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Dossier : 2005-649(IT)I

ENTRE :

CINDY CHOU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Requête entendue le 17 juin 2005, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Mylène Lévesque

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l'avocate de l'intimée en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant les appels de l'appelante pour les motifs que :

a)      l'appelante ne peut pas interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt relativement à l'avis de nouvelle cotisation daté du 13 décembre 2004 pour l'année d'imposition 1998 parce qu'une condition préalable à l'exercice du droit d'appel n'a pas été respectée;

b)      pour l'année d'imposition 1999, l'appelante n'a pas signifié d'avis d'opposition relativement à l'avis de cotisation, tel que l'exige le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

        Et après avoir lu l'affidavit d'Anne Dagenais, qui a été déposé;

        Et après avoir entendu les allégations des parties;

          La Cour accueille la requête et annule les prétendus appels interjetés en vertu de la Loi à l'égard des années d'imposition 1998 et 1999.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2005.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d'août 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


Référence : 2005CCI408

Date : 20050630

Dossier : 2005-649(IT)I

ENTRE :

CINDY CHOU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La juge Lamarre

[1]      L'intimée a présenté une requête en rejet de l'appel interjeté par l'appelante relativement à la nouvelle cotisation du 13 décembre 2004.

[2]      Je crois comprendre de la preuve documentaire que l'appelante a cotisé 40 000 $ (les « cotisations inutilisées » ) à son régime enregistré d'épargne-retraite (le « REER » ) en 1995 et qu'elle n'a pas déduit ce montant dans le calcul de son revenu pour cette année-là (voir le formulaire T746 déposé en preuve comme la pièce A jointe à l'affidavit d'Anne Dagenais).

[3]      Je crois aussi comprendre que l'appelante a retiré 38 541 $ de son REER et a inclus ce revenu provenant d'un REER dans sa déclaration de revenus pour 1999. Dans cette même déclaration, elle a, semble-t-il, déduit 28 426 $ du revenu en question à titre de déduction pour REER (voir la déclaration de revenus du particulier pour l'année d'imposition 1999 de l'appelante qui a été déposée en preuve par celle-ci comme la pièce A-1; voir aussi les données informatiques qui ont été déposées en preuve par l'intimée comme la pièce R-1) et qui résument les revenus déclarés et les déductions demandées par l'appelante pour 1999.

[4]      Si je comprends bien, le 12 septembre 2000, une cotisation a été établie à l'égard de l'appelante pour son année d'imposition 1999 en fonction des revenus indiqués dans sa déclaration de revenus pour l'année en question (voir la pièce R-1). Il semble que, pour l'année en question, une nouvelle cotisation a aussi été établie à l'égard de l'appelante, et ce, le 13 novembre 2001 (voir le paragraphe 11 de l'affidavit d'Anne Dagenais).

[5]      La preuve documentaire révèle également que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi, le 12 juillet 1999, une cotisation fiscale à l'égard de l'appelante pour son année d'imposition 1998, et que la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1998 de l'appelante a pris fin le 12 juillet 2002 (voir les paragraphes 4 et 5 de l'affidavit d'Anne Dagenais et le paragraphe 152(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » )).

[6]      Le paragraphe 152(3.1) indique ce qui suit :

Cotisation

ARTICLE 152

[...]

          (3.1) Définition de « période normale de nouvelle cotisation » Pour l'application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année, si, à la fin de l'année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.

[7]      Il semble que l'appelante ait attendu jusqu'au 20 octobre 2003 pour demander au ministre un remboursement des cotisations inutilisées au titre d'un REER (voir le formulaire T746, la pièce A de l'affidavit d'Anne Dagenais).

[8]      Il ressort de la preuve documentaire que le ministre a consenti à établir une nouvelle cotisation fiscale à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1998 après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation; l'avis de nouvelle cotisation était daté du 13 décembre 2004. Dans la nouvelle cotisation de l'appelante pour l'année en question, le ministre a permis la déduction de 11 574 $ (soit le solde des cotisations inutilisées au titre d'un REER versées en 1995), ce qui a donné lieu à un remboursement à l'appelante s'élevant à 4 071,84 $ (voir les paragraphes 7 et 8 de l'affidavit d'Anne Dagenais, et l'avis de nouvelle cotisation daté du 13 décembre 2004 pour l'année d'imposition 1998 qui accompagnait l'avis de requête).

[9]      La nouvelle cotisation du 13 décembre 2004 à l'égard de l'année d'imposition 1998 était une nouvelle cotisation discrétionnaire établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

Cotisation

ARTICLE 152

[...]

          (4.2) Idem.Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable - particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire - pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, sur demande du contribuable :

a) établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

[10]     Le 21 décembre 2004, l'appelante a signifié au ministre un avis d'opposition dans lequel elle contestait la nouvelle cotisation établie le 13 décembre 2004 (voir le paragraphe 9 de l'affidavit d'Anne Dagenais et la pièce B qui y est annexée).

[11]     Au moyen d'une lettre datée du 18 février 2005, le ministre a avisé l'appelante qu'en vertu du paragraphe 165(1.2) de la Loi, il ne pouvait pas être tenu compte de l'avis d'opposition parce qu'aucune opposition ne peut être faite à une nouvelle cotisation discrétionnaire qui prévoit un remboursement ou une réduction de l'impôt payable et qui est établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation en application du paragraphe 152(4.2) (voir le paragraphe 10 de l'affidavit d'Anne Dagenais et la pièce C qui y est annexée).

[12]     Le paragraphe 165(1.2) énonce ce qui suit :

Opposition à la cotisation

ARTICLE 165 :

[...]

(1.2) Restriction Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

[13]     Le paragraphe 169(1) de la Loi énonce clairement qu'aucun appel ne peut être interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt dans le but de faire annuler ou modifier une cotisation dans les cas où aucun avis d'opposition n'a été signifié conformément à l'article 165 de la Loi.

[14]     Le paragraphe 169(1) est ainsi libellé :

Appels auprès de la Cour canadienne de l'impôt et de

la Cour d'appel fédérale

ARTICLE 169 : Appel

          (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[15]     Dans l'affaire qui nous occupe, comme l'appelante n'a pas pu signifier un avis d'opposition en bonne et due forme à l'égard de la nouvelle cotisation établie le 13 décembre 2004 en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi, les paragraphes 165(1.2) et 169(1) de la Loi l'empêchent d'interjeter appel de la nouvelle cotisation devant la Cour.

[16]     En outre, pour ce qui est de l'année d'imposition 1999, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas signifié d'avis d'opposition à l'égard de l'avis de nouvelle cotisation, tel que l'exige le paragraphe 165(1) de la Loi.

[17]     Pour ces motifs, le prétendu appel interjeté en vertu de la Loi à l'égard de l'année d'imposition 1998 (la nouvelle cotisation du 13 décembre 2004) ne peut pas être entendu, et l'appel est annulé.

[18]     Le prétendu appel interjeté en vertu de la Loi à l'égard de l'année d'imposition 1999 est aussi annulé.


Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2005.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d'août 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI408

NO DU DOSSIER :

2005-649(IT)I

INTITULÉ :

Cindy Chou c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 17 juin 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 juin 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Mylène Lévesque

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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