Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2005-1149(IT)I

ENTRE :

ANNE-RENÉE ROY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 19 janvier 2006, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel concernant un trop-payé relatif aux montants des prestations fiscales canadiennes pour enfants que l'appelante a reçus, pour les années de base 2000, 2001 et 2002, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2006.

« Alain Tardif ۚ »

Juge Tardif


Référence : 2006CCI83

Date : 20060224

Dossier : 2005-1149(IT)I

ENTRE :

ANNE-RENÉE ROY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation dont le fondement est un trop-payé relatif à la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE » ) pour les années de base 2000, 2001 et 2002.

[2]      L'appelante a expliqué avoir utilisé tous les montants reçus dans le cadre du programme relatif à la PFCE pour le bien-être de ses deux enfants, Marianne et Benjamin Rossbach.

[3]      Dans un premier temps, l'appelante a expliqué clairement, pièces documentaires à l'appui de ses prétentions, que les chèques obtenus avaient tous été déposés dans un compte conjoint qu'elle partageait avec le père des enfants.

[4]      Des paiements à partir de ce compte, encore là, très clairement identifiés, avaient été faits pour l'usage exclusif des enfants, Marianne et Benjamin. Le montant des prestations a notamment servi à payer des frais de garderie.

[5]      L'appelante a, de plus, expliqué que, bien que la séparation soit intervenue au mois de mai, elle avait continué à habiter le domicile conjugal et à y travailler et ce jusqu'au mois de novembre.

[6]      Pour ce qui est des autres périodes, les explications soumises furent assez confuses. De façon globale, les explications fournies, de toute évidence vraisemblables, sont à l'effet qu'elle a constamment été préoccupée par le bien-être de ses enfants, dont elle a maintenant la garde.

[7]      Pour ce qui est de ces explications, principalement en ce qui a trait à la situation qui prévalait pendant les mois de mai, juin, juillet et août 2002, le tribunal, dans un premier temps, a cru comprendre que l'appelante avait continué de résider au même endroit que les enfants, ce qui aurait permis de lui donner raison pour cette période.

[8]      L'intimée a cependant établi de manière non équivoque que l'appelante avait, à compter de mai 2002, cessé de résider là où les enfants résidaient, contredisant ainsi l'affirmation de l'appelante à l'effet qu'elle avait continué de s'occuper de ses enfants à leur domicile et avait continué également à collaborer à l'entreprise que son conjoint exploitait. Il m'apparaît important de reproduire le contenu de la lettre en date du 30 juillet 2004 (pièce I-1) :

[...]

ADRC

Centre fiscal de Shawinigan-Sud

4695, 12e avenue

Shawinigan-Sud, QC

G9N 7S6

Attn: Mme Danièle Therrien ou Mme Shophie Gratton

[...]

Je vous écris cette lettre car je me questionne sur le fait que vous me demandiez de rembourser des montants pour l'année 2000, 2001 et 2002.

Je me suis séparée de M. Robert D. Rossbach seulement en mai 2002. Avant cette date je travaillais conjointement dans une entreprise avec M. Rossbach; Rossbach enr. Mon seul revenu à cette époque fût l'entreprise et dieu sait qu'on vivait à peine. J'ai seulement travaillé à l'extérieur de nov. 2001 à avril 2002. J'étais encore mariée à cette époque avec M. Rossbach et mon salaire subvenait au besoin de la famille. De mai 2002 à décembre 2002, je fus sur le chômage et subvenais au besoin de la famille même si je n'habitais plus là.

Je ne comprends pas pourquoi vous me réclamez de l'argent et j'aimerais bien pouvoir éclaircir ce mystère. Mon avocate n'a pas comprise non plus pourquoi vous me réclamiez ces sommes.

Merci de votre collaboration,

Anne-Renée Roy

[...]

(Je souligne.)

[9]      En ce qui concerne les autres périodes, les explications n'ont pas été suffisamment claires pour me permettre de tirer des conclusions.

[10]     Comme le fardeau de la preuve incombait à l'appelante, je dois malheureusement rejeter l'appel puisque la cotisation est bien fondée du fait que l'appelante a admis que les enfants ne résidaient plus avec elle. Je voudrais cependant ajouter qu'il s'agit là d'un dossier très particulier, comme d'ailleurs la très grande majorité des dossiers de cette nature.

[11]     De façon générale, les personnes bénéficiaires de cette allocation ont des revenus très modestes d'où, dès le moment d'un changement, un des parents fait la demande de changement de bénéficiaire. Les corrections sont apportées en fonction des renseignements fournis, le tout ayant dans bien des cas des répercussions fort pénibles lorsqu'un trop-payé fait l'objet d'une réclamation.

[12]     Il me semble qu'une partie des énergies et des fonds consacrés au recouvrement des trop-payés devrait être consacrée à la mise en place d'un système, d'une procédure ou d'une quelconque façon de mieux évaluer le droit aux prestations fiscales pour enfants lorsqu'une demande de changement de bénéficiaire est soumise. À titre d'exemple, si les deux parents étaient mis à contribution cela aurait pour effet d'éviter la plupart de ces litiges.

[13]     Ma compétence se limitant essentiellement à décider si la cotisation est bien fondée et conforme aux dispositions de la loi applicable, je dois, en l'espèce, confirmer le bien-fondé de la détermination et rejeter l'appel.

[14]     Par contre, à la lumière des explications soumises, les nombreux changements intervenus quant à la garde des enfants sont tels que je soumets respectueusement que le trop-payé devrait faire l'objet d'une mesure d'équité.

[15]     Il ne s'agit là, évidemment, que d'une recommandation car cette question dépasse l'étendue de ma juridiction.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2006.

« Alain Tardif ۚ »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2006CCI83

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-1149(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Anne-Renée Roy c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 19 janvier 2006

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 24 février 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.