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Dossier : 2006-478(IT)I

ENTRE :

KRISTA H. GEBHARDT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 14 décembre 2006 à Kitchener (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O’Connor

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Ifeanyi Nwachukwu

Me Ryan Hall

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

       L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli dans la mesure où la perte d’entreprise déductible s’élève à 16 549 $, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en conséquence.

 

       Les appels visant les années d’imposition 2001 et 2002 sont rejetés.

 

       Le tout selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2006.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mars 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

Référence : 2006CCI691

Date : 20061221

Dossier : 2006-478(IT)I

ENTRE :

KRISTA H. GEBHARDT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O’Connor

 

[1]   La Cour est saisie d’un appel instruit à Kitchener, en Ontario, le 14 décembre 2006. Il concerne la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») de refuser la déduction de plusieurs pertes d’entreprise que l’appelante avait demandée pour les années 2000, 2001 et 2002.

 

[2]   Les principaux faits sont exposés aux paragraphes suivants de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse ») :

 

[traduction]

 

10.       Dans le calcul de son revenu, l’appelante a déclaré un revenu d’emploi de 25 994 $, de 19 939 $ et de 49 842 $ pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 respectivement. Elle a aussi déduit des pertes d’entreprise de 21 850 $, de 8 953 $ et de 16 613 $ respectivement pour ces années‑là, tel qu’il est indiqué ci‑dessous :

 

K’s renovations

 

Année d’imposition

     2000

 

 

Revenu d’entreprise brut déclaré

       -           $

Moins : dépenses d’entreprise déduites

(21 850,00) $

Perte d’entreprise nette

(21 850,00) $

 

Krista’s travel

 

Année d’imposition

     2001

 

 

Revenu d’entreprise brut déclaré

      -           $

Moins : dépenses d’entreprise déduites

 (8 953,88) $

Perte d’entreprise nette

 (8 953,88) $

 

Krista’s Family Affairs

 

Année d’imposition

     2002

 

 

Revenu d’entreprise brut déclaré

      -            $

Moins : dépenses d’entreprise

(16 613,00) $

Perte d’entreprise nette

(16 613,00) $

 

11.       Par des avis de cotisation datés du 26 avril 2001, du 29 avril 2002 et du 7 avril 2003, le ministre a initialement fixé le montant de l’impôt sur le revenu que devait payer l’appelante pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 respectivement conformément à ses déclarations de revenu produites pour ces années‑là.

 

12.       Par des avis de nouvelle cotisation datés du 1er avril 2004, le ministre a fixé à nouveau le montant de l’impôt sur le revenu que devait payer l’appelante pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 et a refusé la déduction de dépenses d’entreprise de 19 950 $, de 8 479 $ et de 15 938 $ respectivement pour ces années‑là, tel qu’il est indiqué à l’annexe A ci‑jointe.

 

[L’annexe A est reproduite ci‑dessous :]

 

Année d’imposition 2000

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

Indiquées dans ses déclarations de revenu

Étayées par des pièces justificatives

Refusées

Frais de déplacement

  1 950 $

     279 $

  1 950 $

Frais de véhicule à moteur

  4 350 $

  2 883 $

  3 350 $

Autres dépenses

14 650 $

14 397 $

14 650 $

Total

 

 

19 950 $

 

 

 

 

Année d’imposition 2001

 

 

 

 

 

 

 

Frais de véhicule à moteur

  7 279 $

  7 245 $

  7 279 $

Publicité/autres dépenses

  1 200 $

  1 713 $

  1 200 $

Total

 

 

 

  8 479 $

Année d’imposition 2002

 

 

 

 

 

 

 

Publicité/autres dépenses

15 938 $

64 716 $

15 938 $

 

13.       L’appelante a signifié au ministre un avis d’opposition daté du 25 juin 2004 à l’égard des avis de nouvelle cotisation datés du 1er avril 2004 [...]

 

14.       Par un avis daté du 31 mai 2005, le ministre a ratifié les avis de nouvelle cotisation datés du 1er avril 2004.

 

15.       Lorsqu’il a confirmé le montant de l’impôt sur le revenu que devait payer l’appelante pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)       l’appelante a tenté de démarrer une prétendue entreprise de rénovation en 2000 sous le nom de K's renovations;

 

b)      l’appelante a rénové sa maison au cours de l’année 2000;

 

c)       l’appelante a fourni un reçu faisant état d’une dépense de 279 $ pour étayer sa déclaration quant au montant des frais de déplacement qu’elle a payés au cours de l’année d’imposition 2000;

 

d)      l’appelante a déduit 33 % du total de ses frais d’automobile, en plus d'une allocation calculée selon un taux au kilomètre, à titre de frais de véhicule pour l’année 2000;

 

e)       l’appelante a tenu compte des kilomètres parcourus en 1999 pour calculer le montant des frais de véhicule qu’elle a déduits pour l’année 2000;

 

f)       l’appelante utilisait son véhicule pour aller de Toronto à Hamilton afin de se rendre au travail;

 

g)       les autres dépenses déduites par l’appelante pour l’année 2000 comprenaient des frais de rénovation de 7 325 $ et le coût de matériel promotionnel de 7 325 $;

 

h)       l’appelante a déduit des frais d’hôtel de 3 425 $ à titre d’autres dépenses parce qu’elle avait dû déménager temporairement de sa maison au cours de l’année d’imposition 2000;

 

i)        l’appelante a déduit des dépenses de 5 879 $ relativement à des tapis pour sa maison à titre d’autres dépenses engagées au cours de l’année d’imposition 2000;

 

j)       le reste des autres dépenses totalisant 5 593 $ qui ont été déduites pour l’année 2000 étaient pour les services de peintres et se rapportaient à un reçu de Home Depot ayant trait à la rénovation de la maison de l’appelante;

 

k)      l’appelante a tenté de démarrer une prétendue entreprise d’autocar affrété en 2001 sous le nom de Krista's travel;

 

l)        l’appelante n’a fait qu’examiner la possibilité d’exploiter une entreprise d’autocar affrété en 2001;

 

m)      l’appelante a tiré un revenu d’emploi de Hamilton City Bus et de Great Canadian Coaches Line pendant l’année 2001;

 

n)       l’appelante a déduit 33 % du total de ses frais d’automobile, en plus d’une allocation calculée selon un taux au kilomètre pour l’année 2001;

 

o)      l’appelante a déduit des frais de déplacement engagés pour se rendre à Vancouver et des dépenses pour des vêtements et une valise, ainsi que des dépenses diverses à titre d’autres dépenses pour l’année d’imposition 2001;

 

p)      l’appelante a tenté de démarrer une prétendue entreprise de consultation en 2002 sous le nom de Krista's family affairs;

 

q)      les autres dépenses déduites par l’appelante pour l’année d’imposition 2002 constituaient des dettes contractées de 11 000 $ et « 50 % du PIT du coût de la maison » de 4 938 $;

 

r)       une partie de la dette contractée et déduite à titre d’autres dépenses pour l’année d’imposition 2002 par l’appelante concernait le refinancement d’une dette relative à son logement dans un immeuble en copropriété;

 

s) [...]

 

[Le revenu d’emploi de l’appelante est mentionné ci‑dessus au paragraphe 10.]

 

t)       l’appelante n’a pas déclaré de revenu brut ni de bénéfices bruts dans ses déclarations de revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

u)       les dépenses dont la déduction a été refusée, qui sont énumérées à [...] l’annexe A [...], n’ont pas été engagées en vue de tirer ou de produire un revenu d’une entreprise ou d’un bien au cours des années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

v)       les dépenses dont la déduction a été refusée, qui sont énumérées à [...] l’annexe A, étaient des frais personnels de l’appelante.

 

[3]   L’appelante a présenté en preuve de nombreuses pièces sous la forme d’un recueil déposé sous la cote A‑1. Les avocats de l’intimée ont produit six pièces (R‑1 à R‑6). Inclus dans ces six pièces étaient plusieurs questionnaires d’entreprise portant sur les prétendues activités exercées par l’appelante au cours des années en cause.

 

[4]   Le témoignage de l’appelante concernant l’année 2000 était crédible. Elle a affirmé qu’elle avait démarré une nouvelle entreprise cette année‑là et elle a attiré l’attention de la Cour sur diverses lettres d’agents des appels qui confirmaient qu’une certaine forme d’entreprise avait été démarrée. Son témoignage était incomplet et nullement convaincant concernant les années 2001 et 2002.

 

[5]   Dans son avis d’appel, elle affirme notamment que :

 

[traduction]

 

[...] Le 1er janvier 2000, j’ai fondé K's renovations. J’ai présenté un devis pour la première fois le 8 janvier 2000, puis le 24 février, le 8 avril, le 5 mai, le 19 mai et le 15 juillet 2000. Quant aux rénovations faites dans ma maison/maison‑témoin, elles étaient effectuées de façon continue et elles n’ont été achevées que vers la fin de l’automne. La seule raison pour cela, c’est que je demeure dans un logement situé dans un immeuble en copropriété, une maison en rangée à 56 logements. Je me disais que, si je pouvais montrer mon propre logement comme modèle, le potentiel de revenu était très bon, si je ne faisais que des travaux de 3 000 $ dans 20 logements. Il a été mentionné qu’on ne peut déduire des dépenses que lorsqu’on a réalisé des profits. Le comptable ne me l’a pas dit, et je n’ai rien trouvé qui appuie cette affirmation [...]

 

[6]   L’appelante a présenté des éléments de preuve quant à l’existence d’au moins neuf devis établis au cours de l’année 2000 relativement à des projets qu’elle a soumissionnés. Ces devis sont exposés en détail dans une lettre de l’Agence du revenu du Canada datée du 6 avril 2005 dont font mention les documents déposés en preuve par l’appelante et qui décrit ainsi les rénovations :

 

[traduction]

 

       2000 – K's renovations

 

Date

Client

Devis

 

24 févr. 2000

Hedy Kolpin

1 075 $ 

 

8 avr. 2000

Paul et Sheri Bergoon

955 $    

 

5 mai 2000

Linda Grant

3 200 $ 

 

19 mai 2000

Josee Zinger

2 795 $ 

 

8 janv. 2000

Jeff Gronenback

550 $    

 

15 juill. 2000

Pam Compton

10 400 $

 

 

 

 

 

Date

Client

Facture

Modalités de paiement

31 mai 2000

Linda Grant

500 $   

Copropriété située en Floride

24 juin 2000

Josee Zinger

270 $   

Échange de services

Aucune date

Ann Hart

240 $   

Paiement par chèque

 

Total du revenu brut

1 010 $

 

 

1)      Compte tenu de l’examen de la documentation, un montant de 1 010 $ aurait dû être déclaré comme revenu brut pour l’année 2000. Veuillez confirmer.

 

[7]   L’appelante admet que son comptable aurait dû inclure dans le revenu qu’elle a déclaré pour l’année 2000 le revenu brut de 1 010 $.

 

[8]   L’appelante a aussi présenté une preuve abondante quant à l’existence d’équipements et de matériaux divers qui ont été acquis en vue du lancement de son entreprise de rénovation.

 

[9]   Pour ce qui est de ses frais d’automobile, l’appelante a expliqué qu’elle les avait déclarés ainsi : principalement un tiers pour son usage personnel, un tiers pour son emploi (c.‑à‑d. pour faire la navette entre sa résidence et son lieu de travail, où elle était conductrice d’autobus) et un tiers pour son entreprise de rénovation. J’en viens à la conclusion de fait que l’appelante a créé une entreprise en 2000 en vue de réaliser des profits. La preuve la plus convaincante de cela constitue les divers devis obtenus par l’appelante. Les dépenses d’entreprise qu’elle a engagées pour sa voiture servaient à l’affichage d’annonces aux divers endroits qu’elle visitait, à la recherche de clients dans le complexe qu’elle habitait et à d’autres activités diverses.

 

[10] Après avoir examiné les diverses pièces déposées en preuve et entendu le témoignage de l’appelante, les avocats de l’intimée ont soutenu que, eu égard à toutes les circonstances en l’espèce, il serait raisonnable (et je suis du même avis) d’admettre au titre des pertes d’entreprise subies au cours de l’année 2000 la déduction des dépenses qui ont été étayées par des pièces justificatives et indiquées à l’annexe A, à savoir 279 $, 2 883 $ et 14 397 $, soit un total de 17 559 $. Le revenu brut de 1 010 $ qui, selon l’appelante, aurait dû être déclaré doit aussi être inclus dans le revenu de celle‑ci pour l’année 2000. Par conséquent, le montant de la perte d’entreprise qui pourra être déduit pour l’année 2000 sera de 16 549 $ (c.‑à‑d. 1 010 $ - 17 559 $), et l’appel visant l’année 2000 est accueilli dans cette mesure.

 

[11] En ce qui concerne les années 2001 et 2002, je ne suis pas convaincu que l’appelante exploitait activement une entreprise, et, par conséquent, les appels visant ces années‑là sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2006.

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mars 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI691

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-478(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Krista H. Gebhardt et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kitchener (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 décembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. O’Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Ifeanyi Nwachukwu

Me Ryan Hall

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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