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Dossier : 2004-4342(IT)I

ENTRE :

SUZANNE GAUDET,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 7 juillet 2005, à Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

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JUGEMENT

          L'appel de la détermination de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) établie à l'égard des années de base 1999, 2000 et 2001 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est rejeté, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 2005.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2005CCI598

Date : 20050923

Dossier : 2004-4342(IT)I

ENTRE :

SUZANNE GAUDET,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a réévalué l'admissibilité de l'appelante à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour la période du mois d'avril 2001 au mois de mars 2003 inclusivement, les années de base étant 1999, 2000 et 2001, et a établi les montants versés en trop à l'appelante que cette dernière devait rembourser. L'appelante s'est dûment opposée à cette cotisation, mais, par avis de ratification daté du 30 juin 2004, le Ministre a ratifié la cotisation. Il s'agit donc d'un appel de cette cotisation.

[2]      L'appelante et son conjoint, Michel Denoncourt, se sont séparés en avril 2001 et leur divorce fut prononcé le 20 janvier 2003. De leur union sont nés deux enfants. Il s'agit là des deux personnes à charge admissibles pour la période en question.

[3]      Au moment de leur séparation, l'appelante s'est installée dans un appartement qu'elle a aménagé afin de pouvoir y accueillir ses enfants. Selon l'appelante, les enfants étaient avec elle la plupart du temps au début car son ancien conjoint était souvent à l'extérieur et jouait de la musique les week-ends. L'appelante raconte qu'elle a continué à s'occuper de ses enfants comme avant et qu'ils étaient souvent avec elle. L'appartement était situé près de leur école et il arrivait souvent que les enfants aillent la voir après l'école.

[4]      L'appelante a déposé en preuve quelques lettres de gens qui sont près d'elle et des enfants qui confirment que l'appelante était présente pour ses enfants et qu'elle avait à coeur leur bien-être. C'est dans ces lettres que l'on apprend que sa fille l'appelait à tous les jours et que ses enfants la visitaient à son bureau et qu'ils allaient prendre le repas ensemble les mercredis midis. Les enfants passaient également des week-ends avec leur mère et, si l'on se fie aux photos déposées en preuve, il est évident que l'appelante entretenait de bonnes relations avec ses enfants.

[5]      Au début de sa séparation, l'appelante et son ancien conjoint ne se sont pas entendus sur la question visant la garde des enfants et une ordonnance provisoire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en date du 19 juin 2002 confirme cet état de chose. Le motif invoqué par la Cour pour ne pas avoir statué sur cette question repose sur l'âge des enfants à cette époque. Les enfants étaient libres de visiter chacune des parties en tout temps à leur seule discrétion quant à la durée et à la fréquence des périodes passées avec l'une ou l'autre des parties. L'appelante explique qu'elle a consenti à cette ordonnance provisoire parce que son ancien conjoint ne voulait pas lui verser une pension alimentaire et qu'elle voulait que ses enfants aient des droits de visite libre comme ils l'avaient demandé dans des notes manuscrites en février 2002. Ils voulaient tous les deux visiter leur mère comme bon il leur semblerait, sans contrainte.

[6]      En août 2002, les enfants confirmaient dans des affidavits que, depuis la séparation de leurs parents, ils ont demeuré en permanence à la résidence familiale, soit celle qu'ils occupaient avant la séparation de leurs parents, et que leur père voyait à leurs besoins matériels et financiers.

[7]      Comme dans beaucoup de cas de séparation, les enfants ont eu à surmonter des épreuves particulières et il est parfois difficile d'y arriver sans avoir recours à des professionnels. Un psychologue a été mandaté à établir une évaluation en préparation d'une audience sur la garde devant la Cour. Il en a résulté une ordonnance en date du 30 janvier 2003 accordant la garde légale et physique des enfants à l'ancien conjoint et accordant des droits de visite raisonnables sur avis raisonnable à l'appelante. En vertu de l'ordonnance, la durée et la fréquence des visites seraient déterminées par les enfants à leur seule discrétion.

[8]      De son côté, l'ancien conjoint reconnaît qu'il n'y avait pas d'entente formelle de garde avant cette dernière ordonnance. Les enfants ont continué à résider avec lui à la résidence familiale et ont visité leur mère à leur gré. Ils allaient coucher chez l'appelante un week-end sur deux et parfois durant la semaine. Il leur arrivait également d'aller prendre un repas avec leur mère. La fréquence de ces visites a diminué après quelques mois et il est arrivé à l'ancien conjoint de devoir encourager les enfants à visiter leur mère. Tout comme l'appelante, il a continué à voir au bien-être des enfants et à s'occuper d'eux en faisant de son mieux. Comme l'indique l'évaluation psychologique, il est évident que, durant une certaine période, les enfants avaient plus d'affinité avec leur père.

[9]      Jean Eudes Michaud est venu confirmer le fait que les enfants ont continué à demeurer dans la résidence familiale après la séparation de leurs parents. L'autobus scolaire a continué à venir les chercher les matins tout comme avant. Il confirme que l'appelante venait chercher les enfants et que ces derniers visitaient leur mère plus souvent au début de la séparation, mais que les visites ont diminué par la suite.

[10]     Pour être admissible aux prestations fiscales pour enfant, il faut répondre aux conditions que l'on trouve dans la définition de l'expression « particulier admissible » figurant à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les alinéas pertinents pour les fins du litige sont a), b) et h) et se lisent comme suit :

122.6 Définitions

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[. . .]

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

[11]L'article 6302 du Règlement établit les critères servant à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible.

Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[12]     Il incombe à l'appelante d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'elle est le particulier admissible aux prestations fiscales canadiennes pour enfants et qu'elle remplit les conditions prévues dans la définition. En l'espèce, la preuve avancée indique de façon constante que les enfants résidaient avec leur père et qu'ils allaient visiter leur mère à leur gré, mais toujours en fonction d'une visite temporaire et non en vue d'y demeurer en permanence. Les lettres des enfants de février 2002 font référence à des visites chez leur mère à leur gré les week-ends et les midis. Dans une autre lettre, on peut lire que les enfants visitent leur mère à toutes les deux semaines. Denise Côté, qui est propriétaire du logement où habite l'appelante, allait chercher les enfants à la résidence familiale et ils passaient plusieurs nuits avec l'appelante. Ces visites étaient fréquentes et, chaque fois, elle ramenait les enfants à la résidence familiale. Finalement, madame Caroline Ouellette atteste que les enfants allaient visiter leur mère à toutes les deux semaines et la rencontraient fréquemment les mercredis quand, selon la preuve, ils allaient prendre leur repas avec l'appelante.

[13]     Je ne peux ne pas tenir compte du témoignage de M. Jean Eudes Michaud voulant que les enfants aient continué à résider à la résidence familiale avec leur père et qu'ils prenaient leur autobus pour l'école de cet endroit. Même si l'appelante était avec ses enfants à des intervalles réguliers et que ceux-ci la visitaient souvent, il n'en demeure pas moins qu'ils ont continué à résider dans la résidence familiale de façon permanente.

[14]     Comme l'appelante ne répond pas à la première condition prévue dans la Loi, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge admissible que doit assumer l'appelante pour être considérée le particulier admissible. À mon avis, la preuve avancée démontre très bien que l'appelante et son ancien conjoint ont assumé de façon remarquable la responsabilité pour le soin et l'éducation des enfants malgré les circonstances particulières de leur séparation. Ils ont chacun continué à manifester leur intérêt pour le bien être de leurs enfants en fonction de leurs capacités respectives. Dans une telle situation, la question de savoir qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation des enfants pendant la période en cause en est une de degrés. Le fardeau de la preuve à cet égard sera plus lourd pour le parent qui ne réside pas avec les enfants et qui n'est pas avec eux sur une base quotidienne comme c'est le cas en l'espèce.

[15]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 2005.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI598

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2004-4342(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Suzanne Gaudet et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Edmundston (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 7 juillet 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                    le 23 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelante:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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