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Dossier : 2006-415(IT)I

ENTRE :

BEVERLY MELLISH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue le 5 avril 2007, à London (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me George G. Voisin

Avocat de l’intimée :

Me André LeBlanc

 

__________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la requête de l’intimée visant l’obtention d’une ordonnance de la Cour annulant pour défaut de compétence les prétendus appels interjetés par l’appelante des cotisations établies conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

La requête est accueillie, et les prétendus appels sont annulés, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Lesdits motifs évoquent une demande possible au titre des dispositions d’équité.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’avril 2007.

 

« T. O'Connor »

Juge O’Connor

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de janvier 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


 

 

 

 

 

Référence : 2007CCI228

Date : 20070419

Dossier : 2006-415(IT)I

ENTRE :

BEVERLY MELLISH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge O’Connor

 

[1]     Les présents appels devaient être entendus le 5 avril 2007 à London (Ontario). Peu avant cette date, l’intimée a soumis un avis de requête en annulation des appels. Voici ce qu’indique la requête :

 

[traduction]

 

La présente requête vise l’obtention d’une ordonnance d’annulation de l’avis d’appel.

 

Le moyen invoqué à l’appui de la requête est le suivant :

 

1)         ATTENDU QUE le présent appel porte sur les années d’imposition 1999 et 2000 de l’appelante;

 

2)         ATTENDU QUE, le 28 janvier 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a initialement établi une cotisation, en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), pour les années d’imposition 1999 et 2000 de l’appelante;

 

3)         ATTENDU QUE le ministre n’était pas lié par les déclarations de revenus fournies au nom de l’appelante, et vu que, lors de l’établissement de la cotisation, le 28 janvier 2002, le ministre était habilité à établir une cotisation à l’égard de l’appelante indépendamment des déclarations fournies, conformément au paragraphe 152(7) de la Loi;

 

4)         ATTENDU QUE l’appelante a signifié un avis d’opposition le 1er mai 2002 pour les années d’imposition 1999 et 2000;

 

5)         ATTENDU QUE l’opposition de l’appelante en 2002 reposait sur les mêmes moyens que ceux évoqués devant la Cour dans le cadre du présent appel, soit, notamment, que les déclarations produites en son nom ne reflètent pas son revenu imposable pour les années 1999 et 2000 et qu’elles ont été remplies à son insu par John Young, la personne qui les a produites;

 

6)         ATTENDU que les cotisations du 28 janvier 2002 ont été ratifiées par le ministre le 25 novembre 2002, en vertu du paragraphe 165(3) de la Loi;

 

7)         ATTENDU QUE la période normale de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1999 et 2000 de l’appelante a pris fin le 28 janvier 2005, en vertu du paragraphe 152(3.1) de la Loi;

 

8)         ATTENDU QUE, le 18 avril 2005, le ministre a émis des avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1999 et 2000, en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi;

 

9)         ATTENDU QUE, selon le paragraphe 165(1.2) de la Loi, l’appelante ne peut faire opposition à une cotisation établie en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi et que, conséquemment, l’opposition aux nouvelles cotisations faite par l’appelante le 21 juin 2005 était invalide;

 

10)       ATTENDU QUE, selon le paragraphe 169(1) de la Loi, on ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation si on n’a pas signifié d’avis d’opposition au titre de l’article 165 de la Loi;

 

11)       ATTENDU QUE l’appelante fait appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier les avis de nouvelle cotisation en date du 18 avril 2005;

 

IL N’Y A PAS DE DROIT D’APPEL pour les années d’imposition 1999 et 2000.

 

LA PREUVE DOCUMENTAIRE OU AUTRE susceptible d’être utilisée lors de l’audition de la requête est :

 

1.         L’affidavit de Lucie Allaire en date du 18 mai 2006.

 

2.         L’affidavit d’April Tate en date du 26 mars 2007.

 

3.         L’affidavit de Marcel Dumas en date du 26 mars 2007.

 

[2]     Mon examen des faits et de la législation correspond essentiellement à la requête et peut se résumer comme suit :

 

Examen :

 

[3]     Les déclarations de revenus pour les années d’imposition 1999 et 2000, produites le 2 janvier 2002, faisaient état d’un revenu d’emploi d’environ 30 000 $ pour chacune des années. Le ministre a établi de nouvelles cotisations pour ces déclarations le 28 janvier 2002. L’appelante a fait opposition aux deux nouvelles cotisations le 26 avril 2002. Les nouvelles cotisations ont été ratifiées le 25 novembre 2002.

 

[4]     Le 28 janvier 2005 ou aux environs de cette date, l’appelante a produit des déclarations modifiées pour les deux années en cause. Ces déclarations modifiées ayant été produites après la période normale de nouvelle cotisation, le ministre les a examinées au titre du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[5]     Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration pour 1999 le 18 avril 2005, sans toutefois augmenter ou diminuer ce que l’appelante devait comme impôt. Le ministre a également établi, à la même date, une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration pour 2000 et réduit, dans ce cas, l’impôt provincial, les pénalités et les intérêts.

 

[6]     L’appelante a fait opposition aux deux nouvelles cotisations en juin 2005. Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation pour 1999 le 22 novembre 2005. À cette même date, le ministre a envoyé à l’appelante une lettre l’informant qu’elle ne pouvait pas faire opposition à la nouvelle cotisation pour 2000, car, quand une nouvelle cotisation est établie en vertu des dispositions d’équité, elle ne peut faire l’objet d’un appel.

 

Analyse :

 

[7]     En vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi, après la période normale de nouvelle cotisation, un contribuable peut encore demander au ministre d’examiner de nouveau une déclaration et d’établir une nouvelle cotisation, si la nouvelle cotisation se traduirait par un remboursement ou une réduction de l’impôt, des pénalités ou des intérêts pour l’année concernée. Voici ce qu’indique le paragraphe :

 

Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable – particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire – pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

 

a)   établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;  

 

b)   déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

 

[8]     Toutefois, si le ministre établit une nouvelle cotisation en vertu de cette disposition, le contribuable ne peut y faire opposition, du fait du paragraphe 165(1.2), qui indique :

 

Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

 

[9]     Si un contribuable ne peut faire opposition à une nouvelle cotisation, il en découle qu’il ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu du paragraphe 169(1), qui indique :

 

Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation:

 

a)   après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b)   après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

 

[10]    La Cour a examiné l’interaction de ces trois paragraphes dans le passé et a systématiquement conclu qu’il n’existait pas de droit d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt si une nouvelle cotisation était établie en vertu du paragraphe 152(4.2) :

 

·        Yaremy[1] - Après s’être assurée que la nouvelle cotisation avait été établie en vertu du paragraphe 152(4.2), la Cour conclut, au paragraphe 10, que : « le paragraphe 165(1.2) s'applique et que l'appelant ne pouvait pas faire une opposition valable à cette nouvelle cotisation. S'il est impossible de faire une opposition valable, alors aucun appel valable ne peut être interjeté en vertu du paragraphe 169(1). »

 

·        Haggart[2] - La Cour conclut, au paragraphe 37 : [traduction] « il n’est pas possible de signifier un avis d’opposition ou un avis d’appel en bonne et due forme pour une nouvelle cotisation établie selon le paragraphe 152(4.2) de la Loi. »

 

·        Chou[3] - La Cour conclut, au paragraphe 15 : « comme l’appelante n’a pas pu signifier un avis d’opposition en bonne et due forme à l’égard de la nouvelle cotisation établie […] en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi, les paragraphes 165(1.2) et 169(1) de la Loi l’empêchent d’interjeter appel de la nouvelle cotisation devant la Cour. »

 

[11]    Il semble clair que le ministre a agi conformément au paragraphe 152(4.2) et il en découle que les paragraphes 165(1.2) et 169(1) excluent tout appel auprès de la Cour.

 

[12]    Conséquemment, les appels sont annulés pour défaut de compétence.

 

[13]    Toutefois, si l’appelante faisait une demande en vertu des règles en matière d’équité, je recommanderais que l’on prête toute l’attention voulue à sa demande, vu qu’elle affirme ne pas avoir signé ses déclarations de revenus et n’avoir ni obtenu de revenu ni été l’employée du prétendu employeur.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’avril 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O’Connor

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de janvier 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                                            2007CCI228

 

NO DU DOSSIER :                                                      2006-415(IT)I

 

INTITULÉ :                                                                 Beverly Mellish et La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                            London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                          Le 5 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                             L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                                  Le 19 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me George G. Voisin

Avocat de l’intimée :

Me André LeBlanc

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

         Pour l’appelante :

 

                                 Nom :                                          George G. Voisin

 

                                 Cabinet :                                      Voisin, Lubczuk

 

         Pour l’intimée :                                                     John H. Sims, c.r.

                                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                                    Ottawa, Canada



[1] Yaremy v. R., [2000] 1 C.T.C. 2393 (C.C.I.).

[2] Haggart v. R., [2004] 2 C.T.C. 2440 (C.C.I.).

[3] Chou v. R., [2005] 4 C.T.C. 2027 (C.C.I.).

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