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Dossier : 2005-3124(IT)I

ENTRE :

LA SUCCESSION DE CHARLES R.H. KIELING,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 4 avril 2006, à Regina (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Rudolf F.J. Kieling

Avocate de l'intimée :

Me Sharlene Telles-Langdon

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est rejeté conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'avril 2006.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2006.

Jean David Robert, traducteur


Référence : 2006CCI222

Date : 20060410

Dossier : 2005-3124(IT)I

ENTRE :

LA SUCCESSION DE CHARLES R.H. KIELING,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Regina (Saskatchewan), le 4 avril 2006. L'exécuteur de l'appelante, qui est le frère du défunt Charles Kieling (ci-après « Charles » ), Rudolf Kieling (ci-après « Rudolf » ) était le seul témoin.

[2]      Après avoir lu les actes de procédure et les observations écrites déposés par les parties, la Cour a entendu le témoignage de Rudolf. Abstraction faite de l'argument juridique, il a admis les faits décrits dans la réponse à l'avis d'appel.

[3]      Les arguments formulés dans les observations écrites des parties, soit les observations écrites de l'intimée datées du 14 mars 2006 et la réponse de l'appelante datée du 11 mars 2006, résument le fondement du présent appel.

[4]      Charles est décédé en 2002, et il avait nommé son frère Ruldof exécuteur de sa succession. Après avoir produit la déclaration de revenus de Charles, Rudolf a présenté une demande d'inclusion d'un gain en capital imposable de 185 000 $ dans le revenu de Charles pour l'année d'imposition 2002 en tant que montant réputé constituer un revenu. L'intimée a accepté la demande de Rudolf. Par conséquent, les prestations de la Sécurité de la vieillesse touchées par Charles ont fait l'objet d'une « récupération » . L'appelante allègue que la « récupération » contrevient à la Déclaration canadienne des droits et elle a interjeté appel pour ce motif.

[5]      L'exécuteur a fait valoir qu'un revenu « réputé » n'était pas un revenu, et qu'en fait le revenu de Charles n'avait pas augmenté de son vivant en 2002. De plus, il a soutenu que Charles avait droit à « la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi » en vertu de l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44.

[6]      Selon l'avis de la Cour, les observations écrites de l'intimée sont correctes et l'argument de l'appelante est sans fondement. La Cour souscrit aux observations écrites de l'intimée et au principe établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Joseph Patrick Authorson, [2003] 2 R.C.S. 40, aux paragraphes 51 et 52 :

La Déclaration canadienne des droits n'offre aucune protection contre l'expropriation par l'adoption d'une mesure législative non ambiguë. Il n'est pas nécessaire de décider maintenant quelles sont exactement les autres protections substantielles offertes, le cas échéant, par les garanties touchant les biens établies à l'al. 1a) de la Déclaration canadienne des droits.

La Déclaration canadienne des droits ne protège que les droits qui existaient au moment de son adoption en 1960. À cette époque, tous s'entendaient pour dire, comme aujourd'hui, que le législateur avait le droit d'exproprier des biens à condition d'exprimer clairement son intention.

[7]      De même, l'article 180.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est clair et non ambigu, et la partie I.2 de la Loi a fait l'objet d'un examen approprié. Par conséquent, l'appel est rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'avril 2006.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2006.

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI222

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-3124(IT)I

INTITULÉ :                                        La succession de Charles R.H. Kieling et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 4 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :                    Le 10 avril 2006

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Rudolf Kieling

Avocate de l'intimée :

Me Sharlene Telles-Langdon

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelante :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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