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Citation : 2005CCI410

Date: 20050725

Dossier : 2003-2218(IT)I

ENTRE :

DENISE DÉZIEL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

MOTIFS DE JUGEMENT

Le juge Dussault

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.

[2]      Par ces cotisations, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ajouté au revenu de l'appelante pour les années 1997 à 2001 une partie du gain en capital imposable réalisé lors de la disposition de sa partie indivise d'un immeuble situé au 1669 Ste-Catherine est à Montréal. La vente a eu lieu le 28 novembre 1997 et le gain en capital de 63 375 $ a été étalé sur une période de cinq ans compte tenu de la réserve accordée.

[3]      Pour les années 1998 et 1999, le ministre a également ajouté au revenu de l'appelante un gain en capital imposable réalisé lors de la disposition de sa partie indivise d'un immeuble situé au 1661-1665 Ste-Catherine est à Montréal. La vente a eu lieu le 30 janvier 1998 et le gain en capital de 34 125 $ a été réparti sur l'année 1998 et 1999 compte tenu de la réserve accordée.

[4]      Pour établir ces cotisations, le ministre s'est fondé sur les conclusions et hypothèses de faits énoncées aux alinéas a) à l) du paragraphe 10 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ). Ces alinéas se lisent :

a)          le 18 septembre 1979, l'appelante acquiert une propriété portant les numéros civiques 1661, 1665, 1669 rue Ste-Catherine est, à Montréal ( « les immeubles » ), pour un montant de 115 000 $, réparti ainsi :

1661-1665 Ste-Catherine est (45%)

51 750 $

1669 Ste-Catherine est (55%)

63 250 $

b)          le 18 septembre 1979, l'appelante et son conjoint de fait, Maurice Robinson, signent une contre-lettre à l'effet que ce dernier est copropriétaire des immeubles à 50 %;

c)          en 1987, l'appelante et Maurice Robinson cessent de faire vie commune;

d)          en 1988, Maurice Robinson entreprend des démarches judiciaires afin de faire reconnaître son droit de copropriété dans les immeubles;

e)          le 31 octobre 1990, la Cour supérieure du Québec rend un jugement reconnaissant à Maurice Robinson la copropriété indivise des immeubles dans une proportion de 50 %;

f)           le 28 novembre 1995, la Cour d'appel du Québec rejette l'appel de l'appelante du jugement rendu le 31 octobre 1990;

g)          le 28 novembre 1997, l'appelante vend sa moitié indivise de l'immeuble portant le numéro civique 1669 Ste-Catherine est pour la somme de 150 000 $;

h)          le 30 janvier 1998, l'appelante vend sa moitié indivise de l'immeuble portant les numéros civique 1661 et 1665 Ste-Catherine est pour la somme de 105 000 $;

i)           le 6 mars 1998, la Cour supérieure du Québec accorde à Maurice Robinson la somme de 152 540,26 $ représentant les dommages et intérêts payables par l'appelante suite à la reconnaissance du droit de propriété de Maurice Robinson dans les immeubles;

j)           le 14 décembre 1998, la Cour d'appel du Québec réduit le montant des dommages et intérêts payables à Maurice Robinson à 145 040,26 $;

k)          le 17 décembre 1998, Maurice Robinson vend sa moitié indivise de l'immeuble situé au 1669 Ste-Catherine est.

l)           l'appelante n'a pas déclaré les ventes de ses moitiés indivises des propriétés en 1997 et 1998.

5]        Lors de l'audition, l'avocate de l'intimée a apporté des corrections aux alinéas i) et j) en ce que les montants de 152 540,26 $ et de 145 040,26 $ payables par l'appelante à monsieur Maurice Robinson ne l'étaient pas à titre de dommages-intérêts, mais bien à titre de part de ce dernier dans les revenus des immeubles mentionnés pour les années 1987 à 1996 suite à la reconnaissance de son droit de propriété indivis à une reddition de compte de l'appelante qui avait géré seule les immeubles durant ces années.

[6]      L'annexe A de la Réponse présente les calculs détaillés du gain en capital imposable de l'appelante résultant de la disposition de sa moitié indivise des deux immeubles mentionnés. Il est à noter que la répartition initiale du coût d'acquisition, soit 45 % pour l'immeuble situé au 1661-1665 Ste-Catherine est et de 55 % pour l'immeuble situé au 1669 Ste-Catherine est, a été établie en fonction des renseignements inscrits au rôle de l'évaluation foncière. Comme l'appelante a réclamé l'exemption de gain en capital de 100 000 $ en 1994, le nouveau prix de base rajusté de chacun des immeubles a été établi en fonction des mêmes proportions.

[7]      Voici le détail des calculs établis à l'annexe A de la Réponse :

I) CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ

18-09-1979

Achat des immeubles 1661-1665 et 1669 Ste-Catherine est

Répartition selon les renseignements inscrits au rôle de :

1661-1665 Ste-Catherine est (45 %)

1669 Ste-Catherine est (55 %)

115 000 $

51 750 $

63 250 $

31-10-1990

La Cour reconnaît Maurice Robinson la propriété indivise des immeubles à 50 % 1661-1665 Ste-Catherine est

1669 Ste-Catherine est

Prix de base rajusté

25 875 $

31 625 $

57 500 $

30-04-1994

Formulaire T664- choix de déclarer un gain en capital sur un bien (100 00$)

1661-1665 Ste-Catherine est

1669 Ste-Catherine est

Nouveau prix de base rajusté après le choix

70 875 $

86 625 $

157 500 $

II) CALCUL DU GAIN EN CAPITAL

28-11-1997

Vente de la moitié indivise du 1669 Ste-Catherine est

moins prix de base rajusté

Gain en capital

Gain en capital imposable (75 % de 63 375 $)

150 000 $

-86 625 $

63 375 $

45 531 $

(Provisions

1997 - 80 % de 63 375 $ = 50 700 $

1998 - 60 % de 63 375 $ = 38 025 $

1999 - 40 % de 63 375 $ = 25 350 $

2000 - 20 % de 63 375 $ = 12 675 $

2001 - 0 % de 63 375 $ = 0

12 675 $

12 675 $

12 675 $

12 675 $

12 675 $

30-01-1998

Vente du 1661-1665 Ste-Catherine est

Moins prix de base rajusté

Gain en capital

Gain en capital imposable (75 % de 34 125 $)

105 000 $

-70 875 $

34 125 $

25 594 $

1998 : 40 000 $/ 105 000 $ x 34 125 $

1999 : 65 000 $/ 105 000 $ x 34 125 $

13 000 $

21 125 $

[8]      Il est à noter que pour l'année d'imposition 2001, le gain en capital de 12 675 $ résultant de la disposition de l'immeuble situé au 1669 Ste-Catherine est a été inclus dans le revenu de l'appelante dans une proportion de 50 % (et non de 75 %) reflétant en cela le changement législatif applicable (pièce I-21).

[9]      J'estime que le calcul du gain en capital imposable résultant de la disposition par l'appelante, en 1997 et 1998, de sa part indivise des deux immeubles mentionnés a été correctement effectué pour les années 1997 à 2001.

[10]     Par ailleurs, il est clair que l'on ne peut tenir compte du montant de 145 040,26 $ payé par l'appelante à monsieur Robinson dans le calcul des gains en capital résultant de la disposition par l'appelante, en 1997 et 1998, de sa part indivise des deux immeubles mentionnés. Ce montant représente la part des revenus des deux immeubles revenant à monsieur Robinson pour les années 1987 à 1996, compte tenu de la reconnaissance par les tribunaux de sa part indivise dans les deux immeubles. Bien que l'appelante prétende avoir été imposée sur la totalité des revenus générés par les deux immeubles depuis 1987 et même depuis 1979, l'année de l'acquisition des immeubles, je n'ai malheureusement pas le pouvoir de remédier, de quelque façon que ce soit, à cette situation, puisque les seules années en litige sont de 1997 à 2001.

[11]     En conséquence de ce qui précède, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2005.

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


RÉFÉRENCE :                                             2005CCI410

N º DU DOSSIER DE LA COUR :                 2003-2218(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Denise Déziel et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

      

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 17 mars 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  L'honorable juge Pierre R. Dussault

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :              le 5 avril 2005

DATE DES MOTIFS DE JUGEMENT :       le 25 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Marielle Thériault

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

       Pour l'appelante :

       Pour l'intimée :                                       John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Canada

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