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Dossier : 2003-4349(IT)I

ENTRE :

NEIL W. McGEACHY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

LAURAL CASTRON McGEACHY,

mise en cause

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus à Toronto (Ontario), le 28 juillet 2004

Devant : L'honorable juge A.A. Sarchuk

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Nimanthika Kaneira

Pour la mise en cause :

La mise en cause elle-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT VISANT À TRANCHER DES QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 174 DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Dans une ordonnance datée du 21 mai 2004, Laural Castron McGeachy a été ajoutée en tant que mise en cause dans l'appel de Neil W. McGeachy aux fins de trancher les questions suivantes :

1.        Quels montants Neil W. McGeachy peut-il déduire dans le calcul de ses revenus pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 en application de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

2.        Quels montants versés par Neil W. McGeachy à Laural Castron McGeachy au cours des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 Laural doit-elle inclure dans le calcul de ses revenus en application de l'alinéa 56(1)b) de la Loi?

          Après avoir entendu le témoignage de l'appelant et de la mise en cause et après avoir entendu les observations des trois parties :

          Il est décidé que :

a)        la réponse à la première question est que les montants que peut déduire Neil W. McGeachy dans le calcul de ses revenus sont de 20 700 $ pour 2000, 0 $ pour 2001 et 10 000 $ pour 2002;

b)       la réponse à la deuxième question est que les montants versés par Neil à Laural Castron McGeachy, soit 20 700 $ en 2000, 0 $ en 2001 et 10 000 $ en 2002, doivent être inclus dans le calcul des revenus de cette dernière.

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2005.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'août 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


Référence : 2005CCI145

Date : 20050221

Dossier : 2003-4349(IT)I

ENTRE :

NEIL W. McGEACHY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

LAURAL CASTRON McGEACHY,

mise en cause

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk

[1]      Le 20 avril 2004, le ministre du Revenu national a fait une demande, en application de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, afin d'ajouter Laural Castron McGeachy en tant que partie dans les appels de Neil W. McGeachy afin que soient tranchées des questions concernant les éléments suivants :

a)        l'avis de cotisation, l'avis de ratification et l'avis de nouvelle cotisation, tous datés du 3 novembre 2003, à l'égard des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 de Neil;

b)       une nouvelle cotisation projetée à l'égard des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 de Laural, à déterminer en fonction des réponses obtenues aux questions en litige.

Le 21 mai 2004, une ordonnance a été rendue par le juge en chef Garon selon laquelle Laural Castron McGeachy était ajoutée en tant que partie dans les appels interjetés par Neil W. McGeachy.

[2]      Les questions qu'on demande à la Cour de trancher sont les suivantes :

a)        Quels montants Neil peut-il déduire dans le calcul de ses revenus pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 en application de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

b)       Quels montants versés par Neil à Laural au cours des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 Laural doit-elle inclure dans le calcul de ses revenus en application de l'alinéa 56(1)b) de la Loi?

[3]      Historique des cotisations et des nouvelles cotisations

a)        Dans le calcul de ses revenus pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, Neil a déduit des montants de pension alimentaire s'élevant à 28 463 $, 23 288 $ et 25 056 $ respectivement.

b)       Dans un avis de nouvelle cotisation, le ministre a refusé la déduction de 28 463 $ pour l'année d'imposition 2000. Plus tard, le ministre a établi une autre nouvelle cotisation dans laquelle il admettait une déduction de 20 700 $.

c)        Dans un avis de cotisation daté du 28 octobre 2002, le ministre a refusé la déduction de 23 288 $ faite par Neil à l'égard de l'année d'imposition 2001.

d)       Dans un avis de cotisation daté du 9 septembre 2003, le ministre a refusé la déduction de 25 056 $ faite par Neil à l'égard de l'année d'imposition 2002. Par la suite, le ministre a établi une nouvelle cotisation et a admis une déduction de 10 000 $ pour la pension alimentaire.

e)        Dans le calcul de ses revenus pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, Laural a inclus des montants de pension alimentaire de 20 700 $, 0 $ et 10 000 $, respectivement. Le ministre a établi les cotisations de ces trois années d'imposition en fonction des déclarations produites.

Les faits

[4]      Pendant toute la période en cause, l'appelant et son ex-épouse vivaient séparés en raison de l'échec de leur mariage. Ils ont quatre enfants : Jana, Kristin, David et Diane. Selon un accord de séparation daté du 26 mai 1993[1], les enfants devaient habiter avec Laural et, à compter du 1er juillet 1994, l'appelant devait verser à Laural une pension alimentaire pour enfants de 625 $ par mois pour chaque enfant, pour un total de 2 500 $ par mois, indexée annuellement. La pension alimentaire de chaque enfant devait cesser si l'enfant n'habitait plus à plein temps avec l'épouse, s'il atteignait l'âge de 18 ans et cessait de fréquenter à plein temps un établissement d'enseignement, s'il atteignait l'âge de 21 ans ou s'il se mariait. L'accord précisait que si un des enfants quittait la résidence de l'ex-épouse de l'appelant, la pension alimentaire pour enfants serait réduite de 25 % par enfant. En septembre 2000, un des enfants, David, a commencé à habiter avec Neil et a continué d'habiter avec lui pendant la période en cause.

[5]      Le 7 février 2002, la juge Eberhard de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rendu une ordonnance (la « première ordonnance » )[2] qui prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

3.          À compter du 1er septembre 2000, le requérant[3] n'est plus tenu de verser une pension alimentaire pour enfants à l'intimée, conformément aux conditions de l'accord de séparation, à l'égard du fils David, étant donné que celui-ci habite avec le requérant depuis cette date et habite toujours avec lui. Le montant de pension alimentaire qu'il doit payer à l'intimée conformément aux conditions de l'accord de séparation est donc établi au paragraphe 4 ci-dessous.

4.          À compter du 1er septembre 2000, et le premier jour de chaque mois après cela, le requérant doit verser une pension alimentaire pour enfants à l'intimée d'un montant de 1 939,50 $, soit le montant payable conformément aux conditions de l'accord de séparation, lequel montant est déductible par le requérant et doit être inclus dans les revenus de l'intimée, étant donné que la présente ordonnance ne modifie pas l'accord de séparation.

                                                                            

5.          À compter du 1er septembre 2000, et le premier jour de chaque mois après cela, l'intimée doit verser une pension alimentaire pour enfants au requérant d'un montant de 468 $ par mois à l'égard du fils David, et ce, en fonction de son revenu mentionné ci-dessus et des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

6.          Une fois qu'on déduit le montant mentionné au paragraphe 5 de celui mentionné au paragraphe 4, le requérant se trouve à verser une pension alimentaire pour enfants d'un montant de 1 471,50 $ par mois à l'intimée, soit le montant qu'il doit à celle-ci moins le montant qu'elle lui doit.

7.          La Cour ordonne donc qu'à compter du 1er septembre 2000, le requérant verse une pension alimentaire pour enfants d'un montant de 1 471,50 $ par mois à l'intimée. La pension alimentaire ordonnée est toujours imposable pour l'intimée et déductible pour le requérant.

[6]      Le 22 août 2002, une autre ordonnance a été rendue par le juge Stong de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (la « deuxième ordonnance » )[4]. Cette ordonnance prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

1.          La Cour conclut, aux termes des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, que le revenu de l'intimée, Laural Castron McGeachy, s'élève à 71 500 $ et que celui du requérant, Neil McGeachy, s'élève à 70 000 $.

2.          À la suite de la conclusion tirée au premier paragraphe de la présente ordonnance, la Cour ordonne qu'aucune des parties ne verse une pension alimentaire pour enfants à l'autre partie, puisque la Cour a conclu que chaque partie avait la garde et la responsabilité de deux des quatre enfants issus du mariage [...]

3.                   Le requérant, Neil McGeachy, doit verser à l'intimée, Laural Castron McGeachy, la somme de 2 500 $ par mois, et ce, rétroactivement au 1er août 2001, et le premier jour de chaque mois par la suite.

4.          La pension alimentaire mentionnée au paragraphe 3 demeure payable jusqu'à six mois, inclusivement, après que le dernier enfant habitant la résidence de l'intimée, Laural Castron McGeachey, aura terminé ses études. À ce moment-là, les versements de pension alimentaire par le requérant à l'appelante prendront fin.

[7]      L'appelant a demandé un sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur un appel et, le 1er octobre 2002, la Cour d'appel de l'Ontario a ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION]

10a)      il est par les présentes sursis à l'exécution du jugement portant sur la pension alimentaire rétroactive jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ou jusqu'à ce qu'une autre ordonnance soit rendue par la Cour;

10b)      [...]

10c)      la requête concernant la pension alimentaire existante est rejetée;[5]

Le 7 octobre 2003, une autre ordonnance a été rendue par la Cour d'appel de l'Ontario (la « troisième ordonnance » )[6], qui établissait ce qui suit :

[TRADUCTION]

1.          LA COUR ORDONNE QUE l'ordonnance rendue par le juge Stong, selon laquelle l'appelant est tenu de verser une pension alimentaire, soit annulée;

2.          [...]

3.          LA COUR ORDONNE QUE l'intimée rembourse à l'appelant, sans intérêts, la pension alimentaire qu'elle a reçue pendant la période du 1er septembre 2002 au 1er octobre 2003, soit un montant de 35 000 $, en application de l'ordonnance du juge Stong;

[8]      La position de l'intimée est que, aux termes de l'accord de séparation, l'appelant était tenu de verser à Laural une pension alimentaire pour enfants de 2 587 $ par mois pour l'année d'imposition 2000. La première ordonnance a modifié la date d'exécution de l'accord de séparation et, par conséquent, la cotisation de l'appelant était appropriée pour ce qui est de l'admission de la déduction de 20 700 $[7] pour l'année d'imposition 2000, conformément au paragraphe 56.1(4) et à l'alinéa 60b) de la Loi. Pour les mêmes raisons, la cotisation de l'appelant était appropriée pour ce qui est du rejet des déductions de pension alimentaire pour enfants pour l'année d'imposition 2001. Selon le jugement manuscrit du juge Stong, Neil devait verser à Laural une pension alimentaire de 2 500 $ par mois, ce qu'il a fait pendant la période de septembre 2002 à décembre 2002. Conformément à l'alinéa 60b) de la Loi, la cotisation était appropriée pour ce qui de l'admission d'une déduction de 10 000 $ pour l'année d'imposition 2002[8].

[9]      Dans les observations qu'il a présentées à la Cour, l'appelant renvoyait au sous-alinéa 56.1(4)b)(ii) qui donne la définition de « date d'exécution » et soutenait que l'accord de séparation n'avait pas été modifié, de quelque façon que ce soit, et que l'ordonnance de la juge Eberhard [TRADUCTION] concordait directement, précisément et complètement avec cet accord de séparation » . Il soutenait que les versements à l'égard des trois enfants dont Laural avait la garde devaient être faits conformément à l'accord de séparation, que le montant par enfant n'avait pas changé par rapport à ce qui avait été établi dans l'accord de séparation et que la déduction de David du montant total à verser aux termes de l'accord de séparation concordait entièrement avec les conditions de l'accord. Selon lui, aucun des changements apportés ne constituait une modification des montants de pension alimentaire pour enfants à verser à la bénéficiaire, Laural. En outre, l'appelant soutenait qu'aucun changement n'avait été apporté à l'accord de séparation, dans le sens qu'aucun changement n'avait été apporté aux [TRADUCTION] « montants par enfant » de la pension alimentaire. Il a également mentionné que, s'il y avait eu un changement, l'ordonnance de la juge Eberhard aurait dû lui ordonner de poursuivre ses versements pour les trois autres enfants, en application des tables de pension alimentaire pour enfants, et que cette ordonnance aurait [TRADUCTION] « créé une nouvelle date d'exécution, ce qui aurait constitué un changement [...] » Donc, étant donné que la juge Eberhard n'a pas précisément utilisé ces tables autrement que pour le calcul du paiement que devait effectuer Laural à l'égard de David, que la juge [TRADUCTION] « n'a pas modifié le montant par enfant et qu'elle n'a pas modifié l'accord de séparation de quelque façon que ce soit » , l'appelant soutenait que la cotisation était erronée.

[10]     L'appelant soutenait aussi que septembre 2000 ne pouvait pas constituer la date d'exécution [TRADUCTION] « en raison des positions rétroactives, du fait qu'aucun versement n'avait été fait et du fait que le juge Stong avait cassé ou annulé cette ordonnance en entier » . Subsidiairement, s'il existait en effet une date d'exécution, [TRADUCTION] « il faudrait que ce soit le 22 août 2002, parce que c'est la date à laquelle on a rendu la première ordonnance dans laquelle un changement était apporté à l'accord de séparation, changement qui a eu lieu en raison de l'introduction d'une mention relative à l'épouse dans le calcul » . Ces observations ne sont pas fondées.

Conclusion

[11]     Le paragraphe 56.1(4) contient les définitions pertinentes qui s'appliquent à l'article 60. Sans un accord ou une ordonnance, « date d'exécution » signifie en tout temps ce qui suit :

56.1(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

« date d'exécution » quand à un accord ou une ordonnance :

a)          [...]

b)          si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)                 [...]

(ii)                 si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

[...]

En ce qui concerne ce paragraphe, je renvoie à un commentaire formulé par le juge en chef adjoint Bowman dans la décision Kovarik c. La Reine[9].

15         La règle essentielle, dans l'interprétation des lois, est celle du sens ordinaire. Des outils nécessaires à l'interprétation ont été élaborés : voir l'affaire Glaxo Wellcome Inc. c. La Reine, C.C.I., no 93-1327(IT)G, 4 janvier 1996 (96 DTC 1159) conf. par C.A.F., no A-114-96, 8 octobre 1998 (98 DTC 6638), (C.A.F.), (autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée). Toutefois, ces outils d'interprétation ne sont pas nécessaires lorsque les termes sont clairs. La définition de « date d'exécution » du paragraphe 56.1(4) n'est pas difficile à comprendre. Que l'accord du 12 février 1998 soit un nouvel accord ou simplement une modification de l'accord de 1990, il modifie clairement les paiements de la pension alimentaire pour enfants en les faisant passer de 900 $ à 450 $ par mois. Je ne vois pas comment les termes clairs de la définition peuvent être mis de côté, aussi sophistiquées que puissent être les règles d'interprétation législatives que l'on peut choisir.

Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu sont claires et sans équivoque. À la suite d'un changement apporté au montant de la pension alimentaire à verser, la date d'exécution sera le jour où le premier versement du montant modifié doit être fait. L'ordonnance en cause dans ces appels a été rendue par la juge Eberhard le 7 février 2002. Malgré le libellé de l'ordonnance, il est clair qu'il s'agissait en effet d'une modification des montants de pension alimentaire pour enfants à payer, que la Cour ordonnait à Laural de verser à l'appelant une pension alimentaire de 468 $ par mois, en fonction de son revenu et des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, et que ce montant était déduit du montant que l'appelant devait lui payer en application de l'accord de séparation à l'égard des trois autres enfants. Par conséquent, une nouvelle date d'exécution a été créée, dans ce cas-ci, et c'est le 1er septembre 2000. Pour ce qui est des observations présentées par l'appelant concernant la date d'exécution, les paragraphes 4 et 5 de la « première ordonnance » établissent, sans équivoque, le 1er septembre 2000 comme date d'exécution pour les paiements respectifs. Étant donné les dispositions de l'alinéa 56.1(4)b), il est impossible de conclure que l'accord de séparation n'a pas été modifié à la suite de l'ordonnance du 7 février 2002.

[12]     Par conséquent, en application de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, Neil W. McGeachy peut déduire 20 700 $ dans le calcul de ses revenus pour l'année d'imposition 2000, 0 $ pour l'année d'imposition 2001 et 10 000 $ pour l'année d'imposition 2002. Ces montants qui ont été versés par Neil à Laural au cours des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 doivent être inclus dans le calcul des revenus de cette dernière pour ces années d'imposition.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2004.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'août 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI145

DOSSIER DE LA COUR :

2003-4349(IT)I

INTITULÉ :

Neil W. McGeachy c. Sa Majesté la Reine et Laural Castron McGeachy

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 28 juillet 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge A.A. Sarchuk

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 février 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Nimanthika Kaneira

Pour la mise en cause :

La mise en cause elle-même

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

John H. Sims, C.A.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Pièce A-1.

[2]           Pièce A-2.

[3]           Neil W. McGeachy.

[4] Pièce A-3

[5]           Pièce A-4.

[6]           Pièce A-5.

[7]           2 587 $ par mois pour la période du 1er janvier au 30 août inclusivement

[8]           Cette position a été adoptée en entier par la mise en cause, Laural.

[9]           2001 DTC 3716.

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