Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2007CCI10

Date : 20070115

Dossier : 2006-737(IT)I

ENTRE :

GARY J. NIMIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Pour l’appelant : L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée : Me Leslie Akst

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta),

le 24 novembre 2006.)

 

Le juge Miller

 

[1]     Compte tenu de la conversation que nous venons d’avoir, vous ne serez pas étonné qu’à titre de juge chargé d’interpréter les textes législatifs, je n’aie ni le pouvoir ni la volonté de négocier l’application de la loi. S’il s’agissait de faits différents ou s’il existait une certaine marge de manoeuvre dans l’interprétation des dispositions législatives, la négociation aurait alors été possible. Mais il me paraît évident, M. Nimis, que le coût de remplacement du mobilier ne tombe pas sous le coup de la définition de l’expression « frais de déménagement », et il m’est tout simplement impossible de négocier quoi que ce soit à cet égard. Il serait malvenu de ma part d’accéder à votre demande et d’agir ainsi. Ce serait le chaos généralisé sur le plan des lois de notre pays si les juges se mettaient à modifier ce que le législateur a écrit.

 

[2]     Cela étant dit, je conviens sans aucune réserve avec vous que la présente situation n’aurait jamais dû se produire. La triste réalité veut toutefois qu’elle se soit produite, et n’importe quel homme d’affaires comme vous aurait présumé qu’il existait un quelconque dédommagement ou une quelconque marche à suivre pour obtenir un dédommagement. Malheureusement, comme vous l’aurez compris par suite de ma conversation avec Me Akst, cette marche à suivre ne passe pas par la présente cour. La compétence de celle‑ci se limite aux cotisations, aux cotisations fiscales et à l’exactitude de ces cotisations. Et en l’espèce, selon l’interprétation appropriée, il ne s’agit pas d’une dépense déductible. C’est donc avec un certain regret que je rejette votre appel.

 

[3]     Comme l’a signalé Me Akst, la doctrine de la préclusion ne s’applique pas dans la présente affaire en ce qui concerne le gouvernement et, franchement, Monsieur, dans votre situation, cela est regrettable. Si la cotisation donne lieu à des intérêts, il existe ce qu’on appelle le Dossier Équité. Manifestement, je ne puis affirmer unilatéralement que vous n’aurez pas d’intérêts à payer, mais je peux néanmoins recommander au client de Me Akst d’examiner la possibilité de renoncer aux frais d’intérêts, et certainement aux pénalités, compte tenu de la présente situation.

 

[4]     L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de janvier 2007.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.,

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI10

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-737(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Gary J. Nimis c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 1er décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Leslie Akst

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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