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Dossier : 2005-761(CPP)

ENTRE :

ENVIROWAY DETERGENT MFG. INC.

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

DAVID ADAMS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Enviroway Detergent Mfg. Inc. (2005-759(EI)) le 22 novembre 2006, à

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Nicholas J. Stooshinoff

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

Pour l’intervenant :

Personne n’a comparu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       L’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

       Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 5e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’avril 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Dossier : 2005-759(EI)

ENTRE :

ENVIROWAY DETERGENT MFG. INC.

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

DAVID ADAMS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Enviroway Detergent Mfg. Inc. (2005-761(CPP)) le 22 novembre 2006,

à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Nicholas J. Stooshinoff

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

Pour l’intervenant :

Personne n’a comparu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       L’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

       Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 5e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’avril 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

 

Référence : 2006CCI658

Date : 20061205

Dossiers :  2005-761(CPP)

  2005-759(EI)

ENTRE :

ENVIROWAY DETERGENT MFG. INC.

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

DAVID ADAMS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan), le 22 novembre 2006. L’avocat de l’appelante a appelé l’unique actionnaire et administrateur de l’appelante, Birendra « Bob » Behari, à témoigner. De son côté, l’avocate de l’intimé a appelé un ancien vendeur de l’appelante, Jerry Balon, à témoigner. L’intervenant n’a pas comparu.

 

[2]     Les paragraphes 3 à 8, inclusivement, de la réponse à l’avis d’appel (dossier n° 2005-759(EI)) établissent les questions en litige. Ils sont rédigés en ces termes :

 

 

                   [TRADUCTION]

 

3.         Dans un avis d’évaluation daté du 5 mars 2004, le ministre a notamment évalué à 7 563,88 $ le montant des cotisations d’assurance‑emploi que l’appelante devait payer pour l’année 2003 à l’égard de David Adams (ci‑après « M. Adams »), de Jerry Balon (ci‑après « M. Balon »), de David Panasiuk (ci‑après « M. Panasiuk »), de Manoj Prasad (ci‑après « M. M. Prasad »), de Nishchal Prasad (ci‑après « M. N. Prasad »), de Rajani Sharma (ci‑après « M. Sharma »), de Earl Thomas (ci‑après « M. Thomas ») et de Raymond Young (ci‑après « M. Young »).

 

4.         Dans un avis d’évaluation daté du 5 mars 2004, le ministre a notamment évalué à 155,04 $ le montant des cotisations d’assurance‑emploi que l’appelante devait payer à l’égard de M. M. Prasad pour l’année 2004.

 

5.         Dans une lettre reçue par le ministre le 6 avril 2004, l’appelante a demandé au ministre de reconsidérer les évaluations visant  les années 2003 et 2004.

 

6.         En réponse à la demande de révision présentée par l’appelante, le ministre a décidé de ratifier les évaluations établies pour les années 2003 et 2004, étant donné que MM. Adams, Balon, Panasiuk, M. Prasad, N. Prasad, Sharma, Thomas et Young (ci‑après, collectivement, « les travailleurs ») travaillaient auprès de l’appelante aux termes d’un contrat de louage de services.

 

7.         Lorsqu’il a pris cette décision à l’égard des travailleurs, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’entreprise de l’appelante consistait à produire et à vendre en gros des détersifs, des produits d’entretien et des produits connexes;

 

b)         Birendra Behari (ci‑après l’« actionnaire ») était l’unique actionnaire de l’appelante;

 

c)         les travailleurs étaient embauchés à titre de vendeurs, et leurs tâches consistaient entre autres à communiquer avec les clients, à vendre et à distribuer les produits de l’appelante, ainsi qu’à renseigner les clients sur l’utilisation des produits;

 

d)         les travailleurs n’avaient pas établi de contrats écrits avec l’appelante;

 

e)         la rémunération des travailleurs était fondée sur des commissions;

 

f)          les travailleurs gagnaient une commission fixe variant entre 25 % et 27 % du profit tiré des ventes;

 

g)         l’appelante payait les travailleurs à la quinzaine ou au mois;

 

h)         les heures d’ouverture de l’appelante étaient de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi;

 

i)          l’appelante établissait des objectifs et des normes de rendement pour les travailleurs;

 

j)          l’appelante s’attendait à ce que les travailleurs atteignent des objectifs quotidiens et mensuels;

 

k)         l’appelante s’attendait à ce que les travailleurs atteignent les normes de rendement;

 

l)          l’appelante effectuait un suivi du rendement des travailleurs en fonction du volume des ventes et des marges de profit;

 

m)        l’appelante donnait des séminaires de formation aux travailleurs;

 

n)         les travailleurs étaient tenus de comptabiliser leurs heures de travail et leurs appels;

 

o)         les travailleurs étaient tenus de remplir des feuilles de contrôle;

 

p)         les travailleurs présentaient des rapports hebdomadaires à l’appelante;

 

q)         les travailleurs étaient tenus de participer à des réunions mensuelles de l’équipe de vente;

 

r)          l’appelante établissait le prix du distributeur et le prix de détail des produits;

 

s)         l’appelante s’attendait à ce que les travailleurs vendent les produits à un prix se situant entre le prix du distributeur et le prix de détail;

 

t)          les travailleurs n’avaient pas à se trouver de remplaçant ou à trouver des remplaçants pour leurs aides;

 

u)         les travailleurs ne travaillaient pas auprès d’autres employeurs en même temps qu’ils fournissaient des services à l’appelante;

 

v)         les travailleurs fournissaient leurs services sur le terrain;

 

w)        les travailleurs fournissaient leur propre véhicule;

 

x)         l’appelante fournissait aux travailleurs des listes de prix, des carnets pour prendre les commandes ainsi que de la documentation sur les produits et sur le fabriquant;

 

y)         l’appelante fournissait aux travailleurs ses cartes professionnelles;

 

z)         l’appelante fournissait toutes les fournitures nécessaires;

 

aa)       les travailleurs assumaient les frais afférents à leur véhicule;

 

bb)       l’appelante remboursait aux travailleurs les frais afférents à leur véhicule;

 

cc)       l’appelante assumait tous les frais de publicité;

 

dd)       les travailleurs n’assumaient pas de frais de fonctionnement dans l’exécution de leurs tâches;

 

ee)       les travailleurs ne fournissaient pas eux-mêmes leur assurance responsabilité;

 

ff)         les travailleurs n’avaient pas de possibilité de profit ou de risque de perte;

 

gg)       les travailleurs représentaient l’appelante lorsqu’ils étaient sur le terrain;

 

hh)       les travailleurs n’exploitaient pas une entreprise pour leur propre compte;

 

ii)         avant février 2003, l’appelante déduisait les cotisations du salaire des travailleurs; 

 

jj)         les conditions de travail des travailleurs étaient sensiblement les mêmes avant et après février 2003;

 

kk)       M. M. Prasad était le neveu de l’actionnaire, et M. N. Prasad était le demi‑cousin de l’actionnaire;

 

ll)         la rémunération des travailleurs, pour la période du 1er janvier 2003 au 29 février 2004, s’élève aux montants ci-dessous :

 

2003

     2004

Adams, David

  8 214 $

 

Balon, Jerry

38 671 $

 

Panasiuk, David

22 823 $

 

Prasad, Manoj

63 995 $

3 262 $

Prasad, Nishchal

38 924 $

 

Sharma, Rajani

  7 428 $

 

Thomas, Earl

  6 455 $

 

Young, Raymond

17 227 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.        POINT EN LITIGE

 

8.         La question est de savoir si les travailleurs étaient employés par l’appelante en vertu d’un contrat de louage de services pendant la période du 1er janvier 2003 au 29 février 2004.

 

[3]     Dans son témoignage, M. Behari est venu contredire M. Balon. C’est le témoignage de ce dernier que je retiendrai en cas de divergence entre les deux versions des faits. Voici pourquoi :

 

1.       M. Balon n’a jamais fait de demande de prestations d’assurance‑emploi après avoir quitté son travail auprès de l’appelante. Il a dit qu’il en avait ras-le-bol des problèmes là‑bas, et je le crois. Ainsi, il a prouvé son désintérêt concernant l’issue des présents appels, tandis que M. Behari, quant à lui, pourrait avoir quelque chose à tirer de l’issue des appels.

 

2.       M. Balon a participé à des réunions au cours desquelles l’appelante avait présenté aux vendeurs entre quinze et vingt différentes ébauches d’un contrat censé mettre fin à la relation employeur-employé et donner lieu à du travail contractuel. M. Balon a signé un de ces contrats et s’est fait dire, le lendemain, que le document n’était pas valide et qu’il avait été détruit. M. Balon n’a donc jamais signé de contrat. M. Behari, quant à lui, a affirmé dans son témoignage initial que tous les vendeurs avaient signé un contrat.

 

3.       L’appelante a présenté un seul de ces contrats en preuve, et celui-ci avait été signé par un de ses gestionnaires. De surcroît, comme je l’expliquerai plus loin, la valeur de ce contrat est douteuse. Malgré les affirmations de M. Behari, la Cour ne croit pas que d’autres contrats ont été signés. En l’espèce, (1) on prétend qu’il existe des contrats signés, (2) les contrats sont un élément décisif, (3) dans son témoignage, M. Balon a indiqué qu’un grand nombre de versions du prétendu contrat écrit avaient été présentées aux vendeurs avant d’être retirées par l’appelante, (4) l’appelante détient censément des exemplaires signés de ces contrats. Le fait que l’appelante ait omis de présenter ces exemplaires signés en preuve soulève un doute sur leur existence. La Cour conclut que les contrats prétendument signés dont M. Behari a mentionné l’existence n’existent pas, en fait, s’ils ne sont pas présentés en preuve. M. Behari a témoigné en contre‑preuve et n’a pas contredit l’affirmation de M. Balon selon laquelle ce dernier a signé un des contrats présentés par l’appelante; contrat qui a par la suite été volontairement détruit par l’appelante.

 

[4]     Les commentaires qui précèdent suffisent à eux seuls à amener la Cour à conclure que Jerry Balon était un employé de l’appelante pendant toute la période en cause. Toutefois, il y a d’autres motifs pour cette conclusion, et ils sont expliqués ci‑dessous.

 

[5]     En ce qui concerne les hypothèses énoncées au paragraphe 7, telles qu’elles ont été citées, la Cour conclut ce qui suit :

 

a)       Cette hypothèse est exacte.

 

b)      Cette hypothèse est exacte.

 

c)       Cette hypothèse est exacte.

 

d)      Pour les raisons susmentionnées, la Cour conclut que cette hypothèse est exacte, sauf pour ce qui est de David Panasiuk et de la pièce A-1, déposée en preuve, le concernant. M. Behari prétendait que le document en question était un contrat représentatif de tous les prétendus contrats des vendeurs. Cependant, la pièce A‑1 équivaut à un contrat d’emploi plutôt qu’à un contrat de sous-traitance parce que :

 

La clause 1.01 – prévoit que le [traduction] « sous-traitant » doit effectuer toutes les tâches qui lui sont assignées par l’appelante conformément aux exigences de celle-ci.

 

La clause 4.01 – prévoit que le [traduction] « sous-traitant » doit consacrer tout son temps aux fonctions qui lui sont confiées par l’appelante, sauf entente écrite avec l’appelante.

 

La clause 5.01 – permet à l’appelante de résilier le contrat avec le [traduction] « sous‑traitant » si ce dernier a été [traduction] « déloyal dans les services » fournis à l’appelante.

 

Les extraits qui précèdent prouvent qu’il s’agit d’un contrat d’emploi.

 

e) et f)         M. Balon était incapable de les calculer – et pour cause. La formule utilisée pour le calcul des commissions est reproduite à l’annexe A de la pièce A‑1. Elle repose, d’une part, sur un pourcentage des [traduction] « marges de profit brutes de 45 % et plus » et, d’autre part, sur un pourcentage moins élevé des marges de profit brutes inférieures à ce seuil. L’appelante était la seule à connaître ces marges, et les marges des différents produits n’étaient indiquées nulle part. Les descriptions des autres « commissions » présentaient des problèmes semblables. Autrement dit, il semble que les vendeurs recevaient ce que l’appelante voulait bien leur payer de temps à autre, parce qu’il n’existait aucune source ou aucun fondement objectifs permettant de vérifier l’exactitude des calculs de l’appelante.

 

g)       Les travailleurs étaient payés au mois.

 

h)       En règle générale, cette hypothèse est exacte.

 

i), j) et k)      Ces hypothèses sont exactes.

 

l)        Cette hypothèse est exacte.

 

m)      Ces « séminaires » étaient de la formation au sujet des produits ou la présentation de produits.

 

n), o) et p)   Ces hypothèses sont exactes.

 

q)      Ils étaient tenus de participer à des réunions, de temps à autre, pour parler des ventes et pour d’autres raisons.

 

r)       Cette hypothèse est exacte.

 

s), t), u), v), w), x), y), z) et bb) Ces hypothèses sont exactes.

 

aa)     L’appelante versait 1 000 $ par mois aux travailleurs, ce qui devait couvrir toutes leurs dépenses. Chaque vendeur se voyait attribuer un territoire de vente, et dans le cas des vendeurs travaillant à Saskatoon, un territoire industriel. À titre d’exemple, pendant toute la période en cause, le territoire de M. Balon se limitait à une région du Nord de la Saskatchewan, y compris Prince Albert, La Ronge et Reindeer Lake, où, généralement, il vendait les produits à des écoles, à des hôpitaux et dans des réserves indiennes. Dans la ville de Saskatoon, il exerçait ses activités dans cinq ou six secteurs, dont ceux des entreprises de camionnage et des garages.

 

cc)     Cette hypothèse est exacte.

 

dd)    Cette hypothèse est inexacte. Les travailleurs assumaient des frais mensuels de plus de 1 000 $, notamment pour des chambres de motel, des repas, leur véhicule, l’affranchissement et des télécopies. Beaucoup de ces frais pouvaient être déduits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

ee)     Cette hypothèse est exacte.

 

ff)      Cette hypothèse est inexacte, compte tenu des limites qui leur étaient imposées et des conditions précitées, dans la mesure où ils vendaient afin de gagner des commissions et qu’ils assumaient d’importants frais chaque semaine.

 

gg), hh), ii) et jj)     Ces hypothèses sont exactes.

 

kk) et ll)       Ces hypothèses n’ont pas été réfutées.

 

[6]     Compte tenu des conclusions de fait qui précèdent : 

 

1.       L’intention de l’appelante et des vendeurs, qui ressort de leurs actions et de l’unique prétendu contrat écrit présenté en preuve, était de créer une relation d’employeur-employé. 

 

2.       Contrôle – L’appelante exerçait un contrôle sur les travailleurs.

 

3.       Outils – Les travailleurs fournissaient leur propre véhicule. L’appelante fournissait tout le reste.

 

4.       Possibilité de profit et risque de perte – Les travailleurs avaient la possibilité de réaliser un profit et couraient le risque de subir des pertes. Toutefois, l’appelante exerçait un contrôle important à ce chapitre dans la mesure où elle attribuait des territoires déterminés aux vendeurs et calculait leur rémunération selon des fondements et d’une façon impossibles à vérifier objectivement.

 

5.       Intégration – Les travailleurs étaient complètement intégrés à l’entreprise de l’appelante. Ils devaient vendre exclusivement les produits de l’appelante et respecter les limites des territoires déterminés par celle-ci.

 

[7]     Les travailleurs n’exploitaient pas une entreprise pour leur propre compte. Ils étaient des employés de l’appelante.

 

[8]     Les appels sont rejetés.

 

       Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 5e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’avril 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI658

 

Nos DES DOSSIERS :                        2005-761(CPP) et 2005-759(EI)

 

INTITULÉ :                                       Enviroway Detergent Mfg. Inc. c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Nicholas J. Stooshinoff

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

Pour l’intervenant :

Personne n’a comparu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Me Nicholas J. Stooshinoff

 

                   Cabinet :                         Stooshinoff Law Office

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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