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Dossier : 2003-4409(IT)I

ENTRE :

JANE CALINISAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 février 2005

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2001 est rejeté sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 28e jour de février 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'août 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


Référence : 2005CCI118

Date : 20050228       

Dossier : 2003-4409(IT)I

ENTRE :

JANE CALINISAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       ÉNONCÉ DES FAITS :

[1]      L'appelante était une employée de Ballard Batteries Ltd. en 1990. En 1992, elle était une employée de la société mère, soit Ballard Power Systems Inc. ( « Ballard » ).

[2]      À compter de 1993, on a accordé à l'appelante des options d'achat d'actions de Ballard, à des prix par action variés.

[3]      La pièce A-2 est une lettre datée du 18 juillet 1994, envoyée par Firoz Rasul, le président de Ballard. La lettre mentionne qu'on avait accordé à l'appelante une option d'achat de 900 actions ordinaires de Ballard au prix de 7,09 $ par action.

[4]      En février 2001, l'appelante a exercé en partie son option et a acheté 400 actions de Ballard au prix de 7,417 $ par action. Au moment où l'appelante a exercé son option, le cours des actions de Ballard était de 97,75 $ par action.

[5]      La pièce A-5 indique que l'appelante a reçu un avantage imposable d'un montant de 36 133,20 $ lorsqu'elle a exercé l'option d'acheter 400 actions de Ballard.

[6]      Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, elle a déclaré son revenu d'emploi de Ballard. Cependant, elle n'a pas déclaré d'avantage imposable obtenu à la suite de l'exercice de son option d'achat d'actions accordé à des employés pour cette année-là.

[7]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a envoyé un avis de nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation » ) le 2 décembre 2002. Dans la nouvelle cotisation, le ministre a inclus un avantage tiré de l'option d'achat d'actions accordée à des employés d'un montant de 36 133,20 $ et a permis à l'appelante de déduire la moitié du montant de l'avantage imposable pour déterminer son revenu imposable.

B.       LA QUESTION EN LITIGE :

[8]      L'appelante doit-elle inclure un avantage tiré d'une option d'achat d'action accordée à des employés d'un montant de 36 133,20 $ dans le calcul de ses revenus après avoir exercé l'option d'acheter 400 actions de Ballard?

C.       ANALYSE :

[9]      Les paragraphes 7(8), 7(9) et 7(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) se lisent comme suit :

7(8)       Lorsqu'une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d'émettre de ses titres, ou des titres d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l'un de ses employés ou un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l'année d'imposition où il a acquis les titres » à l'alinéa (1)a) est remplacé, pour l'application de cet alinéa à l'acquisition d'un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l'année d'imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :

a)    l'acquisition est une acquisition admissible;

b)    le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s'applique à l'acquisition.

7(9)       Pour l'application du paragraphe (8), l'acquisition d'un titre par un contribuable aux termes d'une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a)    elle est effectuée après le 27 février 2000;

b)    le contribuable pourrait, en l'absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l'alinéa 110(1)d) relativement à l'acquisition dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle le titre est acquis;

c)     si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n'était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l'une des personnes ci-après [...] :

(i)     la personne admissible donnée,

(ii)    une personne admissible qui, à ce moment, était l'employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

(iii) la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d'acquérir un titre;

d)    si le titre est une action :

(i)     il fait partie d'une catégorie d'actions qui, au moment de l'acquisition, est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement,

(ii)    lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par la suite d'une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s'est appliqué, aucun des droits qui ont fait l'objet d'une de ces dispositions n'était un droit d'acquérir une action d'une catégorie d'actions qui, au moment de la disposition des droits, n'était pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement.

7(10)     Pour l'application du paragraphe (8), le choix qu'un contribuable fait afin que ce paragraphe s'applique à l'acquisition par lui d'un titre donné aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a)    le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l'année suivant celle de l'acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l'acquisition si le paragraphe (8) s'appliquait compte non tenu de son alinéa b);

b)    le contribuable réside au Canada au moment de l'acquisition;

c)       la valeur déterminée du titre donné ne dépasse pas l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i)          100 000 $,

(ii)    le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d'un autre titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :

(A) le droit du contribuable d'acquérir cet autre titre est devenu susceptible d'exercice pour la première fois au cours de l'année où son droit d'acquérir le titre donné est ainsi devenu susceptible d'exercice,

(B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s'applique à l'acquisition de l'autre titre.

[10]     Dans ce cas-ci, l'appelante n'a pas le droit de reporter l'inclusion de l'option d'achat d'actions accordée à des employés relativement aux 400 actions de Ballard à une année ultérieure, parce qu'elle n'a pas présenté de choix à Ballard avant le 16 janvier 2002, comme le prévoient les paragraphes 7(8), 7(9) et 7(10) de la Loi.

[11]     J'ai donc conclu que l'appelante est réputée, en application du paragraphe 7(1) de la Loi, avoir reçu un avantage tiré d'une option d'achat d'actions accordée à des employés d'un montant de 36 133,20 pour l'année d'imposition 2001, soit lorsqu'elle a exercé l'option qui lui était accordée par Ballard d'acheter 400 actions de la société.

[12]     L'appel est rejeté sans frais.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 28e jour de février 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'août 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI118

DOSSIER DE LA COUR :

2003-4409(IT)I

INTITULÉ :

Jane Calinisan c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 4 février 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 février 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

John H. Sims, C.R.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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