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Dossier : 2004-4599(GST)G

ENTRE :

MANJINDER GARCHA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec l'appel de Manjinder Garcha (2004-4600(IT)G), le 11 juillet 2006, à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Terry Gill

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

________________________________________________________________

ORDONNANCE MODIFIÉE

          Vu la requête de l'appelant afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'intimée de produire des copies de certains documents pour l'interrogatoire préalable;

          Et vu l'affidavit de Craig Sturrock, déposé;

          La Cour ordonne que les interrogatoires préalables soient complétés au plus tard le 30 novembre 2006;

          La Cour ordonne également que la requête soit accueillie, en partie, conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.

          Les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2006.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


Dossier : 2004-4600(IT)G

ENTRE :

MANJINDER GARCHA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec l'appel de Manjinder Garcha (2004-4599(GST)G), le 11 juillet 2006, à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Terry Gill

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

________________________________________________________________

ORDONNANCE MODIFIÉE

          Vu la requête de l'appelant afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'intimée de produire des copies de certains documents pour l'interrogatoire préalable;

          Et vu l'affidavit de Craig Sturrock, déposé;

          La Cour ordonne que les interrogatoires préalables soient complétés au plus tard le 30 novembre 2006;

          La Cour ordonne également que la requête soit accueillie, en partie, conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.

          Les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2006.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2006CCI419

Date : 20060721

Dossiers : 2004-4599(GST)G

2004-4600(IT)G

ENTRE :

MANJINDER GARCHA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Little

A.       LES FAITS

[1]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant concernant l'impôt sur le revenu et la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) pour les années d'imposition 2000 et 2001. Pour établir ces nouvelles cotisations, le ministre a eu recours à la méthode de l'avoir net.

[2]      Le 25 avril 2006, l'avocat de l'appelant a entamé l'interrogatoire préalable de Jason McCrea, un vérificateur de l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC » ).

[3]      Pendant l'interrogatoire préalable, l'avocat de l'appelant a demandé à Jason McCrea de produire, entre autres, les documents et renseignements suivants :

a)        les documents qui définissent la relation entre le programme spécial d'exécution (le « PSE » ) et la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC » );

b)       les dossiers de police portant sur l'appelant ou son épouse et concernant les opérations de change;

c)        les détails sur la façon dont la police a obtenu les dossiers sur les opérations de change.

[4]      L'interrogatoire préalable de Jason McCrea a été ajourné avec l'accord des deux parties. Ensuite, l'appelant a avisé l'intimée qu'il demanderait la production des documents suivants, entre autres, à la reprise de l'interrogatoire préalable :

a)        le manuel intitulé « Investigations Training Manual » (Manuel de formation sur les enquêtes) qui, semble-t-il, se trouve à la bibliothèque de l'Administration centrale de l'ARC et porte le code HQ1301-000;

b)       toutes les « feuilles de temps » qui s'intitulent maintenant « Feuilles d'enregistrement des temps et des activités » (RC509) et qui s'intitulaient auparavant « Enregistrement des activités normales » (RC500).

[5]      Le 30 juin 2006, l'avocat de l'appelant a déposé un avis de requête auprès de la Cour. L'avis de requête indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

LA REQUÊTE VISE À OBTENIR :

1.          Une ordonnance enjoignant à l'intimée de produire pour l'interrogatoire préalable des copies des documents suivants ou de fournir des réponses aux questions suivantes :

a)          le manuel intitulé « Investigations Training Manual » qui, semble-t-il, se trouve à la bibliothèque de l'Administration centrale de l'ARC et porte le code HQ1301-000;

b)          toutes les « feuilles de temps » qui s'intitulent maintenant « Feuilles d'enregistrement des temps et des activités » (RC509) et qui s'intitulaient avant « Enregistrement des activités normales » (RC500);

c)          le protocole d'entente prévoyant le détachement d'employés de l'ARC aux unités mixtes des produits de la criminalité de la GRC;

d)          les dossiers de police portant sur l'appelant ou son épouse et concernant les opérations de change;

e)          les renseignements concernant la façon dont la police a obtenu les dossiers sur les opérations de change effectuées à l'entreprise Collectibles.

2.          Une ordonnance adjugeant les dépens de la requête à l'appelant.

[6]      L'avocat de l'intimée soutient que les documents demandés ou les questions auxquelles on a répondu sont sans pertinence en ce qui a trait aux questions en litige dans le présent appel.

B.       QUESTION EN LITIGE

[7]      La requête présentée par l'appelant doit-elle être accueillie?

C.       ANALYSE

[8]      L'appelant soutient que pendant toute la période pertinente, le ministre effectuait une enquête de nature pénale à son égard, et que toute la preuve recueillie par le ministre grâce aux pouvoirs de vérification au civil qui lui sont conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), et sur laquelle le ministre a fondé les nouvelles cotisations en litige, a été directement ou indirectement obtenue à la suite d'une violation des droits qui sont garantis à l'appelant par l'article 7 ou l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[9]      Dans mon analyse des demandes faites par l'avocat de l'appelant, j'ai examiné plusieurs décisions judiciaires. Je reprends ici quelques remarques formulées dans la jurisprudence :

1.        Dans l'arrêt Owen Holdings Ltd. c. La Reine, no A-542-96, 17 juillet 1997, [1997] 3 C.T.C. 351, la Cour d'appel fédérale indique ce qui suit :

Il y a [...] pertinence seulement lorsque les documents demandés pourraient inciter la partie qui cherche à obtenir une communication préalable à mener une enquête qui pourrait directement ou indirectement contribuer à étayer ses prétentions ou contredire celles de son adversaire.

2.        Dans l'arrêt AGT Ltd. c. Canada, [1997] 2 C.F. 878, [1997] 2 C.T.C. 275, la Cour d'appel fédérale indique ce qui suit au paragraphe 25 :

Le fait que les documents en litige aient été préparés dans le cadre d'une autre instance dans le but de porter à la connaissance du CRTC les renseignements nécessaires pour lui permettre de fixer un tarif n'empêche pas le ministre d'en obtenir la communication, étant donné qu'ils sont utiles à l'établissement de la dette fiscale éventuelle de la contribuable. [...]

[10]     À la suite de l'analyse des arrêts cités ci-dessus et d'autres décisions judiciaires, je conclus qu'en ce qui a trait aux documents demandés lors d'un interrogatoire préalable, le niveau de pertinence exigé est peu élevé.

[11]     Dans l'avis de requête, l'avocat de l'appelant demande ce qui suit :

a)        Le manuel intitulé « Investigations Training Manual »

COMMENTAIRE : Je ne suis pas convaincu que ce document soit pertinent aux fins du présent appel.

b)       Toutes les « feuilles de temps » qui s'intitulent maintenant « Feuilles d'enregistrement des temps et des activités » (RC509) et qui s'intitulaient auparavant « Enregistrement des activités normales » (RC500).

COMMENTAIRE : Je suis convaincu que les feuilles de temps sont pertinentes. Elles doivent être fournies à l'avocat de l'appelant.

c)        Le protocole d'entente prévoyant le détachement d'employés de l'ARC aux unités mixtes des produits de la criminalité de la GRC.

COMMENTAIRE : Je suis convaincu de la pertinence de ce document aux fins du présent appel. Une copie de ce document doit être fournie à l'avocat de l'appelant.

d)       Les dossiers de police portant sur l'appelant ou son épouse et concernant les opérations de change.

COMMENTAIRE : Je ne suis pas convaincu de la pertinence des dossiers de police.

e)        Les renseignements concernant la façon dont la police a obtenu les dossiers sur les opérations de change effectuées à l'entreprise Collectibles.

COMMENTAIRE : Je suis convaincu que l'avocat de l'appelant a le droit d'obtenir des précisions sur la façon dont la police a obtenu les dossiers sur les opérations de change de l'entreprise Collectibles, et la Cour ordonne à l'intimée de fournir ces renseignements à l'avocat de l'appelant.

[12]     La Cour ordonne que les dépens de la requête suivent l'issue de la cause.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de juillet 2006.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2006CCI419

N ° DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-4599(GST)G

INTITULÉ :

Manjinder Garcha et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 11 juillet 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge L. M. Little

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 21 juillet 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Terry Gill

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me Terry Gill

Cabinet :

Thorsteinssons

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada


RÉFÉRENCE :

2006CCI419

N ° DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-4600(IT)G

INTITULÉ :

Manjinder Garcha et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 11 juillet 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge L. M. Little

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 21 juillet 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Terry Gill

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me Terry Gill

Cabinet :

Me Michael Taylor

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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