urbaine de Toronto et qui avait continué de le faire jusqu'au 15 avril 2000. Elle employait plus de 10 personnes, y compris des employés à temps partiel, et, par moments, plus de 60 personnes, qui animaient des cours de natation et de gymnastique et d'autres activités de conditionnement physique pour environ 2 000 à 2 800 enfants lors de la période de pointe des activités de l'entreprise, entre la fin des années 1980 et les années 2000. L'appelant, un dentiste qui a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire à l'Université de Toronto en 1962, exerçait, et exerce encore aujourd'hui, la médecine dentaire dans la communauté urbaine de Toronto et a participé activement à diverses entreprises tout au long de sa carrière. En septembre 1986, il est devenu actionnaire de Fitkid York. Il a acquis 25 actions, ce qui correspondait à 25 % du capital‑actions de Fitkid York, et ces actions ont été détenues en fiducie pour lui par Johaden Investments Ltd. (la société « Johaden ») à partir du 25 juillet 1986 (pièce A‑1, onglets 4 et 2). L'appelant est également devenu un administrateur de Fitkid York à ce moment‑là.

 

[4]     Les états financiers de Fitkid York au 30 juin 1987 permettent d'établir qu'à cette date, les prêts que l'appelant avait consentis à Fitkid York en sa qualité d'actionnaire s'élevaient à 199 000 $. La note no 2 indique que le montant sera converti en capital ultérieurement, après la mise au point des conventions entre actionnaires (pièce A‑1, onglet 1). Les états financiers de Fitkid York au 31 janvier 1988 établissent que les prêts que l'appelant avait consentis en sa qualité d'actionnaire étaient alors de 258 450 $, qu'ils portaient intérêt au taux préférentiel plus 1½ % et qu'ils ne comportaient pas de modalités de remboursement fixes (pièce A‑1, onglet 1). Par conséquent, la Cour conclut que tous les prêts consentis par l'actionnaire à Fitkid York portaient intérêt jusqu'au 31 janvier 1993. Il est indiqué à la note no 6 afférente aux états financiers qu'à partir de cette date, les prêts ne portaient pas intérêt et étaient remboursables sur demande, et la situation n'a pas changé par la suite. Les états financiers de Fitkid York au 8 décembre 1989 montrent que les prêts que l'appelant avait consentis en sa qualité d'actionnaire s'élevaient à 304 230 $ (pièce A‑1, onglet 1).

 

[5]     Le 8 décembre 1989, l'appelant a pris le contrôle de Fitkid York alors que celle‑ci éprouvait de graves difficultés financières. La paye devait être versée, et les autres actionnaires n'étaient pas disposés à prêter plus d'argent pour que le versement soit effectué. L'appelant a accepté d'assumer la responsabilité d'une part de 120 000 $ d'une dette contractée auprès de la Banque de commerce et entièrement garantie par des actionnaires qui détenaient 25 % des actions, M. Iseman (actions détenues par 704176 Ontario Limited, certificat no 3) et M. Foster (actions détenues par Faward Holdings Ltd., certificat no 2) (pièce A‑1, onglet 3), et ces derniers se sont chargés du reste de ce prêt de 202 000 $ à Fitkid York (pièce A‑1, onglet 1). L'appelant a témoigné qu'en échange ils lui avaient transféré leurs actions et les prêts suivants qu'ils avaient consentis à Fitkid York en tant qu'actionnaires :

 

M. Iseman (704176)                  140 504 $

M. Foster (Faward)                   163 326 $

 

Total                                        303 830 $

 

De plus, l'appelant a déclaré dans son témoignage qu'il avait également acquis, pour la contrepartie susmentionnée, 10 actions de M. Rubinoff (actions détenues par 698104 Ontario Inc., certificat no 4) (pièce A‑1, onglet 3). Les transferts des actions sont datés du 8 janvier 1990, et le titre de propriété des 60 actions de Fitkid York a été émis au nom de Johaden à cette date comme en témoigne le certificat d'actions no 5.

 

[6]     En décembre 1989, la fille de M. Spillman, Denise Lipson, est devenue directrice de l'exploitation de Fitkid York. À partir de ce moment‑là, M. Spillman a prêté à Fitkid York des montants de 10 000 $ ou plus de temps en temps, et, une fois, il a prêté un montant de 25 000 $ à la société pour qu'elle puisse satisfaire à ses obligations. Denise a réduit la masse salariale et resserré les politiques d'administration et, en moins de cinq ans, Fitkid York ne recevait plus de prêts de M. Spillman et avait commencé à le rembourser. Ces prêts étaient effectués au moyen de chèques et de virements bancaires, mais je n'ai accès à aucun des documents faisant état des prêts, sauf les états financiers annuels de Fitkid York. La Cour accepte ces états financiers comme preuve de ces prêts et remboursements.

 

[7]     Compte tenu des états financiers de Fitkid York et du témoignage de M. Spillman, la Cour conclut que le relevé annuel des prêts que M. Spillman a consentis à Fitkid York en sa qualité d'actionnaire et du remboursement de ces prêts se présente ainsi :

 

Année

Solde du prêt consenti par un actionnaire

 

Prêté

Remboursé

8 décembre 1989

303 830 $

304 230 $

608 060 $

 

 

 

31 janvier 1990

(pièce A‑7)

 

771 060 $

163 000 $

 

31 janvier 1991

(pièce A-9)

 

 

198 365 $

 

31 janvier 1992

(pièce A-9)

 

 

 

48 198 $

31 janvier 1993

(pièce A-9)

 

 

 

170 594 $

31 janvier 1994

(pièce A-9)

 

 

 

121 667,64 $

31 janvier 1995

 

 

 

149 673,68 $

31 janvier 1996

 

 

111 491,22 $

 

Au cours de l'année civile 1996, M. Spillman a racheté les actions de M. Rubinoff et le prêt que celui‑ci avait consenti à la société en tant qu'actionnaire, qui totalisait 101 129 $ le 8 décembre 1989. Les 15 actions restantes de M. Rubinoff ont été transférées à Johaden. Monsieur Rubinoff a été payé au fil du temps. Par conséquent, dans les états financiers au 31 janvier 1997, l'ensemble des prêts consentis par des actionnaires à Fitkid York étaient dus à M. Spillman.

 

Année

Solde du prêt consenti par un actionnaire

 

Prêté

Remboursé

31 janvier 1997

 

398 965 $

 

65 810 $

31 janvier 1998

 

348 348 $

 

50 617 $

31 janvier 1999

 

294 830 $

 

53 518 $

31 janvier 2000

248 525 $

 

46 305 $

 

Le 14 avril 2000, on a interdit à Fitkid York d'accéder à sa piscine et à son gymnase, et Fitkid York a intenté une action à l'encontre de son ancien locateur et du représentant du locateur. Elle a fini par avoir gain de cause, mais les dommages‑intérêts accordés n'étaient pas recouvrables. Par conséquent, l'entreprise de Fitkid York a sombré; même si elle avait remplacé les activités en gymnase, elle n'a pas été capable de remplacer la piscine. Monsieur Spillman a prêté de l'argent à Fitkid York pour financer l'action intentée contre le locateur et le représentant du locateur, et le total des prêts qu'il avait consentis en sa qualité d'actionnaire a donc recommencé à augmenter.

 

Année

Solde du prêt consenti par un actionnaire

 

Prêté

Remboursé

31 janvier 2002

 

325 703 $

77 178 $

 

31 janvier 2003

379 607 $

53 904 $

 

 

(Toutes les colonnes de chiffres précédentes sont conformes aux états financiers de Fitkid York. Aucun des chiffres qui y figurent n'a été contesté lors du contre‑interrogatoire.)

 

Le locateur a manqué à ses obligations. En 2002, lorsque Fitkid York a eu gain de cause et qu'il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas obtenir d'indemnisation du représentant, le reste de l'entreprise de Fitkid York qui n'était pas lié à la piscine avait sombré et il ne restait plus rien. L'appelant a traité le montant de 379 607 $ comme une créance irrécouvrable.

 

[8]     L'intimée a essentiellement soulevé deux arguments principaux :

 

1.       Monsieur Spillman n'a rien payé pour les prêts consentis par un actionnaire qu'il a acquis des autres actionnaires.

 

2.       Monsieur Spillman n'a pas payé à Fitkid York ou à qui que ce soit d'autre l'argent qui, selon lui, est maintenant une créance irrécouvrable sur Fitkid York.

 

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit simplement que M. Spillman doit avoir « acquis » la créance « en vue de tirer un revenu [...] d'une entreprise » (alinéa 40(2)g)). Selon la Cour, M. Spillman a payé une contrepartie lorsqu'il a assumé la responsabilité de la garantie fournie par M. Iseman et par M. Foster relativement à la dette de 120 000 $ contractée par Fitkid York auprès de la Banque de commerce et qu'il s'est engagé, que ce soit directement ou implicitement, à consentir des prêts en sa qualité d'actionnaire à Fitkid York pour qu'elle puisse poursuivre ses activités le 8 décembre 1989, ce qu'il a fait. De même, le paiement versé à M. Rubinoff par M. Spillman en 1996 représentait la contrepartie pour le transfert de la créance de M. Rubinoff sur Fitkid York, que M. Spillman a ainsi acquise.

 

[9]     Les parties ayant participé à l'acquisition de ces créances étaient des hommes d'affaires. Rien ne prouve qu'ils étaient liés entre eux de quelque façon que ce soit. Monsieur Spillman a versé aux vendeurs la juste valeur marchande des créances à ce moment‑là compte tenu des perspectives qui s'offraient à Fitkid York et de la possibilité que ces créances soient payées.

 

[10]    La convention de fiducie signée par Johaden (pièce A‑1, onglet 2) ne concerne que les 25 actions initiales de l'appelant. Pour ce motif, la Cour conclut que l'appelant détenait 25 actions de Fitkid York, mais que toutes les autres actions transférées à Johaden (qui représentaient finalement 75 actions) appartenaient, en fait et en droit, à Johaden. Les seuls documents faisant état des prêts consentis par des actionnaires qui font l'objet du présent appel sont les états financiers de Fitkid York. À différents endroits, ces états financiers indiquent expressément qu'il s'agit de [TRADUCTION] « prêts des actionnaires ». Monsieur Spillman a témoigné que ces prêts étaient à lui, ou qu'ils l'étaient devenus, par transfert ou par cession, parce que les autres actionnaires lui avaient vendu leur participation à titre personnel, ou bien parce que c'était lui qui avait en fait prêté l'argent. Après 1996, M. Spillman et Johaden étaient les seuls actionnaires. La preuve, qui est acceptée, révèle que la seule personne qui prêtait de l'argent à Fitkid York, qui avait remboursé les autres actionnaires ou qui avait assumé la responsabilité des garanties fournies à la banque était M. Spillman. De plus, il était toujours propriétaire de ses 25 actions initiales. Par conséquent, la Cour conclut que les états financiers corroborent le témoignage de M. Spillman selon lequel les prêts consentis par des actionnaires lui appartenaient à titre personnel, que ce soit parce que c'était lui qui avait prêté l'argent, parce que les autres actionnaires lui avaient cédé leurs créances lorsqu'il avait signé des garanties ou parce qu'il avait payé une autre contrepartie aux autres actionnaires.

 

[11]    Fitkid York et son unique actionnaire et administrateur, M. Spillman, ont le droit de décider quand une créance devient irrécouvrable. Les faits décrits et la logique appuient leur décision que la créance de Fitkid York sur le représentant du locateur était irrécouvrable en 2002 et que la créance de M. Spillman sur Fitkid York était donc irrécouvrable en 2002.

 

[12]    La Cour conclut que Fitkid York devait 379 607 $ à l'appelant en 2002 et que l'appelant avait subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 379 607 $ au cours de l'année d'imposition 2002 conformément à l'alinéa 39(1)c) de la Loi.

 

[13]    Pour ces motifs, l'appel est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en conséquence. L'appelant a droit aux dépens entre parties.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 26e jour de septembre 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI519

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-3569(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              HOWARD SPILLMAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 11 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

MRichard G. Pyne

Avocat de l'intimée :

MCecil Woon

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

                   Nom :                             MRichard G. Pyne

 

                   Cabinet :

 

       Pour l'intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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