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Dossier : 2005-2464(IT)I

ENTRE :

JOHN T. COCHRANE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 19 juillet 2006 à Sudbury (Ontario).

Devant : L'honorable juge Georgette Sheridan

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Nicolas Simard

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JUGEMENT

       Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002 et 2003 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2006.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2006.

Jean David Robert, traducteur


Référence : 2006CCI425

Date : 20060726

Dossier : 2005-2464(IT)I

ENTRE :

JOHN T. COCHRANE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

[1]      L'appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national de refuser la déduction qu'il a demandée à l'égard d'une « personne à charge admissible » pour ses années d'imposition 2002 et 2003.

[2]      L'appelant et son ex-épouse ont deux enfants. Lorsqu'ils se sont séparés en 2001, ils ont rédigé un accord de séparation aux termes duquel les enfants devaient vivre avec leur mère, et l'appelant était tenu d'effectuer les paiements hypothécaires, à la place de la pension alimentaire pour enfants, sur le foyer conjugal jusqu'à ce qu'il soit vendu. L'appelant a satisfait à ces obligations. En 2003, le foyer conjugal a été vendu, et l'appelant a commencé à verser la pension alimentaire pour enfants à son ex-épouse.

[3]      L'appelant et son ex-épouse ont aussi convenu aux termes de l'accord de séparation de faire ce qui équivaut à partager l'équivalent du montant pour conjoint ; en d'autres mots, l'appelant demanderait la déduction en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) à l'égard de l'une de ses filles, et son ex-épouse ferait de même à l'égard de l'autre fille du couple.

[4]      Le sous-alinéa 118(1)b)(ii) de la Loi est ainsi rédigé :

(ii)         d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes

(A)        elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B)        elle est entièrement à la charge soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C)        elle est liée au particulier,

(D)        sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique; [Non souligné dans l'original.]

[...]

[5]      Le passage clé de cette disposition plutôt maladroitement libellée se trouve dans le préambule initial du sous-alinéa (ii) et est ainsi rédigé : « où il subvient réellement aux besoins » . Ce segment signifie que, pour avoir droit à l'équivalent du montant pour conjoint, le contribuable doit subvenir dans sa propre maison aux besoins de l'enfant à l'égard duquel il demande cette déduction. L'appelant a été d'une grande franchise en admettant que sa fille vivait avec sa mère. Lui et son ex-épouse ont expressément convenu que ce serait le cas lorsqu'ils ont rédigé leur accord de séparation, et ce, dans l'espoir de perturber le moins possible la vie quotidienne de leurs enfants. Conformément à l'accord, la fille de l'appelant se rendait à l'école et communiquait avec ses amis à partir de la résidence de sa mère. Ce témoignage a été corroboré par celui de l'ex-épouse de l'appelant, qui a été appelée à témoigner pour la Couronne. L'appelant a aussi témoigné que sa fille passait, au plus, cinq semaines par année sous son toit pendant les congés et les fins de semaine.

[6]      À l'appui de sa demande, l'appelant a invoqué deux décisions[1] que j'ai promis de lire. Ayant eu l'occasion de les examiner, je suis convaincue, en me fondant sur les arguments avancés par l'avocat de l'intimée, que les faits dans les affaires en question sont bien différents de ceux en l'espèce. L'appelant semble avoir fait fausse route en croyant à tort que lui et son ex-épouse pouvaient se soustraire aux dispositions de la Loi en convenant que chacun d'eux demanderait une déduction à l'égard de l'une de leurs filles. Ce n'est pas le cas. Le droit d'un contribuable à une déduction[2] est fonction non des ententes qu'il a conclues (peu importe leur sagesse) avec d'autres contribuables, mais de la satisfaction aux conditions prévues par la Loi. Compte tenu de la preuve qui a été portée à ma connaissance, il est clair que les exigences fixées au sous-alinéa 118(1)b)(ii) de la Loi n'ont pas été remplies.

[7]      Bien que ce ne soit pas nécessaire pour trancher le présent appel, je juge aussi que l'appelant n'a pas droit à la déduction en vertu du paragraphe 118(5) de la Loi. Cette disposition empêche un contribuable de demander la déduction à l'égard d'un enfant pour lequel il est tenu de verser une pension alimentaire pour enfants. Pendant les années 2002 et 2003, l'appelant a versé une pension alimentaire pour enfants aux termes d'un accord écrit conclu avec son ex-épouse à l'égard de celle de ses filles pour laquelle il demandait la déduction.

[7]      Avant de conclure, je voudrais répéter les paroles de l'avocat de l'intimée selon lesquelles les présents appels ne portent pas sur la question de savoir si l'appelant est un bon père. En effet, la preuve indique qu'il a respecté ses obligations envers sa famille et qu'il est profondément attaché à ses enfants. Il doit en être très fier. Cependant, il n'a pas pour autant droit à la déduction demandée. Par conséquent, les appels doivent être rejetés.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2006.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2006.

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI425

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-2464(IT)I

INTITULÉ :                                        John T. Cochrane et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Sudbury (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 19 juillet 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge Georgette Sheridan

DATE DU JUGEMENT :                    Le 26 juillet 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Nicolas Simard

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Gordon Barthels c. Sa Majesté la Reine, [2002] A.C.I. n º 256; Barefoot c. Sa Majesté la Reine,[2003] A.C.I. n º 12.

[2] Et, comme corollaire, son assujettissement à l'impôt.

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