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Dossier : 2005-2436(IT)I

ENTRE :

BRADLEY J. STETTNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 4 avril 2006 à Regina (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Sharlene Telles-Langdon

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JUGEMENT

Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés conformément aux motifs de jugement ci-joints.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'avril 2006.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juin 2006.

Jean David Robert, traducteur


Référence : 2006CCI224

Date : 20060410

Dossier : 2005-2436(IT)I

ENTRE :

BRADLEY J. STETTNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      L'appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Regina en Saskatchewan le 4 avril 2006. L'appelant a témoigné. L'intimée a appelé à témoigner l'agent des appels à qui le dossier a été confié, Ronald Swahn.

[2]      Les questions en litige sont exposées aux paragraphes 5 à 15 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel, lesquels sont ainsi rédigés :

[traduction]

5.          Dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1999 et 2000, l'appelant a déclaré un revenu total de 3 412 $ et de 8 226 $ respectivement.

6.          Les cotisations établies initialement à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000 étaient fondées sur les déclarations de revenus qu'il avait produites. Les avis de cotisation sont respectivement datés du 23 mai 2000 et du 18 juin 2001.

7.          L'appelant a fait l'objet de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000. Les avis de nouvelle cotisation sont datés du 21 octobre 2003.

8.          Dans les nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a calculé le revenu de l'appelant en utilisant une méthode fondée sur l'actif net ayant pour effet d'augmenter le revenu total de l'appelant pour ces années de 21 604 $ et de 46 089 $ respectivement en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le ministre a aussi imposé à l'appelant les pénalités visées au paragraphe 163(2) de la Loi relativement aux montants ajoutés au revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000.

9.          L'appelant s'est opposé aux nouvelles cotisations dans un avis reçu le 4 décembre 2003.

10.        Dans des avis datés du 20 avril 2005, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1999, il a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000 dans laquelle il a réduit de 20 826 $ le montant de l'écart entre le revenu déclaré et l'actif net, et il a modifié en conséquence le montant utilisé pour calculer les pénalités visées au paragraphe 163(2) de la Loi.

11.        Les nouvelles cotisations que le ministre a établies à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000 et sa ratification de la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999 reposent sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          Pendant les années d'imposition 1999 et 2000, l'appelant était le propriétaire et l'exploitant de Stettner's Tavern (l' « entreprise » );

b)          Pendant les années d'imposition 1999 et 2000, la seule source de revenu de l'appelant était l'entreprise et des intérêts créditeurs;

c)          Le niveau de vie de l'appelant et la quantité de biens qu'il a accumulés étaient incompatibles avec le revenu qu'il a déclaré;

d)          L'appelant ne tenait pas des registres adéquats relativement à l'entreprise;

e)          Compte tenu des hypothèses de fait énoncées aux alinéas a) à d) ci-dessus, le ministre a procédé à une analyse de l'actif net de l'appelant;

f)           L'actif net de l'appelant (y compris les dépenses qu'il a engagées pour couvrir ses frais personnels et ses frais de subsistance) a dépassé son revenu déclaré pour les années en cause (l' « écart entre le revenu déclaré et l'actif net » ) comme en témoigne le relevé de l'actif net joint à la présente;

g)          L'écart entre le revenu déclaré et l'actif net de l'appelant était dû au revenu qu'il avait gagné pendant les années en cause;

h)          L'appelant avait un actif net de 139 880 $, de 154 974 $ et de 179 536 $ respectivement à la fin des années d'imposition 1998, 1999 et 2000;

i)           L'appelant a engagé des dépenses personnelles de 12 046,53 $ et de 11 370,06 $ respectivement pendant les années d'imposition 1999 et 2000;

j)           L'appelant n'a pas reçu d'argent à titre d'héritage, de cadeau ou de prêt de sa famille ou de ses amis pendant les années en cause;

k)          L'appelant a tiré de son entreprise un revenu net d'au moins 21 604 $ et 25 263 $ respectivement pendant les années d'imposition 1999 et 2000, revenu qu'il a omis de déclarer dans ses déclarations de revenus (le « revenu non déclaré » ).

12.        Les nouvelles cotisations que le ministre a établies le 21 octobre 2003 à l'égard de l'appelant reposent sur les hypothèses de fait énoncées aux alinéas 11a), b), c), d), e), f), g), i) et j).

13.        En établissant l'actif net révisé de l'appelant à la suite de la réception de l'avis d'opposition de ce dernier, le ministre s'est rendu compte que le revenu non déclaré par l'appelant pour l'année d'imposition 1999 calculé en fonction de l'actif net s'élevait à 25 865 $ au lieu de 21 604 $, montant sur lequel a été fondée la cotisation établie à son égard. Le ministre n'a pas effectué d'ajustement pour inclure le montant additionnel de 4 261 $ dans le revenu de l'appelant ni pour lui imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

14.        En imposant à l'appelant les pénalités visées au paragraphe 163(2) de la Loi pour les années d'imposition 1999 et 2000, le ministre s'est fondé sur les faits additionnels suivants :

a)          L'appelant a sciemment ou, subsidiairement, dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1999 et 2000 ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé lorsqu'il a omis de déclarer le revenu non déclaré;

b)          À cause des faux énoncés ou des omissions en question, l'appelant a omis d'inclure 2 846,70 $ et 4 460,98 $ respectivement dans le calcul de ses impôts à payer pour les années d'imposition 1999 et 2000.

B.         POINTS EN LITIGE

15.        Les points en litige sont les suivants :

a)          L'appelant a-t-il omis d'inclure 2 846,70 $ et 4 460,98 $ respectivement dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000?

b)          Le ministre a-t-il eu raison d'imposer à l'appelant les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi?

[3]      Aucune des hypothèses énoncées au paragraphe 11 n'a été réfutée par la preuve.

[4]      En particulier, la principale question en litige soulevée par l'appelant tenait au fait que le vérificateur avait estimé à 12 042 $ la valeur de l'encaisse (y compris des fonds de caisse de 1 000 $ provenant de trois appareils de loterie vidéo) et du stock au 1er janvier 1999, soit au point de départ de la période visée par la cotisation d'actif net qu'il a établie à l'égard de l'appelant pour les années 1999 et 2000. Le vérificateur a procédé ainsi parce que l'appelant ne lui a pas donné de chiffres initiaux relatifs au 1er janvier 1999. Cependant, l'appelant a fourni à l'agent des appels le relevé de compte bancaire de l'entreprise pour la période du 31 décembre à janvier 1999, relevé que l'agent des appels a utilisé avec le relevé personnel de l'appelant pour chiffrer l'encaisse d'ouverture, auquel il a ajouté un montant de 6 000 $, qui représentait la valeur estimée du stock d'ouverture, étant donné que l'appelant ne lui avait pas présenté ses reçus d'achat pour son bar.

[5]      Pour ces motifs et parce qu'aucune preuve ne réfute l'évaluation du stock, la cotisation établie par l'agent des appels est jugée exacte, et les cotisations pour les années 1999 et 2000 sont confirmées.

[6]      L'appelant avait bien des relevés de compte bancaire. Mais il a affirmé qu'il n'avait pas de reçus d'achat de stock parce qu'ils avaient tous été volés au cours de sept ou huit cambriolages commis dans son bar en l'espace d'environ dix ans d'activité. La Cour croit que ces cambriolages sont survenus. Mais, étant donné que des reçus d'achat n'auraient aucune utilité pour un cambrioleur, on a du mal à croire que tous les reçus aient été volés lors de ces cambriolages et qu'aucun d'eux n'ait été récupéré. De surcroît, les reçus d'achat permettraient de calculer assez facilement les ventes réalisées au bar, même en tenant compte d'accidents, de la détérioration et de petits vols.

[7]      L'appelant a aussi contesté les pénalités imposées, concernant lesquelles il convient de mentionner ce qui suit :

          1.        L'appelant a rempli et a produit lui-même ses déclarations de revenus.

2.        Pour chacune des années en cause, le revenu que l'appelant a déclaré avoir tiré de l'exploitation du bar et le montant de la cotisation d'actif net établie par l'agent des appels sont comparés ci-dessous :

Déclaration

Cotisation

1999

3 412 $

21 604 $

(un multiplicateur de 6)

2000

8 226 $

25 263 $

(un multiplicateur de 3)

3.        Comme l'a affirmé l'agent des appels dans son témoignage, l'appelant n'avait qu'à comparer ses relevés de compte bancaire avec le revenu qu'il a déclaré pour se rendre compte que le revenu personnel net qu'il a tiré de l'exploitation de son bar était supérieur au montant qu'il avait déclaré. L'appelant a présenté à l'Agence du revenu du Canada et à la Cour une estimation de ses frais personnels et de subsistance excluant le loyer pour la période de 1990 à 2001 inclusivement. Pour ces années, les frais en question étaient les suivants : 1 400 $, 1 200 $, 2 400 $, 1 700 $, 100 $, 600 $, 1 200 $, 100 $, 1 200 $, 4 000 $, 2 400 $ et 2 400 $. Ces montants sont irréalistes si l'on tient compte de la conjoncture canadienne pendant les années visées. L'appelant n'a pas expliqué ces montants, et la Cour est obligée de conclure qu'il mangeait au bar et qu'il traitait tous ses déplacements comme des voyages d'affaires. Même si c'était le cas, les montants friseraient l'inconcevable, particulièrement pour un jeune homme tel que l'appelant, qui est né en 1969.

4.        Finalement, la prétendue absence de tout reçu d'achat attestant des dépenses effectuées à des fins commerciales n'est pas crédible, comme je l'ai expliqué précédemment.

[8]      Selon l'avis de la Cour, l'appelant a intentionnellement et personnellement déclaré un revenu inexact pour les années d'imposition 1999 et 2000. Le revenu déclaré est respectivement six fois et trois fois moins élevé que les montants des cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000. Pour ces motifs, les appels visant les pénalités sont rejetés.

[9]      Les appels sont rejetés en totalité.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'avril 2006.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juin 2006.

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI224

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-2436(IT)I

INTITULÉ :                                        Bradley J. Stettner c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 4 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :                    Le 10 avril 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Sharlene Telles-Langdon

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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