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Dossier : 2005-227(IT)I

ENTRE :

RENAUD SANTERRE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 2 septembre 2005 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre Dussault

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2005.

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


Référence : 2005CCI606

Date : 20050920

Dossier : 2005-227(IT)I

ENTRE :

RENAUD SANTERRE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Dussault

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1995 et 1996.

[2]      Au cours des années en question, l'appelant était professeur titulaire à l'Université Laval. Il a bénéficié d'une année sabbatique s'échelonnant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996. Relativement à cette année sabbatique, il a obtenu une subvention de recherche de 14 084 $ de l'Université Laval, dont 8 000 $ ont été reçus en 1995 et 6 084 $ ont été reçus en 1996.

[3]      Par ailleurs, selon le règlement d'une série de griefs intervenu le 11 janvier 1996, l'Université Laval acceptait notamment de payer à l'appelant la somme de 10 000 $ « à être versée sous forme de subvention de recherche intégrée au salaire » (pièce I-4, page 3, paragraphe 7).

[4]      Dans sa déclaration de revenu pour l'année 1995, l'appelant a déclaré un montant de 1 875 $ comme « droits d'auteur » . Aucune dépense n'a été réclamée à l'égard de ce montant. Le montant de 8 000 $ reçu de l'Université Laval comme subvention de recherche a été déclaré comme revenu « brut » de profession libérale, à l'égard duquel l'appelant a soustrait des dépenses de 9 895,50 $; il y avait donc une perte de 1 895,50 $ (pièce I-1).

[5]      Par une cotisation en date du 14 décembre 1998 à l'égard de l'année 1995, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelant la déduction de la somme de 1 895,50 $ représentant des dépenses excédant la « subvention de recherche » de 8 000 $ reçue de l'Université Laval au cours de l'année. À cet égard, la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) est incorrecte puisque l'on fait référence à une somme de 1 875 $ qui aurait été refusée (voir la Réponse aux paragraphes 2, 3 et 10).

[6]      Dans sa déclaration de revenu pour l'année 1996, l'appelant a déclaré un montant de 1 211 $ comme droits d'auteur. Par ailleurs, il a déclaré le montant de 6 084 $, ainsi que le montant de 10 000 $, soit un montant total de 16 084 $, comme revenu « brut » de profession libérale, à l'égard duquel il a réclamé des dépenses de 15 803,50 $, pour un solde de 280,50 $ à titre de revenu « net » de profession libérale (pièce I-2).

[7]      Par une cotisation en date du 14 décembre 1998 à l'égard de l'année 1996, le ministre a traité la somme de 10 000 $ reçue par l'appelant en guise de règlement d'une série de griefs comme « autres revenus » et non comme « subvention de recherche » . L'alinéa 7 f) de la Réponse indique ce qui suit :

f)           le ministre a considéré que la somme de 10 000 $ fut reçue en considération de l'inexécution d'un contrat d'entreprise et traitée comme « Autres revenus » ;

Selon le paragraphe 11 de la Réponse, « la somme de 10 000 $ a été correctement incluse dans le calcul du revenu de l'appelant, à titre de « Autres revenus » , en vertu des articles 3 et 5 de la Loi » .

[8]      Le 11 février 1999, l'appelant signifia au ministre un avis d'opposition aux cotisations établies pour les années 1995 et 1996. À la suite d'une rencontre avec monsieur Claude Soulard de Revenu Canada le 16 mars 1999, au cours de laquelle l'appelant a exposé les motifs de son opposition aux cotisations, il lui faisait parvenir, en date du 6 avril 1999, une lettre résumant sa position (pièce A-1). Voici en quels termes il s'exprimait :

[...]

Monsieur,

Comme convenu lors de notre rencontre à vos bureaux mardi le 16 mars 1999, je vous fais parvenir un court mémoire en relation avec mes déclarations d'impôt pour les années fiscales 1995 et 1996 et les nouvelles cotisations pour ces deux années, qui m'ont été acheminées fin décembre 1998.

Même si le coeur des explications se trouve dans la notion de droit d'auteur impliquée dans les deux cas, je vais traiter séparément chaque cas en relation avec les documents que je vous ai remis séance tenante et les pièces attachées à mes deux déclarations.

Déclaration pour 1995

            Une erreur a été commise dans ma déclaration pour 1995. En page 1 du formulaire, on a correctement inscrit à la ligne 130 la somme de 1 875 $ en droits d'auteur, mais on l'a injustement fait suivre à la ligne 137 d'une perte de 1895,50 $, qui a été refusée dans la nouvelle cotisation acheminée en décembre 1998.

            Cette présentation erronée confond deux choses distinctes : la subvention de recherche (8 000 $) intégrée au salaire en relation avec mon année sabbatique (01/09/95 - 31/08/96) pour laquelle aucune perte n'est admissible, et le total de mes droits d'auteur et honoraires, qui atteint 1874,96 $ en 1995. Voici le détail de ce montant, tel qu'il figure dans les pièces jointes à ma déclaration :

Presses de l'Université Laval :

1 782,11 $

Union des écrivains :

45,85    

UNEQ :

22,00    

Conseil des Arts :

25,00    

Total des droits d'auteur en 1995 :

1 874,96 $

            La perte de 1895,50 $ provient (voir annexe Résultats des activités d'une profession libérale) du surplus de dépenses (1895,50 $) en regard de ma subvention de recherche (8000 $) pour sabbatique.

            En relation avec mes droits d'auteur, il manque un état des dépenses reliées à l'exercice de mon activité d'auteur de manuels d'enseignement, pour laquelle je perçois épisodiquement des droits. Voici comment je puis reconstituer, quatre ans après, les dépenses à ce titre en 1995 :

Repas et frais de représentation :

177,50 $

Dépenses de voyage : véhicule moteur :

931,00 $

Fournitures : documentation, poste,       papier,             photocopie, téléphone, etc.

766,50 $

Total des dépenses reliées à mes droits d'auteur :

1 875,00 $

            C'est cet état de dépenses qui aurait dû figurer en annexe à ma déclaration de 1995; il aurait ainsi annulé les revenus particuliers à cette activité d'auteur.

            Qu'il doive en être ainsi résulte de l'examen de ma déclaration, qui a été acceptée, pour l'année 1993, où des revenus d'auteur figurent en première page du formulaire pour 1 236 $, avec pièces justificatives à l'intérieur (PUL : 1 235,85 $), et sont annulés par des dépenses admissibles du même montant (cf annexe appropriée).

Déclaration de 1996

            La nouvelle cotisation pour 1996 repose sur le refus de votre ministère d'accepter comme subvention de recherche intégrée à mon salaire une somme de 10 000 $ obtenue de l'Université Laval en règlement d'un grief sur mes droits d'auteur versus le Guide pédagogique d'un cours à distance Vieillir à travers le monde.

            Je vous ai remis séance tenante copie de ce règlement signé le 11/01/1996, où il est bien précisé que cette somme de 10 000 $ est versée comme subvention de recherche intégrée à mon salaire sur le même modèle que la subvention de recherche (14 804 $) versée pour mon année sabbatique (01/09/95 - 31/08/96), dont 8 000 $ s'est appliquée à l'année fiscale 1995 et le reste (6 084 $) à 1996.

            La somme de 10 000 $ du règlement de grief a été établie sur la base de 10 $ par étudiant qui a suivi ce cours à distance de 1992 à 1995. Un total de 1 076 étudiants à distance se sont inscrits à ce cours pendant la période indiquée et ont acheté le guide pédagogique pour lequel un droit d'auteur a été réclamé. On a arrondi à 10 000 $ la somme de 10 760 $ (1 076 x 10 $) que ces droits représentent.

            En matière de règlement de grief, les spécialistes en fiscalité que j'ai consultés distinguent trois cas :

1* un règlement pour compenser une perte de salaire. Totalement imposable.

2* un règlement pour dommages moraux et/ou atteinte à la réputation. Rien d'imposable.

3* un règlement pour compenser un revenu de profession libérale. Imposable après déduction de dépenses admissibles.

C'est ce dernier cas qui s'applique ici si vous continuez de refuser ce règlement comme subvention de recherche intégrée au salaire, tel qu'il a été conçu et signé sur le modèle des subventions pour sabbatique. Dans l'un et l'autre cas, on peut opposer aux revenus supplémentaires ainsi générés des dépenses admissibles.

C'est ainsi que j'ai procédé pour l'année fiscale 1996 en remettant au Service des finances de l'Université mon rapport financier d'année sabbatique ainsi que l'original des pièces justificatives, où votre ministère a eu tout le loisir de les vérifier.

Voici comment, sans les originaux, je puis reconstituer les dépenses de l'année fiscale 1996 (période différente de l'année sabbatique) que je puis opposer à cette somme de 10 000 $ de droits d'auteur, si vous tenez à la considérer comme telle.

Puis-je vous rappeler que séparer dans toutes les dépenses de l'année 1996 celles qui relèvent de la sabbatique de celles qui relèvent de l'activité d'auteur constitue une opération de raison (i.e. arbitraire) puisque mon activité de professeur en sabbatique consiste justement à écrire des manuels d'enseignement et des guides pédagogiques auxquels s'appliquent les droits d'auteur? Mon voyage en Belgique à Louvain-la-Neuve en mai-juin 1996 par exemple est-il imputable à la sabbatique, aux dépenses d'auteur ou aux deux à la fois?

Au risque de couper les cheveux en quatre, voici les dépenses en 1996 que je puis opposer aux 10 000 $ de revenus d'auteur :

Avion Québec-Paris :

579,00 $

Voiture France-Belgique :

919,00 $

Voiture au Québec :

2 979,00 $

Hôtel en France et au Québec :

540,00 $

Repas en Europe (56 j. x 50 $) :

2 800,00 $

Repas au Canada

805,00 $

Documentation (Europe + Québec) :

1 546,10 $

                                                Total :

10 168,73 $

            La plupart des pièces justificatives pour ces dépenses sont au Service des finances de l'Université Laval, où elles peuvent faire l'objet de vérifications. Il ne me reste en mains que très peu d'originaux et mes tableaux récapitulatifs.

            Je suis naturellement à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire ou toute précision que vous pourriez souhaiter.

            Espérant que ce court mémoire jette une lumière suffisante sur une question complexe, je tiens à vous assurer, Monsieur, de mes meilleurs sentiments.

[...]

[9]      L'appelant n'a reçu aucun accusé de réception de cette lettre, ni réponse, ni avis de nouvelle cotisation, ni avis de ratification, jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre en date du 17 septembre 2004 signée par un certain Jean-Claude Fortier, agent des appels, relativement à son opposition aux nouvelles cotisations établies pour les années 1995 et 1996 (pièce A-3). Cette lettre est libellée dans les termes suivants :

[...]

OBJET : Opposition pour les années 1995 et 1996

Monsieur,

Comme vous le savez sans doute, la Cour fédérale d'appel du Canada a rendu une décision dans la cause Edward Ghali v. La Reine en date du 12 février dernier. Cette cause avait pour but d'établir si les sommes versées par l'Université Laval à certains professeurs bénéficiant d'un congé sabbatique, constituaient ou non, une subvention de recherche au sens de l'alinéa 56(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Comme ce cas servait de cause-type pour l'ensemble des professeurs visés par ce litige et que ce jugement confirme la position de l'Agence du Revenu du Canada, nous avons l'intention de maintenir sans changement les nouvelles cotisations émises pour les années mentionnées plus haut.

À moins de recevoir vos représentations écrites d'ici quinze (15) jours, nous conviendrons que vous acceptez cette décision.

[...]

[10]     La ratification des cotisations établies pour les années 1995 et 1996 est survenue le 12 novembre 2004 (pièce I-5). L'avis de ratification se lit ainsi :

AVIS DE RATIFICATION PAR LE MINISTRE

Les oppositions que vous avez produites relativement aux cotisations d'impôt sur le revenu émises pour les années d'imposition 1995 et 1996 ont été soigneusement examinées conformément au paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ayant étudié les motifs exposés dans vos oppositions et tous les faits pertinents, le ministre du Revenu national ratifie, par les présentes, les cotisations mentionnées les déclarant conformes aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les raisons qui suivent :

1995

La somme de 1 895 $ réclamée à titre de dépenses à l'encontre d'une subvention de recherches ne peut, selon les dispositions de l'alinéa 56(1)o), excéder le montant de ladite subvention incluse à vos revenus.

1996

La somme de 10 000 $, que vous avez reçue de « Université Laval » , constitue un revenu tiré d'une entreprise conformément au paragraphe 9(1). Elle a été incluse dans votre revenu conformément à l'article 3.

[...]

[11]     Pour ce qui est de la lettre du 17 septembre 1999 et du délai survenu entre la réception de l'avis d'opposition de l'appelant et la ratification, l'avocat de l'intimée a admis qu'il y avait eu erreur, que la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Ghali c. La Reine (2004 DTC 6107) n'était pas pertinente au présent litige et que le dossier de l'appelant avait par inadvertance été considéré comme semblable à d'autres dossiers concernant des « subventions de recherche » octroyées par l'Université Laval à d'autres professeurs, notamment monsieur Ghali. C'est donc par erreur que le dossier de l'appelant avait été mis en attente d'une décision dans la cause Ghali.

[12]     L'appelant prétend d'abord que les cotisations sont prescrites en ce que les autorités fiscales ont mis plus de cinq ans et demi à répondre à son opposition aux cotisations pour les années 1995 et 1996. Il soutient que le ministre a fait défaut de se conformer à l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe 165(3) de la Loi, lequel prévoit que, sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner de nouveau la cotisation et l'annuler, la ratifier ou la modifier, ou établir une nouvelle cotisation. L'appelant demande en conséquence que les cotisations soient annulées.

[13]     D'abord, les cotisations pour les années 1995 et 1996 qui sont l'objet du présent litige ont été établies le 14 décembre 1998, soit forcément en deçà de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans prévue au paragraphe 152(3.1) de la Loi. Il n'y a donc pas prescription même si la ratification n'est survenue que plusieurs années plus tard.

[14]     Comme je l'ai mentionné, l'avocat de l'intimée a expliqué que le dossier de l'appelant avait par inadvertance été classé avec d'autres dossiers de professeurs de l'Université Laval concernant des subventions de recherche octroyées par cette institution, mais à l'égard desquels la question en litige était différente.

[15]     Il est clair que la façon dont le dossier de l'appelant a été traité est déplorable et qu'il faut bien reconnaître une certaine négligence de la part des autorités fiscales à cet égard. Je comprends que l'appelant puisse considérer qu'il a été traité injustement. Toutefois, je ne suis pas en mesure de lui accorder la réparation demandée, soit l'annulation des cotisations. En effet, les décisions de la Cour d'appel fédérale dans les affaires Bolton c. La Reine, 96 DTC 6413, [1996] 3 C.T.C. 3, et James c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 2135, 2001 DTC 5075, réitèrent le principe qu'une cotisation ne peut être annulée au motif que le ministre n'a pas agi avec diligence à la suite de la réception d'un avis d'opposition. Dans l'affaire James c. Canada, précitée, la Cour d'appel fédérale affirmait au paragraphe 12 de la décision que l'arrêt Bolton c. La Reine, (1996), 200 N.R. 303, 96 D.T.C. 6413, [1996] 3 C.T.C. 3 (C.A.F.), faisait jurisprudence sur cette question. La Cour ajoutait ce qui suit aux paragraphes 20 et 21 :

20         L'avocat de M. James soutient que l'interprétation de l'alinéa 165(3)b) qui a été donnée dans Bolton impose au Ministre une obligation légale mais ne donne aux contribuables aucun moyen efficace d'obliger le Ministre à respecter cette obligation. Il est vrai que, selon l'arrêt Bolton, le contribuable ne peut prétendre avoir le droit de faire annuler une nouvelle cotisation parce que l'examen de l'opposition qu'il a formée dure depuis trop longtemps. Il n'en découle pas toutefois que le contribuable ne dispose d'aucun recours. Il peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt aux termes de l'alinéa 169(1)b) ou introduire une instance devant la Cour fédérale pour obliger le Ministre à examiner l'opposition et à prendre une décision à ce sujet. Il existe des décisions traitant de demandes de ce genre dans le contexte d'autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui imposent au Ministre l'obligation d'agir avec toute la diligence possible : Burnet c. Canada, 98 D.T.C. 6205, [1999] 3 C.T.C. 60, [1998] F.C.J. No 364 (Q.L.) (C.A.F.); Merlis Investments Ltd. c. Canada, [2000] F.C.J. No 1746 (QL) (C.F. 1re inst.).

21         Nous en arrivons à la conclusion qu'il n'existe aucun motif d'écarter la décision qu'a prononcée notre Cour dans l'affaire Bolton et que le juge de première instance a rejeté à bon droit la requête tendant à l'annulation ou à la modification des avis de nouvelles cotisations.

[16]     Lors de l'audition, l'appelant a prétendu que les dépenses excédentaires de 1 895,50 $ relativement à la subvention de recherche reçue de l'Université Laval en 1995 étaient en réalité des dépenses liées aux droits d'auteur de 1 875 $ reçus durant l'année, une position nettement différente de celle invoquée dans sa lettre du 6 avril 1999, alors qu'il soutenait que des dépenses additionnelles de 1 875 $ non réclamées dans sa déclaration pour cette année annulaient en quelque sorte le revenu de 1 875 $ déclaré comme droits d'auteur (pièce A-1). Dans cette lettre, l'appelant distingue nettement ces dépenses de 1 875 $ relativement aux droits d'auteur des dépenses excédentaires de 1 895,50 $ se rattachant à la subvention de recherche de 8 000 $ reçue au cours de l'année (pièce A-1).

[17]     La cotisation à l'égard de l'année 1995 est essentiellement fondée sur l'alinéa 56(1)o) de la Loi,qui limite indirectement les dépenses de recherche au montant d'une subvention de recherche reçue dans l'année. À cet égard, j'estime que le ministre était justifié de refuser les dépenses excédentaires de 1 895,50 $ que l'appelant a lui-même considérées comme se rapportant à la somme de 8 000 $ à titre de subvention de recherche, bien qu'il ait déclaré ce montant comme revenu de profession libérale. La cotisation n'a jamais été établie en fonction des dépenses additionnelles de 1 875 $ que l'appelant réclamait à l'égard de ses droits d'auteur de 1 875 $ dans sa lettre du 6 avril 1999 (pièce A-1). La cotisation a simplement été ratifiée au motif que l'alinéa 56(1)o) de la Loi n'autorisait pas la déduction des dépenses de recherche qui excédaient de 1 895,50 $ la subvention reçue (voir l'Avis de ratification, pièce I-5). La nouvelle réclamation de dépenses de 1 875 $ à l'égard des droits d'auteur du même montant n'a jamais été l'objet d'une nouvelle cotisation à la suite de l'opposition de l'appelant. J'estime donc devoir m'en tenir à la cotisation telle qu'établie et que je ne peux que confirmer dans les circonstances.

[18]     Pour l'année 1996, l'appelant a reçu de l'Université Laval un feuillet T4A-1996 indiquant dans la case 28, « Autres revenus » , la somme de 16 084 $. Sur le même feuillet, on a aussi indiqué « subventions de recherches 16 084 $ » (pièce I-2). Je rappelle que l'appelant a déclaré cette somme comme revenus « bruts » de profession libérale et la somme de 280,50 $ comme revenus « nets » à ce titre. La somme de 6 084 $ a été considérée par le ministre comme une subvention de recherche et il a accordé la déduction d'un montant équivalent en dépenses de recherche.

[19]     Toutefois, le ministre n'a pas considéré la somme de 10 000 $ reçue par l'appelant de l'Université Laval comme une subvention de recherche. Il l'a tantôt considérée comme « en considération de l'inexécution d'un contrat d'entreprise » et comme « Autres revenus » en vertu des articles 3 et 5 de la Loi (voir la Réponse à l'avis d'appel, alinéa 7 f) et paragraphe 11), tantôt comme un revenu tiré d'une entreprise en vertu du paragraphe 9(1) et de l'article 3 de la Loi (voir l'Avis de ratification, pièce I-5). Lors de l'audition, l'avocat de l'intimée a fait valoir que la somme 10 000 $ ne représentait pas une subvention de recherche, mais en réalité des « droits d'auteur » ou des « redevances » . C'est au-delà de la qualification précise de la somme de 10 000 $ que se situe la véritable question en litige. Par la cotisation du 14 décembre 1998, la somme de 10 000 $, qui fait partie de la somme totale de 16 084 $ identifiée comme subvention de recherche au feuillet T4A-1996 établi par l'Université Laval, n'était pas reconnue comme une subvention de recherche et était incluse dans le revenu de l'appelant sans qu'aucune dépense ne soit acceptée en réduction de ce revenu.

[20]     C'est d'ailleurs en ces termes que la question avait été abordée lors de la rencontre entre monsieur Soulard et l'appelant en mars 1999, comme en fait foi la lettre de l'appelant en date du 6 avril 1999 (pièce A-1, pages 2 et 3).

[21]     C'est en se basant sur le règlement des griefs déposés par l'appelant contre l'Université Laval, règlement intervenu le 11 janvier 1996 (pièce I-4, page 3, paragraphe 7), ainsi que sur la demande explicite de l'appelant à cet effet en date du 6 novembre 1995 (pièce I-3), que l'avocat de l'intimée soutient que le montant de 10 000 $ reçu par l'appelant de l'Université Laval représente des droits d'auteur ou des redevances et non une « subvention de recherche » tel qu'indiqué par l'Université Laval au feuillet T4A-1996 remis à l'appelant (pièce I-2). Selon l'avocat de l'intimée, il n'y a aucun lien entre ce montant et les dépenses réclamées par l'appelant en excédent du montant de 6 084 $ considéré comme « subvention de recherche » .

[22]     La lettre que l'appelant faisait parvenir au vice-recteur à la recherche de l'Université Laval en date du 6 novembre 1995 avait bien comme objet des droits d'auteur que l'appelant réclamait à l'égard d'un guide pédagogique qu'il avait conçu pour un cours par correspondance qu'il avait élaboré plusieurs années plus tôt et auquel s'étaient inscrits plus de 1 000 étudiants entre 1992 et 1995. Il y réclamait une redevance de 10 $ par étudiant pour le guide pédagogique acquis par chacun d'eux (pièce I-3). C'est le règlement de cette réclamation précise qui a donné lieu au versement de la somme de 10 000 $ qui est indiquée au paragraphe 7 du règlement intervenu le 11 janvier 1996, puisqu'on fait une référence expresse à cette réclamation dans ce paragraphe (pièce I-4).

[23]     Ce paragraphe 7 est ainsi libellé :

7.          Afin d'éteindre la réclamation du 6 novembre 1995 et toute autre réclamation pouvant survenir de la création du premier cours par correspondance et de sa dispensation à neuf reprises depuis la session d'hiver 1992 jusqu'à l'automne 1995, l'Université consent au Professeur la somme de 10 000 dollars à être versée sous forme de subvention de recherche intégrée au salaire;

[24]     Il me paraît évident qu'une somme unique reçue en règlement d'une réclamation pour des droits d'auteur à l'égard d'un ouvrage précis, en l'occurrence un guide pédagogique, ne constitue pas, à proprement parler, une subvention de recherche, malgré l'entente entre les parties selon laquelle la somme de 10 000 $ devait être versée sous cette forme. L'appelant a donc reçu cette somme de 10 000 $ en règlement final de sa réclamation de droits d'auteur concernant le guide pédagogique conçu plusieurs années auparavant et non comme une subvention de recherche. Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée qu'il n'y a aucun lien entre cette somme et les dépenses réclamées par l'appelant en 1999 en excédent du montant de 6 084 $ considéré comme subvention de recherche. Il n'y en a pas non plus avec les dépenses de 10 168,73 $ qu'il réclamait en réduction de la somme de 10 000 $ qu'il avait reçue dans sa lettre du 6 avril 1999 à monsieur Claude Soulard de Revenu Canada.

[25]     Je note finalement que dans sa déclaration de revenu pour 1996, l'appelant a déclaré des droits d'auteur de 1 211 $ à l'égard desquels aucune dépense n'a été réclamée (pièce I-2). Il est donc difficile d'accepter l'argument de l'appelant que les dépenses réclamées en 1996 sont liées à ses activités continues à titre d'auteur alors qu'initialement aucune dépense de ce genre n'avait été réclamée à l'encontre du seul montant de 1 211 $ déclaré comme droits d'auteur.

[26]     En conséquence, les appels des cotisations établies pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2005.

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


RÉFÉRENCE :

2005CCI606

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-227(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Renaud Santerre et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 2 septembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Pierre Dussault

DATE DU JUGEMENT :

le 20 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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