Dossiers : 2005-869(IT)G, 2005-870(IT)G,
2005-871(IT)G et 2005-442(GST)I
ENTRE :
SHIRLEY-ANNE JAQUES, DAVID JAQUES et
PARK HAVEN DESIGNS INC.,
appelants,
et
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Instance relative aux dépens jugée sur dossier
Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller
Participants :
Avocat des appelants : |
|
Avocate de l’intimée : |
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ORDONNANCE
Après avoir pris connaissance des observations écrites des avocats des parties;
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2007.
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossiers : 2005-869(IT)G, 2005-870(IT)G,
2005-871(IT)G et 2005-442(GST)I
ENTRE :
SHIRLEY-ANNE JAQUES, DAVID JAQUES
et PARK HAVEN DESIGNS INC.,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
RELATIVE AUX DÉPENS
[1] À la fin des motifs de jugement que j’ai rédigés dans la présente affaire, j’ai invité les parties à présenter des observations concernant les dépens, faute de quoi un seul mémoire de frais serait adjugé aux appelants. J’ai maintenant reçu des observations des deux parties. Les appelants prient la Cour de leur accorder des dépens avocat-client ou, subsidiairement, plus d'un mémoire de frais fondé sur le tarif. L’intimé soutient qu’il serait approprié d’accorder un seul mémoire de frais en conformité avec le tarif.
[2] L’adjudication des dépens est régie par l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) qui prévoit ce qui suit :
147(1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.
[…]
147(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :
a) du résultat de l’instance;
b) des sommes en cause;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de toute offre de règlement présentée par écrit;
e) de la charge de travail;
f) de la complexité des questions en litige;
g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;
h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;
i) de la question de savoir si une étape de l’instance,
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.
[3] La Cour se voit ainsi conférer un vaste pouvoir discrétionnaire qui l’autorise à tenir compte d’une grande diversité de facteurs dans l’adjudication des dépens. En outre, il ressort clairement de la jurisprudence que la Cour ne s'écarte du tarif que de manière exceptionnelle et que l’adjudication de dépens avocat-client exige habituellement une conduite répréhensible.
[4] J’estime que le rejet d’une offre de règlement ne constitue pas, en l’espèce, une conduite répréhensible de la part de l’intimée, pas plus que sa décision de ne pas conduire d'interrogatoires préalables. Néanmoins, je suis d'avis que les circonstances de l'espèce et le fait que trois appelants aient interjeté quatre appels intéressant à la fois la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d'accise justifient l’adjudication de deux mémoires de frais en conformité avec le tarif, au lieu d’un seul.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2007.
« Campbell J. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.