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Dossier : 2004-3074(IT)I

ENTRE :

MARIAN JAVOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 28 janvier 2005, à Toronto (Ontario), devant

L'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :

Cindy-Lynn Sa (stagiaire en droit)

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2002 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2005.

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'août 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


Référence : 2005CCI102

Date : 20050202

Dossier : 2004-3074(IT)I

ENTRE :

MARIAN JAVOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Miller

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté par M. Marian Javor sous le régime de la procédure informelle à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour l'année d'imposition 2002 de M. Javor. En 1997, M. Javor a retiré 8 048 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) dans le cadre du Régime d'accession à la propriété (RAP). M. Javor n'a remboursé aucune partie de ce montant à son REER. Par conséquent, le ministre a établi une cotisation à l'égard de M. Javor dans laquelle 1/15 de ce montant, soit 536 $, a été inclus dans le revenu de M. Javor pour 2002. M. Javor s'oppose à l'inclusion des 536 $ dans son revenu.

[2]      Les faits relatifs à la question en litige en l'espèce ne sont pas compliqués.    Toutefois, M. Javor pensait que des événements ultérieurs liés à ses procédures de divorce et au différend relatif aux biens matrimoniaux avaient une incidence sur la question dont je suis saisi. De tels faits pourraient rendre la situation beaucoup plus complexe étant donné que j'ai l'impression que le conflit entre M. Javor et son ex-épouse a été très amer et a compris un grand nombre de litiges. Je n'ai pas été convaincu que de tels renseignements étaient pertinents.

[3]      En 1997, M. Javor a retiré 8 048 $ de son REER en vue de l'achat d'une maison. Les fonds ont été retirés de son REER dans le cadre du RAP, un programme établi sous l'égide de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour permettre aux contribuables de retirer des fonds de leur REER en franchise d'impôt, pourvu qu'ils remboursent ces fonds à leur REER. M. Javor a reconnu qu'au moment où il a retiré les fonds, il savait que, pour éviter d'avoir à payer de l'impôt sur le montant, il devait rembourser les 8 048 $ en faisant des versements annuels pendant 15 ans. Les versements annuels devaient s'élever à 536 $. M. Javor a aussi reconnu qu'il n'a pas fait les versements voulus.

[4]      M. Javor a témoigné qu'en raison du litige matrimonial, ce n'est pas lui, mais son épouse, qui a fini par bénéficier du montant retiré de son REER. Il a présenté à la Cour une copie d'une ordonnance du juge James de la Cour supérieure de l'Ontario datée du 19 juin 2001 dans laquelle le juge James a réparti les biens matrimoniaux. L'ordonnance ne parlait pas du tout d'une dette envers l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ), du REER de M. Javor ou du RAP.

[5]      M. Javor avait délivré une assignation à témoigner contre son ex-épouse et contre l'avocat de celle-ci. J'ai annulé l'assignation à témoigner contre l'ex-épouse en raison des preuves de la présence d'une injonction restrictive contre M. Javor, des preuves fournies par l'avocat de l'ex-épouse, M. Max Rapoport, selon lesquelles l'ex-épouse craignait M. Javor et de ma propre conclusion selon laquelle l'ex-épouse ne pouvait fournir aucune preuve pertinente relativement à l'affaire dont je suis saisi. J'ai permis que M. Rapoport soit interrogé uniquement sur la question de savoir si des montants avaient été remboursés au REER de M. Javor par l'ex-épouse, soit par celle-ci directement, soit par l'entremise de M. Rapoport. M. Rapoport n'était au courant d'aucun paiement et n'avait aucun souvenir de la question du REER en général. M. Javor a accusé M. Rapoport de mentir. Je suis convaincu que personne n'a fait de remboursement au REER de M. Javor. Il n'a fourni aucun élément de preuve provenant de l'émetteur du REER en ce qui concerne des remboursements. En fait, M. Javor admet qu'il n'a pas fait de remboursements. M. Javor n'a pas produit de déclaration de revenus pour 2000 ou pour 2001.

[6]      La question est de savoir si le gouvernement a eu raison d'inclure 536 $ dans le revenu de M. Javor pour 2002. Les dispositions législatives touchant le RAP se trouvent à l'article 146.01 de la Loi. Elles sont complexes. Je ne vais pas les reproduire ici. Selon le RAP, un particulier peut retirer jusqu'à 20 000 $ de son REER pour l'acquisition d'une habitation admissible. Pendant 15 ans, le particulier doit inclure dans son revenu le montant retiré en montants annuels égaux, à moins qu'il ne rembourse le montant au REER. M. Javor a retiré les 8 048 $ de son REER en 1997. Le retrait était admissible pour les besoins du RAP. Aucun montant n'a été remboursé. Le montant de 536 $ n'a pas été remboursé en 2002. Ce montant a donc été inclus à juste titre dans le revenu de l'appelant en vertu du paragraphe 146.01(4) de la Loi.

[7]      M. Javor allègue qu'il n'a pas à inclure de montant dans son revenu parce que la rupture de son mariage a fait en sorte que ce n'est pas lui qui a bénéficié de la maison. Il invoque l'affaire Field v. The Queen[1]. Toutefois, cette affaire-là ne porte pas sur un non-remboursement dans le cadre du RAP. Elle porte sur un cas où l'un des époux a retiré des fonds d'un REER de façon frauduleuse. Le texte du paragraphe 146(8), qui porte sur ce genre de retrait, parle des prestations reçues par le contribuable. Dans cette affaire-là, la Cour a conclu que le mari n'avait pas touché de prestations qui devaient être incluses dans le revenu.

[8]      Ce n'est pas le paragraphe 146(8) qui prévoit l'inclusion de montants dans le revenu dans le cadre du RAP, mais plutôt le paragraphe 146.01(4). Ce paragraphe ne parle pas du tout des prestations. Il donne simplement une formule à utiliser pour inclure chaque année dans le revenu 1/15 du montant retiré. La question des prestations n'entre pas en jeu. De toute manière, les prestations dont il faudrait tenir compte seraient celles qui ont été touchées au moment où les fonds ont été retirés du REER. Il n'y a aucun doute qu'à ce moment-là, M. Javor a touché une prestation et qu'il a utilisé les fonds pour l'achat d'une habitation admissible. Ce qui est arrivé trois ou quatre ans plus tard n'a aucune incidence sur cette prestation.

[9]      Il est clair que M. Javor se croit lésé par son ex-épouse, par l'avocat de celle-ci et par le système judiciaire en général. Son idée à cet égard est bien arrêtée. Je ne me prononcerai pas sur cette question, sauf pour dire que je reconnais qu'il a traversé une longue et difficile période. J'ai essayé de faire comprendre à M. Javor que dans l'affaire dont je suis saisi, la seule question que doit trancher la Cour est celle de l'exactitude de la cotisation établie à l'égard de l'année d'imposition 2002 de M. Javor. Je conclus que la cotisation qui a été établie est exacte parce que M. Javor a bien retiré les fonds de son REER et n'a rien remboursé à son REER. La loi énonce clairement que ce genre de montant doit être inclus dans son revenu. L'appel est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2005.

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'août 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI102

NO DU DOSSIER :

2004-3074(IT)I

INTITULÉ :

Marian Javor et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 28 janvier 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Campbell J. Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 2 février 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :

Cindy-Lynn Sa (stagiaire en droit)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

s.o.

Cabinet :

s.o.

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           2001 DTC 236.

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