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Dossier : 2006-1516(IT)APP

ENTRE :

NOEL ST-HILAIRE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 19 octobre 2006 à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Adrianne Edmunds

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande de prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition à des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003;

 

          Et vu les observations des parties;

 

          La Cour ordonne que la demande visant l’année d’imposition 2002 soit rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

          La demande visant l’année d’imposition 2003 est rejetée, ayant été retirée.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1er jour de décembre 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

Référence : 2006CCI661

Date : 20061201

Dossier : 2006-1516(IT)APP  

ENTRE :

NOEL ST-HILAIRE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

[1]     Le 18 avril 2006, le requérant a déposé un avis d’appel visant l’année d’imposition 2003.

 

[2]     Vers le 18 avril 2006, le requérant a présenté une demande de prorogation du délai pour interjeter appel relativement à l’année d’imposition 2003. La Cour canadienne de l’impôt a reçu ce document le 1er mai 2006.

 

[3]     Le 20 juillet 2006, l’intimée a déposé une réponse à une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition visant l’année d’imposition 2003.

 

[4]     Dans la réponse à la demande, l’intimée a indiqué que la Cour n’avait aucune question à trancher pour l’année d’imposition 2003, étant donné que la déduction des dépenses d’emploi que le requérant avait demandée avait été admise telle quelle.

 

[5]     Les parties ont comparu devant moi à Winnipeg, au Manitoba, le 19 octobre 2006.

 

[6]     Au début de l’audience, le requérant a soulevé les points suivants :

 

1)       Il demande une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à l’égard de l’année d’imposition 2002 et souhaite abandonner son appel visant l’année d’imposition 2003;

 

2)       Il soutient que les documents pertinents délivrés par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lui ont été envoyés au 504, rue Cherrier, au lieu du 501, rue Cherrier.

 

[7]     Compte tenu des nouveaux points soulevés par le requérant, j’ai ajourné l’instruction de la demande. J’ai aussi demandé que l’avocate de l’intimée fournisse à la Cour les renseignements suivants :

 

a)       Une copie de l’avis de cotisation délivré le 3 avril 2003 pour l’année d’imposition 2002;

 

b)      Des renseignements de l’ARC concernant l’adresse utilisée pour l’envoi d’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au requérant pour l’année d’imposition 2002.

 

[8]     Par une lettre datée du 1er novembre 2006, l’avocate de l’intimée m’a fourni une copie de l’avis de cotisation reconstitué qui a été délivré le 3 avril 2003 pour l’année d’imposition 2002. Cette cotisation a été envoyée au requérant à l’adresse suivante :

 

          101, avenue Berrydale

          Winnipeg (Manitoba)

          R2M 1M2

 

[9]     La lettre de l’avocate de l’intimée datée du 1er novembre 2006 contient l’énoncé suivant :

 

[traduction]

 

L’avis de cotisation établi pour l’année d’imposition 2002 a été expédié au 101, avenue Berrydale. L’appelant a dit à l’audience qu’il s’agissait de son adresse précédente et que son adresse actuelle était le 501, rue Cherrier. Il a soutenu que du courrier était transmis au 504, rue Cherrier par erreur. Cependant, aucun des dossiers de l’Agence du revenu du Canada ou du ministère de la Justice n’indique que quelque correspondance que ce soit ait été envoyée à cette adresse.

 

[10]    La lettre de l’avocate de l’intimée contient aussi des renseignements sur les adresses postales utilisées par l’ARC. Celles qui ont été utilisées par l’ARC pour le requérant sont les suivantes :

 

Date d’application

Adresses postales

Source  ID d’utilisateur

 

 

 

2004-08-19

501, rue Cherrier

Winnipeg MB

R2J 0M1  Canada

Déclaration T1

 

 

 

2003-03-27

101, avenue Berrydale

Winnipeg MB

R2M 1M2  Canada

Déclaration T1

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

L’adresse postale

 

[11]    Compte tenu des renseignements qui ont été portés à ma connaissance, je suis convaincu que l’ARC a utilisé l’adresse du 101, avenue Berrydale pour expédier au requérant l’avis de cotisation visant l’année d’imposition 2002.

 

L’avis de cotisation pour l’année 2002

 

[12]    Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2002 a été délivré le 3 avril 2003. Si le requérant avait souhaité s’opposer à cette cotisation, il aurait dû signifier un avis d’opposition dans les 90 jours suivant cette date, c.‑à‑d. au plus tard le 2 juillet 2003. L’avocate de l’intimée m’a avisé que le requérant avait signifié un avis d’opposition pour l’année d’imposition 2002 le 24 février 2005. Elle m’a informé que cet avis d’opposition n’avait pas été accepté par l’ARC parce qu’il avait été signifié après l’expiration du délai pour signifier un avis d’opposition. L’avocate de l’intimée m’a aussi avisé que le requérant n’avait pas présenté de demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition visant l’année d’imposition 2002.

 

[13]    La Loi de l’impôt sur le revenu prescrit un délai strict pour signifier un avis d’opposition. Le requérant n’a pas respecté le délai de 90 jours imparti pour signifier un avis d’opposition pour l’année d’imposition 2002. Je n’ai pas compétence pour proroger ce délai à moins que le requérant ne présente une demande de prorogation du délai dans l’année suivant la date d’expiration du délai pour signifier l’avis d’opposition. Aucune demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition visant l’année 2002 n’a été présentée en l’espèce, et le délai pour le faire a expiré.

 

[14]    La demande du requérant visant à obtenir la prorogation du délai relativement à l’année d’imposition 2002 est rejetée.

 

[15]    Lors de l’audience, le requérant a retiré sa demande visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition pour l’année d’imposition 2003.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1er jour de décembre 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI661

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-1516(IT)APP

 

INTITULÉ :

Noel St-Hilaire et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 1er décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Adrianne Edmunds

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSER :

 

Pour le requérant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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