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Dossier : 2004-642(IT)I

ENTRE :

RICHARD COOK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 14 décembre 2004, à Kitchener (Ontario)

Devant : L'honorable L.M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me John R. Shipley

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000 et 2001 sont admis, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de décembre 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2005.

Nathalie Boudreau


Référence : 2004CCI824

Date : 20041222

Dossier : 2004-642(IT)I

ENTRE :

RICHARD COOK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      Pendant les années d'imposition 2000 et 2001, l'appelant travaillait comme tôlier pour la compagnie Metropolitan Sheet Metal Ltd. ( « Metropolitan » ).

[2]      L'appelant a dit que pendant les années d'imposition en question, sa femme et lui vivaient à Cambridge (Ontario).

[3]      L'appelant a fait le résumé suivant de ce qui constituait sa routine de travail habituelle :

[TRADUCTION]

L'appelant téléphonait au bureau de Metropolitan tôt le matin pour obtenir des renseignements sur l'endroit où il devait aller travailler. À partir de sa demeure à Cambridge, il se rendait à l'entrepôt de son employeur situé à l'angle de la rue Weston et de l'autoroute 401 (en Ontario) pour passer chercher des matériaux pour les conduits ou se rendait directement à un chantier en particulier, selon les consignes de Metropolitan.

[4]      L'appelant a dit que pendant les années d'imposition 2000 et 2001, sa tâche principale était d'installer le réseau de conduits de chaudières à gaz dans de nouvelles maisons qui étaient en cours de construction dans la région d'Oshawa.

[5]      L'appelant a dit qu'à l'occasion, d'autres distributeurs de chaudières l'engageaient pour installer des réseaux de conduits dans des maisons privées.

[6]      L'appelant a dit que, pendant les années d'imposition 2000 et 2001, il louait une camionnette d'une demi-tonne (la « camionnette » ). L'appelant utilisait la camionnette pour transporter ses outils et des matériaux pour les conduits. L'appelant a dit qu'il était la seule personne à utiliser la camionnette et que celle-ci était utilisée à des fins professionnelles seulement.

[7]      Lorsque l'appelant a produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000 et 2001, il a déduit les dépenses suivantes, qu'il avait engagées relativement à la camionnette :

          2000             17 839 $

          2001             9 973 $

[8]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 2000 et 2001 et a refusé la déduction des dépenses de 17 839 $ et de 9 973 $ que l'appelant a demandée relativement à la camionnette.

B.       QUESTION EN LITIGE :

[9]      L'appelant peut-il déduire une part quelconque des dépenses qu'il a engagées relativement à la camionnette pendant les années d'imposition 2000 et 2001?

C.       ANALYSE :

[10]     L'avocat de l'intimée a dit que le ministre n'a pas permis la déduction des dépenses relatives à la camionnette parce que ces dépenses étaient considérées comme ayant été engagées principalement pour se rendre de la demeure de l'appelant à l'établissement de l'employeur.

[11]     L'appelant a témoigné que de 50 % à 75 % du temps lorsqu'il travaillait pour Metropolitan, il partait de Cambridge pour se rendre à l'entrepôt de son employeur pour passer chercher des matériaux pour les conduits. Il emportait ensuite ces matériaux à un chantier en particulier pour installer le réseau de conduits.

[12]     L'appelant a aussi signalé que, souvent, lorsqu'il recevait la directive de se rendre à un chantier en particulier, il arrivait à l'endroit désigné et se rendait compte qu'il ne pouvait pas travailler à cet endroit-là et recevait alors la consigne de se rendre à un autre chantier.

[13]     Après avoir examiné le témoignage de l'appelant, je suis convaincu que l'appelant était tenu d'utiliser la camionnette pour passer chercher des matériaux à l'entrepôt de Metropolitan ou pour se rendre à différents chantiers. Autrement dit, il ne peut pas être conclu que toutes les dépenses faites pour faire fonctionner la camionnette se rapportaient au trajet que l'appelant faisait pour se rendre à l'établissement de son employeur à partir de sa demeure. J'ai conclu que l'appelant devrait pouvoir déduire les montants suivants au moment de calculer son revenu pour les années d'imposition 2000 et 2001 :

Année d'imposition 2000 - Déduction de 50 % des 17 839 $ = 8 919,50 $

Année d'imposition 2001 - Déduction de 50 % des 9 973 $ =    4 986,50 $

[14]     En tirant ma conclusion, j'ai déterminé que l'appelant se déplaçait pour accomplir les fonctions de son emploi lorsqu'il se rendait du bureau de Metropolitan aux chantiers où il installait les réseaux de conduits.

[15]     Les appels sont admis, sans dépens, pour permettre au ministre d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour les motifs susmentionnés.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de décembre 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2005.

Nathalie Boudreau


RÉFÉRENCE :

2004CCI824

NO DU DOSSIER :

2004-642(IT)I

INTUTULÉ DE LA CAUSE :

Richard Cook et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Kitchener (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 14 décembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me John R. Shipley

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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