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Référence : 2006CCI544

Date : 20061005

Dossier : 2005-974(IT)I

 

ENTRE :

DONNALYNN WARE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

le 13 septembre 2006 à London (Ontario))

 

La juge Woods

 

[1]     Il s’agit des motifs rendus oralement à l’audience dans l’affaire opposant Donnalynn Ware, l’appelante, et Sa Majesté la Reine, l’intimée.

 

[2]     Mme Ware interjette appel de cotisations établies à son égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2001 et 2002 dans lesquelles plusieurs déductions demandées au titre de dépenses d’entreprise ont été refusées. Les montants dont la déduction a été refusée sont détaillés dans les annexes à la réponse à l’avis d’appel déposée par l’intimée.

 

[3]     Avant d’examiner l’affaire au fond, j’ai deux commentaires préliminaires à faire. D’abord, l’instruction de la présente devait initialement avoir lieu le 20 juin 2006. À ce moment‑là, l’intimée avait présenté une demande de radiation de plusieurs parties de l’avis d’appel concernant la conduite de fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada. La demande de l’intimée a été accueillie, et plusieurs parties de l’avis d’appel ont été radiées par une ordonnance datée du 26 juin 2006. La seule question qui reste en litige est donc de savoir si les montants déclarés comme des dépenses d’entreprise sont déductibles.

 

[4]     Ensuite, je tiens à souligner que Mme Ware n’a pas comparu pour témoigner à la date à laquelle le présent appel devait initialement être instruit, à savoir le 20 juin 2006. J’ai avisé son représentant que l’appel n’avait aucune chance de succès sans le témoignage de l’appelante ni les documents à l’appui de ses demandes de déduction. Cet avis est exposé dans les attendus de l’ordonnance que je viens de mentionner. Compte tenu de cette recommandation, le représentant a sollicité un ajournement, et l’instruction de l’appel a été reportée au 11 septembre 2006.

 

[5]     Cette fois‑ci, Mme Ware a comparu et a témoigné.

 

[6]     Cependant, le témoignage de Mme Ware est loin de prouver que les dépenses déduites ont été effectuées tout court, et encore moins qu’elles ont été engagées au titre de ses entreprises.

 

[7]     Il est acquis aux débats que Mme Ware a exploité trois entreprises pendant la période en cause : une entreprise de prestation de services personnels, tels que l’astrologie, une entreprise de vente de produits cosmétiques de marque Mary Kay et une entreprise de location d’une salle de réception appelée « la salle Trafalgar ». Le ministre a admis la déduction de certaines des dépenses déclarées, qui sont détaillées dans les annexes à la réponse à l’avis d’appel.

 

[8]     À cause de plusieurs circonstances malheureuses et tragiques, aucune des entreprises n’a prospéré.

 

[9]     La question qu’il faut se poser est de savoir si l’appelante a prouvé que les dépenses déduites avaient été engagées, et ce, au titre des entreprises en cause.

 

[10]    Les dépenses déduites se rapportaient entre autres aux catégories de dépenses suivantes : publicité, intérêts, dépenses relatives aux véhicules à moteur, entretien et réparation, frais de bureau, fournitures, frais comptables et juridiques, téléphone et services publics, et loyer. Aucun renseignement n’a été fourni au sujet de la plupart de ces dépenses. Cependant, dans son témoignage, Mme Ware a donné des éclaircissements sur le loyer payé pour les locaux connus sous le nom de la salle Trafalgar, et elle a abordé de façon générale la question de l’utilisation de son véhicule à moteur à des fins commerciales. Elle a aussi fait état d’arrangements concernant l’utilisation de la salle Trafalgar qui sont tombés à l’eau. Non seulement l’appelante n’a pas donné de précisions au sujet de la plupart des dépenses déduites, mais elle n’a pas du tout fourni de documents à l’appui de ses demandes de déduction – aucun carnet de route de véhicule à moteur, aucun document financier, aucun chèque payé, aucun dossier bancaire, aucun contrat de bail, ni aucun contrat commercial.

 

[11]    La preuve est loin de démontrer que l’appelante a dépensé les sommes déduites. Franchement, compte tenu de l’incapacité de Mme Ware d’expliquer la nature des montants indiqués sur ses déclarations de revenu, il est bien possible que celles‑ci, qui ont été remplies par son représentant, étaient dans une large mesure fictives. C’est ce qui semble s’être produit dans un autre appel que j’ai instruit où des déclarations de revenu avaient été remplies par ce même représentant.

 

[12]    La Loi oblige le contribuable à tenir des livres comptables suffisants pour permettre le contrôle de ses déclarations de revenu lors de la vérification fiscale. Le défaut d’exécution de cette obligation ne donne pas nécessairement lieu au refus des déductions, mais, pour que la Cour puisse surmonter cette difficulté, la preuve portée à sa connaissance doit être suffisamment concluante et détaillée pour la convaincre que les dépenses déduites ont réellement été engagées. Le témoignage vague et général de Mme Ware est loin d’être suffisant.

 

[13]    Nonobstant le fait que la preuve présentée auprès de la Cour ne suffit pas à démontrer que quelque dépense déduite que ce soit ait été engagée, je suis parvenue à la conclusion qu’il est raisonnable de permettre à Mme Ware de déduire un montant au titre du loyer et des services publics relatifs à la salle Trafalgar. Mme Ware a témoigné que le loyer payé était de 1 500 $ par mois et que les frais associés aux services publics n’y étaient pas inclus. Cependant, aucun document n’a été fourni à l’appui de ce chiffre. Le montant dont j’admettrai la déduction au titre du loyer et des services publics sera donc modeste. J’ai conclu qu’un montant de 2 500 $ était raisonnable pour le loyer et les services publics en l’espèce, compte tenu de l’absence de preuve documentaire. Il est possible que ce montant soit inférieur à ce qui a été payé, mais il est généreux dans les circonstances.

 

[14]    Par conséquent, le présent appel sera accueilli dans la mesure où seule une déduction additionnelle de 2 500 $ sera admise pour l’année d’imposition 2002. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 5e jour d’octobre 2006.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

RÉFÉRENCE :                                  2006CCI544

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-974(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Donnalynn Ware et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 11 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Judith Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :     Rudolfo Terracina

 

Avocat de l’intimée :                 Me Gatien Fournier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

Pour l’intimée :                         John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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