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Dossier : 2004-2013(IT)I

ENTRE :

TRACEY CALLWOOD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

JOHN G. CRAWFORD,

partie jointe.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Renvoi entendu le 2 mars 2005 à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge J.E. Hershfield

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Darrell Callwood

Avocat de l'intimée :

Me Aleksandrs Zemdegs

Représentante de la partie jointe :

Suzanne Crawford

____________________________________________________________________

DÉCISION ET JUGEMENT

          Attendu qu'en conformité avec une ordonnance de cette cour en date du 16 décembre 2004, l'appelante et la partie jointe sont les parties visées à l'alinéa 174(3)b)de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ladite ordonnance ayant été rendue à la suite d'une demande faite par le ministre du Revenu national pour qu'il soit tranché, conformément au paragraphe 174(1), sur une question commune liée à l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre d'une nouvelle cotisation concernant ses années d'imposition 2000 et 2001, qui incluait, dans son revenu imposable, une pension alimentaire pour enfants;

Et attendu qu'une audience a été tenue relativement à la décision demandée et qu'en outre, des observations écrites ont été reçues, notamment des prétentions concernant une question liée au crédit d'impôt pour personnes handicapées qui a été soulevée dans l'appel, mais qui ne touche pas la partie jointe et qui n'a pas été tranchée dans le cadre de la décision demandée;

La décision et le jugement qui suivent sont par les présentes rendus :

DÉCISION

         

Il est statué que les paiements de pension alimentaire pour enfants en 2000 (20 800 $) et les paiements de pension alimentaire pour enfants moins 533 $ en 2001 (20 000 $) sont, comme il se doit, à inclure dans le revenu imposable de l'appelante et sont, comme il se doit, déductibles du revenu imposable de la partie jointe pour les motifs énoncés dans les motifs de décision ci-joints.

JUGEMENT

En conformité avec la décision qui précède et par suite du fait que l'intimée a consenti à accorder à l'appelante un crédit d'impôt non remboursable au titre d'un montant pour personnes handicapées pour ses années d'imposition 2000 et 2001, l'appel est admis, sans qu'aucuns dépens ne soient adjugés, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il la réexamine et en établisse une nouvelle selon ces modalités.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d'août 2005.

« J.E. Hershfield »

Le juge Hershfield

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2006.

Joanne Robert, traductrice


Référence : 2005CCI179

Date : 20050817     

Dossier : 2004-2013(IT)I

ENTRE :

TRACEY CALLWOOD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

JOHN G. CRAWFORD,

partie jointe.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge Hershfield

[1]      Il s'agit d'un renvoi pour qu'il soit tranché sur une question commune conformément à l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et à l'ordonnance de cette cour en date du 16 décembre 2004 ( « l'ordonnance rendue en vertu de l'article 174 » ).

[2]      L'appelante a formé un appel relativement à ses années d'imposition 2000 et 2001 pour demander que soit réduit le montant des paiements de pension alimentaire inclus dans son revenu imposable pour ces années conformément à l'alinéa 56(1)b) de la Loi. La partie jointe a, dans ces années, demandé une déduction des paiements de pension en cause conformément à l'alinéa 60b) de la Loi. L'ordonnance rendue en vertu de l'article 174 reconnaît qu'il s'agit de dispositions réciproques de la Loi. En effet, l'ordonnance rendue en vertu de l'article 174 reconnaît qu'une décision rendue sur la question de la demande présentée par l'appelante pour que soit réduit le montant des paiements de pension alimentaire inclus dans son revenu imposable constituerait également une décision quant au montant déductible pour la partie jointe étant donné que les deux décisions sont fondées sur le règlement d'une question de droit commune et sur des conclusions de fait communes s'appuyant sur les mêmes événements. L'intimée envisage d'établir en conséquence une nouvelle cotisation à l'égard de la partie jointe advenant que l'appelante soit fondée dans sa demande. Sous réserve du paragraphe 174(4.1) de la Loi, la décision qui sera rendue sur la question dont je suis saisi sera finale et exécutoire pour toutes les parties conformément au paragraphe 174(4).

[3]      Le mari actuel de l'appelante, un ancien technicien juridique d'un cabinet d'avocats aux États-Unis, a témoigné pour l'appelante, que j'appellerai simplement « Tracey » . Il a été un témoin crédible qui est intervenu personnellement dans la rédaction des documents et qui avait une connaissance directe de toutes les actions en justice et des échanges entre les parties et leurs avocats à toutes les époques pertinentes. J'accepte son témoignage, mais cela ne veut pas dire que j'accepte certaines déductions ou allégations qu'il souhaite me voir tirer ou admettre. L'épouse actuelle de la partie jointe a témoigné pour la partie jointe, que j'appellerai simplement « John » . L'épouse actuelle de John a elle aussi été un témoin crédible, mais elle avait une connaissance moins directe des questions liées aux accords et aux paiements de pension alimentaire pour enfants. En conséquence, je n'accorde pas de poids à son témoignage, sauf pour ce qui est des pièces qu'elle a présentées et dont l'authenticité n'a pas été contestée.

[4]      Tracey et John ont divorcé en 1997. Avant leur divorce, ils ont conclu, en janvier 1997, un accord de séparation prévoyant une pension alimentaire pour les trois enfants issus du mariage (l' « accord initial » ). En octobre 2000, l'accord initial a été modifié (l' « accord portant modification » ) et la disposition sur la pension alimentaire pour enfants a changé. La question à trancher en conformité avec l'article 174 est de savoir si la modification du libellé de l'accord initial, ou un autre événement, a donné lieu à une « date d'exécution » de manière à assujettir les paiements de pension alimentaire faits par la suite au nouveau régime applicable aux pensions alimentaires pour enfants qui est entré en vigueur en mai 1997 et qui prévoit que les paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont pas imposables pour la bénéficiaire (Tracey) et ne sont pas déductibles pour le payeur (John).

[5]      Tracey a fait l'objet, relativement à ses années d'imposition 2000 et 2001, d'une cotisation selon laquelle elle avait reçu des paiements imposables de pension alimentaire pour enfants, ce qui fait ressortir la position selon laquelle il n'y a pas eu d'événements, pas même la conclusion de l'accord portant modification, qui donneraient lieu à une date d'exécution de sorte que les paiements de pension alimentaire pour enfants soient assujettis au nouveau régime. Comme il a été mentionné, Tracey a interjeté appel de cette cotisation, bien qu'il semble que les deux parties, au moment où elles ont produit leurs déclarations pour les années en cause, croyaient toujours qu'elles étaient régies par l'ancien régime (c.-à-d. que la pension versée était déductible et que la pension reçue était imposable) même après la modification de l'accord initial[1]. En font foi non seulement la façon dont les parties ont produit leurs déclarations, mais aussi la correspondance que j'aborderai plus loin dans ces motifs et le fait que rien n'a été fait pour contrer les répercussions économiques différentes qu'un changement de traitement fiscal allait entraîner pour les deux parties. Cela porte à croire que l'intention des parties n'était pas de considérer les modifications apportées à l'accord comme donnant lieu à un traitement fiscal différent. Bien que les intentions ne soient généralement pas pertinentes quand il s'agit de déterminer s'il y a une date d'exécution qui marque le moment où les paiements de pension alimentaire sont intégrés au nouveau régime de non-assujettissement à l'impôt et de non-déductibilité, étant donné que la Loi elle-même semble ne laisser aucune place aux intentions, il peut parfois être tenu compte des intentions, comme cela semble avoir été fait dans l'affaire Dangerfield c. Canada sur laquelle la Cour d'appel fédérale s'est prononcée[2]. Quoi qu'il en soit, les modifications apportées à l'accord initial doivent être analysées à la lumière des dispositions législatives.

[6]      Les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi prévoient l'exclusion des paiements de « pension alimentaire pour enfants » , expression définie au paragraphe 56.1(4). En résumé, les paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont pas inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire et ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable du payeur s'ils sont à recevoir et à payer en vertu d'un accord ou d'une ordonnance établi après la « date d'exécution » qui s'y rapporte. La « date d'exécution » d'un accord ou d'une ordonnance est définie au paragraphe 56.1(4) de la façon suivante :

56.1(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

[...]

« date d'exécution » Quant à un accord ou à une ordonnance :

            a)          si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997,                          la date de son établissement;

b)          si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)          le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii)         si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à payer pour la première fois,

(iii)        si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)        le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

[7]      Examinons maintenant les accords ou les ordonnances qui existent en l'espèce.

[8]      L'accord initial prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

VII. PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

            L'époux convient par la présente de verser, à titre de pension alimentaire pour enfants, et l'épouse consent à les accepter à ce titre, les montants fixés selon l'échéancier suivant :

1997 : 400 $ dans les trois mois qui suivent la signature du présent accord par l'épouse

Alicia Aileen Crawford : 1997 à 2003

1 599,99 $ au plus tard le 31 mars

1 599,99 $ au plus tard le 30 juin

1 599,99 $ au plus tard le 30 septembre

1 599,99 $ au plus tard le 31 décembre

Bryce Gordon William Crawford : 1997 à 2008

1 599,99 $ au plus tard le 31 mars

1 599,99 $ au plus tard le 30 juin

1 599,99 $ au plus tard le 30 septembre

1 599,99 $ au plus tard le 31 décembre

Alexandria Betty Crawford : 1997 à 2009

1 600,02 $ au plus tard le 31 mars

1 600,02 $ au plus tard le 30 juin

1 600,02 $ au plus tard le 30 septembre

1 600,02 $ au plus tard le 31 décembre

            L'époux convient de répartir les paiements sur une base hebdomadaire sous forme de chèque de banque ou de mandat jusqu'à ce qu'une saisie du salaire soit accordée.

            Il est précisément entendu et convenu entre les parties que si lesdits enfants mineurs fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire, les paiements de pension alimentaire se poursuivront jusqu'à l'obtention de leur diplôme ou la fin de leurs études. Il est en outre entendu que l'époux partagera le fardeau des dépenses vestimentaires, de l'assurance de soins médicaux et des autres dépenses nécessaires auxdits enfants. L'époux et l'épouse conviennent que ces paiements de pension alimentaire ne seront modifiés par aucun tribunal du vivant des parties à l'accord.(C'est nous qui soulignons pour faire ressortir les paragraphes supprimés par l'accord portant modification.)

[9]      Il a été reconnu à l'audience que l'échéancier des paiements était fondé sur un montant hebdomadaire de 400 $ pour les trois enfants ensemble ou un montant hebdomadaire de 133 $ par enfant (arrondi au dollar le plus près), mais ces montants ont, semble-t-il, été assimilés par erreur au montant global de 1 600 $ par mois (peu importe qu'un mois compte ou non quatre semaines). C'est-à-dire que l'échéancier des paiements qui prévoit essentiellement 1 600 $ par trimestre par enfant correspond à tort à une obligation mensuelle de 1 600 $, ce qui équivaut à un montant inférieur à 400 $ par semaine. Je pourrais bien, à ce qu'il semble, avoir été la première personne à attirer l'attention des parties sur l'écart. Quoi qu'il en soit, les paiements devaient, selon l'entente, être faits sur une base hebdomadaire, et j'ai l'impression que les parties croyaient toutes deux, selon les paiements réellement faits, que la pension alimentaire pour enfants exigée était de 133 $ par semaine par enfant ou de 20 800 $ par année si elle était versée intégralement.

[10]     L'accord portant modification prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

3.          Pension alimentaire pour enfants

            L'ex-épouse convient que l'ex-époux ne lui doit aucun arriéré de pension alimentaire.

            L'article VII du contrat familial (c.-à-d. l'accord initial) est modifié par la suppression des deux derniers paragraphes qui commencent par « L'époux convient de [...] » et qui se terminent par « [...] du vivant des parties à l'accord » .

[11]     La suppression vise les extraits de l'accord initial reproduits et mis en évidence plus haut. Il apparaît nettement que la suppression de l'entente concernant le partage des dépenses vestimentaires, de l'assurance de soins médicaux et d'autres objets de première nécessité n'est pas une modification visée par le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « date d'exécution » , étant donné que les montants de « pension alimentaire » payables sont les montants fixes dont il est question dans l'accord initial et que ces montants n'ont pas changé. Il en est ainsi parce qu'une « pension alimentaire pour enfants » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi doit d'abord être une « pension alimentaire » , qui est définie dans ce paragraphe comme un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique. Les dépenses nécessaires auxquelles l'accord initial fait allusion ne sont pas payables sur une base périodique. En conséquence, elles ne font pas partie des montants de « pension alimentaire pour enfants » prévus dans l'accord initial. Ainsi, leur suppression ne peut pas équivaloir à une modification de la « pension alimentaire pour enfants » qui est initial, c'est-à-dire que cette suppression ne donne pas lieu à une date d'exécution en vertu du sous-alinéa b)(ii) de la définition.

[12]     L'appelante a fait valoir que le total de la pension alimentaire pour enfants a changé de sorte qu'il est satisfait à l'exigence posée à l'alinéa b)(iii) de la définition pour l'établissement d'une date d'exécution puisqu'un prolongement de la pension alimentaire pour enfants a été supprimé dans l'accord portant modification. Cette suppression engendre bel et bien la possibilité que le total de la pension alimentaire pour enfants qui est versée diminue en vertu de l'accord portant modification. Toutefois, le sous-alinéa b)(iii) ne cautionne pas les possibilités. Il cautionne une modification qui a pour effet de changer véritablement le total des montants de pension alimentaire pour enfants. Lorsque l'effet qui consiste à changer le total est, en vertu d'un accord portant modification, subordonné à un événement futur inconnu, il ne peut s'agir d'une modification qui donne lieu à une date d'exécution au moment de la conclusion de l'accord portant modification[3].

[13]     Outre la suppression des deux paragraphes de l'accord initial qui ont été mis en évidence, une disposition concernant une assurance-vie a été ajoutée et figure au sous-alinéa 3a) de l'accord portant modification. Ce sous-alinéa reconnaît que John était assuré sur sa vie et qu'il désignerait Tracey comme bénéficiaire de ses prestations d'assurance sur la vie, qu'elle détiendrait en fiducie au profit des enfants. La désignation devait subsister aussi longtemps que John était tenu de subvenir aux besoins des enfants. John s'est engagé, dans l'accord portant modification, à maintenir la police en vigueur et à payer les primes d'assurance à l'échéance. Il est également prévu que si John meurt sans assurance, son obligation de verser une pension alimentaire pour les enfants conformément à l'accord portant modification lui survivra et constituera une charge de premier rang sur sa succession.

[14]     On allègue que cette modification (ajout d'une prime annuelle ou autre prime périodique d'assurance-vie payable au profit des enfants) est une modification pour les besoins de la création d'une date d'exécution. La question est de savoir si de tels paiements constituent une « allocation » versée à Tracey comme l'exige la définition de « pension alimentaire » . Comme les paiements de primes sont faits au profit des enfants, les paragraphes 56.1(1) et 60.1(1) de la Loi s'appliquent pour éviter que ne se pose la question de savoir si Tracey était la bénéficiaire des montants de primes. De tels paiements à des tiers sont réputés par ces paragraphes être payables à Tracey et à recevoir par elle et, une fois payés, lui avoir été payés et avoir été reçus par elle. Toutefois, cela ne suffit pas pour que le paiement constitue une « allocation » . Pour qu'il s'agisse d'une allocation, Tracey doit avoir un pouvoir discrétionnaire sur l'utilisation des montants. Bien qu'il y ait des sources étayant le point de vue selon lequel un pouvoir discrétionnaire peut être exercé avant la réception des paiements périodiques de telle sorte qu'il a été établi que des paiements prédéterminés et convenus à des tiers n'entrent pas en conflit avec l'exigence concernant le pouvoir discrétionnaire à exercer sur l'utilisation[4], il doit, à mon avis, exister un fondement quelconque pour qu'on puisse déduire que c'était là l'intention du parent bénéficiaire[5]. En l'espèce, j'estime qu'on ne peut conclure à une telle intention. Tracey n'exerce pas de pouvoir discrétionnaire quant à l'utilisation des sommes d'argent destinées au soutien et à la subsistance des enfants. Au contraire, les sommes d'argent affectées à l'assurance remplissaient un but différent. Tracey souhaitait une protection financière pour les enfants après le décès de John si ce décès survenait avant que ses obligations en matière de pension alimentaire ne prennent fin. La disposition en cause dans l'accord portant modification remplit ce but au prix, pour John, des primes d'assurance ou, en cas de manquement, et en fait de son propre choix, aux frais de sa succession en ce qui concerne l'obligation non éteinte. Cet ajout ne peut, comme tel, être qualifié d' « allocation » et il ne peut par conséquent être considéré comme modifiant les montants de pension alimentaire pour enfants à payer ou à recevoir.

[15]     Outre l'accord portant modification, il existe un document antérieur à la modification qui se rapporte à la question de savoir s'il y a eu ou non une date d'exécution relativement aux paiements de pension alimentaire en cause. Ce document antérieur est un jugement de divorce daté du 12 mai 1997, signé par le greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) le 12 juin 1997 et statuant que Tracey et John sont divorcés à la date du 12 juin 1997. L'ordonnance ne reconnaît pas formellement l'accord initial, ni ne le mentionne expressément, mais une disposition de l'accord initial - selon laquelle Tracey n'a pas renoncé aux droits qu'elle peut avoir sur tout régime de retraite que John ou sa succession peut recevoir ou qu'elle peut acquérir dans un tel régime - est énoncée dans l'ordonnance. L'ordonnance ne fait aucune allusion à la pension alimentaire pour enfants, mais j'en fais mention étant donné qu'on a invoqué à l'audience un accord conclu en prévision du jugement de divorce.

[16]     En avril 1997, avant le prononcé du jugement de divorce, les parties ont signé et produit des affidavits relativement à la requête en divorce. Ces affidavits confirment ou établissent un accord portant sur le partage à parts égales du RPC et de la pension de GM de John, ainsi que sur la désignation irrévocable, par John, de Tracey à titre de bénéficiaire exclusive de ses régimes d'assurance-vie et de son régime de retraite. Les affidavits prévoient ensuite ce qui :

[TRADUCTION]

3.          L'intimé convient que la pension alimentaire pour enfants augmentera chaque année à compter de janvier 1998, aussi longtemps que la pension alimentaire pour enfants sera payable en vertu de l'accord de séparation, d'un montant égal au moindre du pourcentage annuel d'augmentation du coût de la vie de l'année précédente et du pourcentage d'augmentation annuelle du salaire de l'intimé.

[17]     Si ces affidavits constituent un accord visant à modifier l'accord initial, il s'agit d'une modification antérieure à mai 1997 de sorte qu'elle ne donne pas lieu à une date d'exécution. Le jugement de divorce de juin 1997 ne fait aucune mention de ces affidavits ni de leur objet, de sorte qu'il ne donne pas lieu à une date d'exécution. De plus, il n'y a pratiquement aucune preuve que la disposition sur l'inflation, qui semble avoir été convenue par déclaration sous serment, ait jamais été mise en oeuvre. De fait, les preuves indiquent le contraire. D'après ce que je peux comprendre à partir de la preuve, qui est insuffisante sur ce point, les affidavits semblent traduire de quelconques négociations pré-divorce sans préjudice auxquelles il n'a jamais été donné suite et dont il faut en conséquence faire abstraction[6].

[18]     La suite d'événements suivants dont il a été question à l'audience a trait à la correspondance échangée pendant la négociation ou la mise au point des modalités de l'accord portant modification. L'épouse actuelle de John a déposé une lettre en date du 1er septembre 1999 adressée par l'avocat de John à celui de Tracey et indiquant que John, en vertu de l'accord portant modification, [TRADUCTION] « continuera[it] de faire les paiements mensuels existants de 1 600 $, déductibles de l'impôt et à inclure dans le revenu, ce qui comprend les dépenses extraordinaires » [7]. Cette lettre visait à montrer que, selon l'intention des parties, l'accord portant modification n'avait pas pour objet de modifier le régime fiscal applicable en vertu de l'accord initial.

[19]     Le représentant de Tracey a prétendu que cette lettre n'a jamais représenté un accord par les parties en ce qui touche le traitement fiscal. Il a affirmé qu'une lettre envoyée le 23 mai 2000 par l'avocat de Tracey à celui de John étayait sa position. Toutefois, cette lettre ne m'apparaît pas comme semblant indiquer autre chose que ce qu'avait pensé l'avocat de Tracey, soit que les paiements de pension alimentaire pour enfants seraient imposables selon l'accord initial. Il émet cependant un avertissement ou une mise en garde au sujet d'un traitement différent du traitement escompté. Un tel avertissement ou une telle mise en garde ne peut être considéré comme témoignant d'une intention eu égard à l'accord portant modification. Sa lettre porte ce qui suit :

[TRADUCTION]

Toutefois, je dois à ce stade-ci vous informer que Revenu Canada a initialement prévenu ma cliente (Tracey) que les paiements actuellement faits par votre client (John) ne sont pas imposables pour ma cliente et ne sont pas déductibles pour votre client, compte tenu du libellé de l'accord en vigueur établi en janvier 1997. Il m'incombe donc de vous aviser que nous pourrions décider de réexaminer la question de la pension alimentaire pour enfants, à moins que votre client ne soit toujours disposé à verser ladite somme en tenant compte qu'elle n'est pas admise en déduction.

[20]     La position fiscale possible énoncée dans cette dernière lettre semble erronée en droit. Tout de même, une lettre du 1er décembre 2000 adressée à Tracey par son avocat confirme que ce dernier a laissé à Tracey le soin de régler avec Revenu Canada la situation fiscale relative aux paiements courants de pension alimentaire pour enfants. Rien n'indique que la situation a été réglée, mais si Tracey croyait que les paiements de pension alimentaire pour enfants étaient libres d'impôt en vertu de l'accord initial ou de l'accord portant modification, il paraît peu probable qu'elle aurait produit ses déclarations en partant du principe que les paiements étaient imposables. De plus, la lettre envoyée par l'avocat de Tracey à celui de John en mai 2000 ne semble pas avoir empêché ce dernier de croire que les paiements continueraient d'être déductibles même selon l'accord portant modification étant donné qu'il a continué de déduire les paiements de pension alimentaire. Ainsi, tout bien pesé, la preuve m'amène à conclure qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties que l'accord portant modification engendre un changement dans le régime fiscal applicable aux paiements de pension alimentaire pour enfants. Même si l'intention ne devrait pas avoir d'effet déterminant, si tant est qu'elle soit pertinente, il est dans une certaine mesure réconfortant de faire ressortir, quand il est possible de le faire, les causes où l'effet juridique des mesures coïncide avec les intentions.

[21]     Les événements qui peuvent avoir une incidence sur le litige dont je suis saisi ne s'arrêtent pas là. Il y a eu, en septembre 2002, une autre ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, qui prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

1.          L'obligation qu'a l'intimé John Crawford de payer une pension alimentaire pour l'enfant Alicia Aileen Crawford, née le 15 mai 1985, prend fin à compter du 14 décembre 2001.

Cette ordonnance ne mentionne pas la raison de la cessation de l'obligation de verser une pension alimentaire, mais elle a apparemment été rendue parce que cette enfant, Alicia, a commencé à vivre avec son père le 14 décembre 2001. Je conclus que c'est bien le cas.

[22]     Après que l'ordonnance de septembre 2002 a été rendue, l'avocat de John a écrit à Tracey pour confirmer qu'à compter du 31 décembre 2001, son client se conformerait aux dispositions de l'accord en continuant de faire, pour deux enfants, des paiements de pension alimentaire pour enfants totalisant 266 $ par semaine[8]. Malgré que cette lettre précise une date pour le respect des dispositions, soit le 31 décembre 2001, la date d'entrée en vigueur réelle énoncée dans l'ordonnance de septembre 2002 prévaudrait pour ce qui est d'établir les sommes à payer et les sommes à recevoir à des moments donnés. De plus, je constate que les paiements faits par John en décembre 2001 étaient conformes à l'ordonnance de septembre 2002, qui visait de toute évidence à confirmer son obligation légale à cette époque antérieure.

[23]     Je fais ici observer que la question sur laquelle je dois me prononcer, conformément au renvoi prévu à l'article 174, porte sur les années d'imposition 2000 et 2001 de l'appelante. En vertu du sous-alinéa a)(ii) de la définition de date d'exécution, une date d'exécution est établie le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois. Cette disposition soulève deux questions. D'abord, y a-t-il eu modification ou changement du montant de pension alimentaire pour enfants si le montant par enfant n'a pas changé, et deuxièmement s'il y a eu, en pareil cas, modification du montant de pension alimentaire pour enfants, y a-t-il eu modification du montant payable en 2001 qui se répercuterait sur les montants à inclure et à déduire dans cette année-là?

[24]     Au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi, une « pension alimentaire » s'entend du montant payable pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants. Elle n'est pas définie selon un montant par personne, où différentes personnes doivent toucher des montants précis et fixes. Une « pension alimentaire pour enfants » est une « pension alimentaire » qui n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins du bénéficiaire qui est le père ou la mère d'un enfant. Aucun des paiements dans l'appel en cause n'est désigné comme destiné uniquement à Tracey, la mère bénéficiaire. Au contraire, ils sont destinés à des enfants particuliers selon des montants précis, mais cette précision permet simplement d'établir que tous les paiements de pension alimentaire constituent des paiements de « pension alimentaire pour enfants » . Il n'est fait aucune distinction dans la Loi quant à savoir si les paiements sont ou non destinés à un ou plusieurs enfants. Les parents bénéficiaires ne sont pas réputés être tenus d'utiliser les sommes reçues conformément au raisonnement sur lequel on s'est appuyé pour fixer le montant de la pension alimentaire. En vertu de la Loi, aux fins de l'impôt, la pension alimentaire est destinée aux enfants collectivement peu importe leur nombre, et si le montant de la pension alimentaire collective change, pour quelque motif que ce soit, en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal après avril 1997, le nouveau régime régissant les paiements de pension alimentaire pour enfants s'applique[9]. Ainsi, malgré que les paiements de pension alimentaire sont, en l'espèce, demeurés inchangés quand on tient compte du montant versé pour chaque enfant, le montant de pension alimentaire pour enfants, au sens de la Loi, a bel et bien changé pour passer de 400 $ par semaine à 266 $ par semaine, et une date d'exécution a de ce fait été établi[10].

[25]     Une autre façon d'aborder la question consisterait à lire les dispositions et les définitions visées comme si elles s'appliquaient séparément à chaque paiement fait à l'égard de chaque enfant lorsqu'une telle séparation ressort manifestement de l'accord et de l'ordonnance qui en prévoyaient le versement. En l'espèce donc, il y aurait trois montants de pension alimentaire distincts payables à Tracy. Un de ces montants de pension alimentaire aurait changé, mais pas les deux autres. Les deux montants de pension alimentaire non modifiés de 133 $ par semaine à l'égard de chaque enfant vivant toujours avec Tracey étant demeurés les mêmes, le nouveau régime fiscal régissant les paiements de pension alimentaire pour enfants ne s'y appliquerait pas.

[26]     Cette dernière interprétation est étayée par l'affaire Miller c. R[11]. Dans cet arrêt, il a été établi qu'une ordonnance prévoyant la réduction de la pension alimentaire pour enfants du montant applicable à un enfant qui avait atteint l'âge de 21 ans ne constituait pas une modification du montant payable de pension alimentaire pour enfants. L'attrait de cette décision vient de ce qu'elle traduit les intentions des parties, qui n'ont rien fait pour régler les questions fiscales en tenant compte du nouveau régime, et de ce qu'elle s'oppose au résultat apparemment fortuit recherché par l'une des parties, qui tente maintenant unilatéralement d'obtenir un avantage, après avoir continué de produire ses déclarations sur la base de l'ancien régime. De plus, pour introduire certitude et prévisibilité dans un domaine d'une telle complexité législative comme c'est le cas ici, la déférence et la courtoisie entre juges semblent être de mise quand cela a pour effet de donner corps aux vues communes des parties là où la Loi prévoit la réciprocité entre elles. Tout de même, je ne peux pas ne pas tenir compte de ce qui me semble être les conséquences claires des dispositions visées de la Loi telles qu'elles sont libellées, c.-à-d. qu'une modification de la pension alimentaire, à l'égard même d'un seul enfant, lance le nouveau régime, tant à titre de modification du montant de la pension alimentaire pour enfants payable en vertu du sous-alinéa b)(ii) qu'à titre de modification du total des montants de pension alimentaire pour enfants payables en vertu du sous-alinéa b)(iii)[12]. En conséquence, j'estime que l'ordonnance de septembre 2002 a entraîné la création d'une date d'exécution.

[27]     La question suivante consiste alors à savoir à quel moment le nouveau régime fiscal visant les pensions alimentaires, en vigueur après avril 1997, s'applique en l'espèce. La date d'exécution prévue au sous-alinéa a)(ii) de la définition est le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois. Ce jour selon l'ordonnance de septembre 2002 est le 14 décembre 2001[13]. En conséquence, tous les paiements à verser et à recevoir après cette date ne peuvent pas être déduits par John et ne peuvent pas être inclus par Tracey dans le calcul de leur revenu imposable respectif. Ces montants peuvent être calculés. Le montant de pension alimentaire pour enfants en 2001 porté en appel par l'appelante (20 533 $) correspond à deux paiements hebdomadaires de 133 $ chacun, moins la pension alimentaire pour enfants d'une année complète calculée en fonction de l'accord initial et de l'accord portant modification. Deux paiements hebdomadaires de 400 $ chacun étaient dus en décembre avant le 14 selon l'accord initial et l'accord portant modification, et deux paiements hebdomadaires de 266 $ chacun étaient dus en décembre après le 14 tel que l'exigeait l'ordonnance de septembre 2002. Ce sont ces derniers paiements totalisant 533 $ qui devaient être faits après une date d'exécution, et ils sont en conséquence régis par le nouveau régime fiscal applicable aux paiements de pension alimentaire pour enfants, quelles que soient les intentions ou les ententes des parties. En conséquence, je conclus que le montant intégral visé par l'appel en 2000 et le montant porté en appel en 2001 moins 533 $ ont été payés et reçus sous l'ancien régime d'imposition des paiements de pension alimentaire pour enfants. Le montant de 533 $ versé en décembre 2002 a été payé et reçu aux termes du nouveau régime. John peut donc déduire les montants (20 800 $ en 2000 et 20 000 $ en 2001) payés avant la date d'exécution de décembre, et Tracey doit alors les inclure dans le calcul de leur revenu imposable respectif conformément aux alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi.

[28]     Les observations qui précèdent appellent les décisions suivantes :

1) la prétendue indexation des paiements de pension alimentaire pour enfants attestée par les affidavits faits en 1997 n'a pas modifié la pension alimentaire pour enfants à payer et à recevoir aux termes de l'accord initial ou n'a pas créé de date d'exécution;

2) le jugement de divorce rendu en 1997 n'a pas modifié la pension alimentaire pour enfants à payer et à recevoir aux termes de l'accord initial ou n'a pas créé de date d'exécution;

3) les changements apportés à l'accord initial et intégrés à l'accord portant modification n'ont pas modifié la pension alimentaire pour enfants à payer et à recevoir aux termes de l'accord initial ou n'ont pas créé de date d'exécution;

4) l'ordonnance de septembre 2002 entrant en vigueur le 14 décembre 2001 entraîne une modification des montants de pension alimentaire pour enfants à payer et à recevoir de sorte qu'elle donne lieu à une date d'exécution correspondant à cette date d'entrée en vigueur relativement à tous les montants de pension alimentaire pour enfants à payer et à recevoir aux termes de l'accord initial dans sa version portant modification, telle qu'elle a été modifiée par l'ordonnance de septembre 2002;

5)      en conséquence, les paiements de pension alimentaire pour enfants en 2000 (20 800 $) et les paiements de pension alimentaire pour enfants moins 533 $ en 2001 (20 000 $) sont, comme il se doit, à inclure dans le revenu imposable de l'appelante et, comme il se doit, déductibles du revenu imposable de la partie jointe.

[29]     Avant de signer ces motifs, j'invoque la décision récente rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tossell et La Reine et Peterson[14]. L'article 174 de la Loi permet que des décisions soient rendues séparément des jugements, mais il est souvent d'usage dans cette cour de prononcer des jugements lorsque des décisions exécutoires sont rendues à l'égard de toutes les questions soulevées par la partie ou les parties qui ont de fait formé des appels, dont l'issue dépend des décisions. La Cour d'appel fédérale a, dans l'arrêt Tossell, admis cette pratique. Étant donné que, dans des observations écrites de l'avocat de l'intimée, un consentement a été donné à la seule autre question soulevée dans l'avis d'appel de l'appelante, les décisions qui précèdent seront rendues exécutoires, tout comme ce consentement, en même temps que le jugement que je signerai pour statuer sur l'avis d'appel de l'appelante.


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d'août 2005.

« J.E. Hershfield »

Le juge Hershfield

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2006.

Joanne Robert, traductrice



[1] C'est-à-dire que Tracey a déclaré la pension alimentaire pour enfants reçue à titre de revenus pour ses années d'imposition 2000 et 2001 et a, par la suite, interjeté appel des cotisations qui tenaient compte de la pension déclarée.

[2] [2003] A.C.F. no 1930 (Q.L.); 2003 CAF 480. Bien que j'estime difficile d'adhérer au principe selon lequel les intentions revêtent une importance dans la détermination de l'existence d'une date d'exécution, il semble bien que ce soit la conclusion à laquelle en est venue la Cour d'appel dans l'arrêt Dangerfield, qui a été invoqué, apparemment de façon approbative, dans l'affaire Coombes c. La Reine, 2005 CAF 191. Comme j'en fais mention un peu plus loin dans ces motifs, une façon d'interpréter l'arrêt Dangerfield serait de tenir compte de l'intention des parties en reconnaissant la date de prise d'effet (par opposition à la date réelle) d'une ordonnance quand il s'agit d'intégrer les paiements de pension alimentaire pour enfants au nouveau régime.

[3] Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de date d'exécution semble tautologique en ce sens qu'il définit la date d'exécution par rapport à une autre date d'exécution. C'est-à-dire qu'il semble qu'on ne puisse compter sur le sous-alinéa b)(iii) pour déterminer une date d'exécution qui soit antérieure à celle qui existe déjà selon l'alinéa a) ou les sous-alinéa b)(i), (ii) ou (iv). S'il en est ainsi, le sous-alinéa b)(iii) peut uniquement s'appliquer pour faire en sorte qu'une date d'exécution ultérieure ne puisse pas survenir, ce qui vise à garantir une seule date d'exécution au cas où il y aurait une suite d'ordonnances ou d'accords ayant tous pour effet de modifier la pension alimentaire pour enfants. Pour en venir là, la mention d'un ou de plusieurs accords ou ordonnances « subséquents » doit s'entendre d'un ou de plusieurs accords ou ordonnances établis après un accord ou une ordonnance déjà assorti d'une date d'exécution selon les sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iv). De cette façon, la première date d'exécution l'emporte étant donné que les alinéas 56(1)b) et 60b) exigent qu'une date d'exécution particulière soit précisée alors que la définition de date d'exécution laisse subsister la possibilité de plusieurs dates d'exécution. Sans une telle interprétation du sous-alinéa b)(iii), celui-ci est entièrement redondant. Selon cette interprétation, un changement du total des paiements de pension alimentaire pour enfants en vertu du sous-alinéa b)(iii) est présumé survenir chaque fois que les paiements de pension alimentaire pour enfants sont modifiés aux termes du sous-alinéa b)(ii). Je ne peux imaginer de circonstances où il n'en serait pas ainsi. Je ne peux pas non plus imaginer de circonstances où le total des montants de pension alimentaire pour enfants a été modifié sans que ne l'ait été le montant de la pension alimentaire pour enfants.

[4] Voir Moore c. Canada, [1998] A.C.I. no 148 (Q.L.), au paragraphe 15, et Hak c. Canada, [1998] A.C.I. no 921 (Q.L.), au paragraphe 17. Voir également Upshaw c. Canada, [2000] A.C.I. no 468 (Q.L.) et Chute c. Canada, [1999] A.C.I. no 173 (Q.L.).

[5] Je fais également observer ici que les exigences d'une disposition déterminative contenue dans les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi, selon laquelle les paiements sont réputés être des allocations périodiques, ne sont pas remplies.

[6] Dans des observations reçues par la Cour le 26 juillet 2005, le représentant de l'appelante a allégué certains faits concernant les dispositions relatives au coût de la vie dans les affidavits. Les assertions factuelles ne prouvent rien. Aucune preuve de telles assertions n'a été soumise à l'audience. Quoi qu'il en soit, comme il a été établi, même si un accord existait en vertu des affidavits, ce serait un accord antérieur à mai 1997 qui n'a aucune incidence sur l'établissement d'une date d'exécution.

[7] Cela démontre encore une fois la confusion qui régnait quant à l'obligation contractuelle prévue dans l'accord initial. En revanche, cela ne constitue pas une modification ou un changement du montant de la pension alimentaire à payer, que j'ai estimé à 400 $ par semaine selon l'accord initial et selon l'accord portant modification.

[8] Cet élément fait de nouveau ressortir que, selon l'entente initiale, une somme de 133 $ par semaine devait être versée pour chaque enfant.

[9] Il est permis de croire que l'alinéa b)(iii) de la définition de « date d'exécution » s'applique ici, mais il faudrait tout de même recourir au sous-alinéa b)(ii) pour déterminer la « date d'exécution » réelle. Cela ne semble pas avoir créé de problème dans l'affaire Kovarik c. La Reine, [2001] 2 C.T.C. 2503, ou en tout cas il n'a pas été fait mention d'un tel problème.

[10] Ce point de vue est fondé sur l'arrêt Kovarik. Se reporter à la note 12.

[11] [2003] A.C.I. no 589 (Q.L.)

[12] Dans des observations reçues le 29 juin 2005, l'intimée allègue également qu'une date d'exécution a été créée par l'effet de l'alinéa a) de la définition de « date d'exécution » étant donné que l'ordonnance de septembre 2002 était une ordonnance nouvelle. Il s'agit d'une position intéressante, mais elle entraîne une nouvelle date d'entrée en vigueur du régime qui tombe quelque neuf mois trop tard. Elle ne tient pas compte de l'effet rétroactif de l'ordonnance de septembre 2002 visant à modifier l'accord initial. De plus, il y a véritablement eu modification des paiements bien avant l'ordonnance de septembre 2002. Les observations de l'intimée se fondent également sur l'arrêt Kovarik, dans lequel la cessation de la pension alimentaire pour un enfant, par suite d'un nouvel accord ou d'un accord portant modification établi à l'occasion du 25e anniversaire de cet enfant, a été considéré comme une modification à laquelle le sous-alinéa b)(iii) de la définition de date d'exécution s'appliquait.

[13] Dans l'arrêt Dangerfield, la Cour d'appel fédérale a semblé s'interroger sur les intentions en se fondant sur les actions ou sur l'absence d'actions des parties. L'action en justice qui a débouché sur l'ordonnance de septembre 2002 était fondée sur un événement qui s'est produit en décembre 2001, et l'intention était d'apporter une modification à partir de cette date. Donner effet à cette date choisie aux fins de l'impôt semble alors conforme aux principes de base invoqués dans l'arrêt Dangerfield. De fait, au numéro 10 de cet arrêt, on laisse entendre, dans le contexte de la détermination d'une date d'exécution, qu'on peut et qu'on doit considérer qu'une ordonnance ou des parties d'une telle ordonnance ont un caractère rétroactif, même s'il n'en est pas fait expressément mention.

[14] [2005] CAF 223

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