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Dossier : 2004-3025(EI)

ENTRE :

MARC-ANDRÉ POIRIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 juillet 2005 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, Juge suppléant

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

Avocate de l'intimé :

Me Julie David

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour d'octobre 2005.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2005CCI608

Date : 20051004

Dossier : 2004-3025(EI)

ENTRE :

MARC-ANDRÉ POIRIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie

[1]      Cet appel a été entendu à Québec (Québec) le 28 juillet 2005.

[2]      Il s'agit d'un appel portant sur l'assurabilité de l'emploi de l'appelant lorsqu'au service de Location d'outils St-Émile inc., le payeur, du 10 mars 1997 au 9 janvier 1998, du 30 mars au 30 octobre 1998, du 26 avril au 19 novembre 1999, du 17 avril au 24 novembre 2000 et du 23 avril 2001 au 20 décembre 2002.

[3]      Le 23 juin 2004, le ministre du Revenu national (le "Ministre") a informé l'appelant de sa décision selon laquelle celui-ci n'exerçait pas un emploi selon un contrat de louage de services, en s'appuyant sur les faits présumés suivants :

a)          le payeur a été constitué en société le 27 mai 1993; (admis)

b)          le payeur exploitait une entreprise de location et de réparation de petits outils électriques; (admis)

c)          Mario Poirier est l'actionnaire unique du payeur; (admis)

d)          l'appelant est le frère de Mario Poirier; (admis)

e)          l'appelant et le payeur n'ont pas répondu aux demandes de renseignements de l'agent de l'intimé; (nié)

f)           l'appelant avait été embauché comme commis et mécanicien; (admis)

g)          les tâches de l'appelant consistaient à servir la clientèle et à réparer des outils; (admis)

h)          l'appelant travaillait à l'année longue pour le payeur; (nié)

i)           les heures de travail de l'appelant n'étaient pas consignées par le payeur; (nié)

j)           durant les périodes en litige, le salaire de l'appelant était enregistré au journal des salaires du payeur; (admis)

k)          durant les périodes en litige, l'appelant recevait du payeur un salaire brut de 13,80 $ à 14,75 $; (admis)

l)           durant les périodes en litige, l'appelant était rémunéré pour 40 heures par semaine; (admis)

m)         le 11 novembre 1998, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 mars 1997 et comme dernier jour de travail le 9 janvier 1998, et qui indiquait 1760 heures assurables et 24 420 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

n)          le 31 octobre 1998, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 30 mars 1998 et comme dernier jour de travail le 30 octobre 1998, et qui indiquait 1240 heures assurables et 17 515 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

o)          le 20 novembre 1999, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 26 avril 1999 et comme dernier jour de travail le 19 novembre 1999, et qui indiquait 1200 heures assurables et 16 950 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

p)          le 25 novembre 2000, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 17 avril 2000 et comme dernier jour de travail le 24 novembre 2000, et qui indiquait 1280 heures assurables et 15 930 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

q)          le 20 décembre 2002, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 23 avril 2001 et comme dernier jour de travail le 20 décembre 2002, et qui indiquait 2120 heures assurables et 31 800 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

r)           après ses prétendues mises à pied, l'appelant continuait à rendre des services au payeur de 4 à 5 jours par semaine et cela sans rémunération déclarée; (nié)

s)          le 1er décembre 2003, dans une déclaration statutaire signée au DRHC, Mario Poirier déclarait que « les relevés d'emploi...ne reflètent pas la réalité au niveau des périodes travaillées par Marc-André Poirier, ils reflètent seulement la période où il a été salarié » ; (admis)

t)           le 1er décembre 2003, dans une déclaration statutaire signée au DRHC, Mario Poirier déclarait aussi que « on s'était entendu que durant qu'il était payé pour son travail à plein temps, je le payais plus cher que ce que j'aurais normalement payé à un autre employé justement pour compenser son travail sans salaire » ; (admis)

u)          le 19 novembre 2w003, dans une déclaration statutaire signée au DRHC, l'appelant déclarait que « Si j'avais refusé d'aller travailler pour mon frère sans salaire durant mes périodes de chômage, il n'aurait pas eu les moyens de continuer à opérer son commerce » ; (admis)

v)          les relevés d'emploi ne sont pas conformes à la réalité quant aux périodes travaillées ni quant aux heures travaillées; (nié)

w)         le payeur et l'appelant ont conclu un arrangement afin de qualifier l'appelant à recevoir des prestations d'assurance-chômage tout en continuant à travailler pour le payeur. (nié)

[4]      Il convient de reproduire ici quelques extraits pertinents des déclarations statutaires de l'appelant et de son frère, l'actionnaire unique du payeur. Ces déclarations ont été produites à l'audition sous les cotes I-1 et I-3.

1.          Extrait de la déclaration statutaire de l'appelant Marc-André Poirier (pièce I-1) :

... C'est Mario qui décidait de mes périodes de travail, pendant certaines périodes, je travaillais à plein temps et j'étais payé en conséquence et durant d'autres périodes où c'était plus tranquille, il m'avisait qu'il me mettait à pied car il n'avait plus les moyens de me payer. C'était alors entendu entre lui et moi que s'il avait besoin d'aide, il m'appelait et j'y allais durant que je retirais des prestations, mais il n'y avait aucun salaire de versé. Lorsque j'allais travailler durant mes périodes de prestations, j'y allais 3 jours par semaine en moyenne et je travaillais 4 à 5 heures par jour en moyenne. ... Si j'avais refusé d'aller travailler pour mon frère sans salaire durant mes périodes de chômage, il n'aurait pas eu les moyens de continuer à opérer son commerce. ... Pour ce qui est des relevés d'emploi de Location d'outils St-Émile inc. depuis 1997, ils reflètent les périodes où j'ai eu du salaire seulement pas celles où j'ai travaillé sans salaire. En ce qui concerne mes déclarations, je ne déclarais pas ce travail sans salaire... J'ai pris connaissance des factures de location d'outils et je confirme que lorsque c'est signé « Marc Poirier » qu'il s'agit bien de ma signature et que j'étais au travail. Pour ce qui est des factures de réparation d'outils, on n'avait pas à les signer... pour ce qui est des réparations d'outils on faisait cela environ 50% Mario et 50% moi.

[...]

Je veux ajouter que lorsque j'étais payé, je recevais un salaire plus élevé que ce que j'aurais eu droit. Cela pour compenser mon travail sans salaire durant que j'étais en chômage.

2.          Extrait de la déclaration statutaire de Mario Poirier (pièce I-3) :

... De façon générale, il travaillait à plein temps du printemps (avril, mai) jusqu'en octobre de chaque année environ. Pour le reste du temps c'était plus tranquille alors je faisais le travail moi-même quand je le pouvais (je travaillais à l'extérieur du commerce) et je demandais à Marc-André de venir faire les heures que je ne pouvais faire. Je n'avais pas les moyens de le payer en période tranquille donc il venait sans salaire. Il venait un 3 à 4 jours par semaine pour un 5 heures de moyenne par jour ou il venait. On s'était entendu que durant qu'il était payé pour son travail à plein temps je le payais plus cher que ce que j'aurais normalement payé à un autre employé justement pour compenser son travail sans salaire. ... Pour ce qui est des relevés d'emploi émis à Marc-André Poirier depuis 1997 j'en prends la responsabilité même s'ils étaient signés de Line Breton (mon ex-conjointe). Je suis conscient que les relevés d'emploi soit les #A63556692, #A63556693, #A68027690, #68027691 et #A72216136 ne reflètent pas la réalité au niveau des périodes travaillées par Marc-André Poirier ils reflètent seulement la période où il a été salarié.

Je veux préciser que nous avons passé cet arrangement moi et mon frère pour pouvoir continuer à opérer le commerce sinon j'aurais dû fermer les portes bien avant.

C'est sur qu'un étranger aurait refusé de travailler dans de pareilles conditions. ...

[5]      Le témoignage de l'appelant n'a fait que confirmer les présomptions de fait du Ministre.

[6]      Le tableau préparé par Pierre Savoie (pièce I-2), enquêteur au Développement des ressources humaines Canada, a établi que l'appelant était assidu à son travail même lorsqu'il était en période de prestations.

[7]      L'appelant avait le fardeau de prouver la fausseté des présomptions de fait du Ministre. Il ne l'a pas fait. Au contraire, la preuve de l'appelant, que constitue son témoignage, sa déclaration statutaire et celle de son frère Mario, l'actionnaire unique du payeur, n'ont réussi qu'à confirmer la conclusion du Ministre à l'effet que le payeur et l'appelant ont conclu un arrangement afin de qualifier celui-ci à recevoir des prestations d'assurance emploi, tout en continuant à travailler pour le payeur.

[8]      Dans ce contexte, il convient de reproduire et de considérer cet extrait de l'arrêt Thibeault c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 2152, où le juge Tardif de cette Cour s'exprimait en ces termes :

26         Le régime d'assurance-chômage est une mesure sociale dont l'objectif est de soutenir ceux et celles qui perdent leur véritable emploi. Il ne s'agit carrément pas d'une mesure où il suffit de payer des cotisations durant une certaine période de l'année pour avoir droit automatiquement aux bénéfices.

27         Il s'agit là d'une assurance où toutes les conditions connues définies par la Loi et ses règlements doivent être respectées à défaut de quoi celui ou celle qui a pourtant payé des contributions, ne peut prétendre avoir un droit automatique au paiement des prestations.

28         Généralement, le droit aux bénéfices prévues par un contrat d'assurance doit découler de faits sur lesquels le bénéficiaire éventuel n'a aucun contrôle.

29         Certes, il n'est ni illégal, ni répréhensible d'organiser ses affaires pour profiter de la mesure sociale qu'est le régime de l'assurance-chômage, à la condition expresse que rien ne soit maquillé, déguisé ou organisé et que la venue des bénéfices surviennent à la suite d'événements sur lesquels le bénéficiaire n'a pas le contrôle. Lorsque l'importance du salaire ne correspond pas à la valeur économique des services rendus, lorsque les débuts et les fins des périodes s'avèrent coïncider avec la fin de la période de paiement et la durée de la période de travail coïncidant à son tour, avec le nombre de semaines requises pour se qualifier à nouveau, cela a pour effet de soulever des doutes très sérieux sur la vraisemblance du contrat de travail. Lorsque les hasards sont nombreux et exagérés, cela risque de créer une présomption à l'effet que les parties ont convenu d'un arrangement artificiel pour permettre aux parties de profiter des bénéfices.

30         En l'espèce, non seulement les coïncidences sont importantes et très nombreuses, l'importance du salaire n'a jamais été justifiée de façon convenable et raisonnable.

[9]      Par ailleurs, il est pertinent de reproduire cet extrait du Code civil du Québec :

IV - De la cause du contrat

1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure.

Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée.

1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.

[10]     Il convient de reproduire les dispositions pertinentes du Code civil qui serviront à déterminer l'existence d'un contrat de travail au Québec pour le distinguer du contrat d'entreprise :

Contrat de travail

2085     Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

2086     Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

Contrat d'entreprise ou de service

2098     Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

2099     L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

[Je souligne.]

[11]     La question en litige est de savoir si l'appelant occupait un emploi assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ). La disposition pertinente est l'alinéa 5(1)a) de la Loi, qui énonce ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[Je souligne.]

[12]     L'article précité contient la définition du contrat assurable. C'est celui que l'on occupe en vertu d'un contrat de louage de services, c'est-à-dire un contrat de travail. Cependant, la Loi ne définit pas ce qui constitue un tel contrat. Dans l'affaire qui nous préoccupe, il n'existe aucun contrat écrit, mais, à l'audition, une preuve testimoniale a été offerte quant à l'intention des parties, qui s'est manifestée pendant les périodes en litige. C'est à l'analyse des faits présentés à l'audition que la Cour sera en mesure d'établir le type de contrat auquel sont liées les parties en cause.

[13]     Le contrat de louage de services est une notion de droit civil que l'on trouve dans le Code civil du Québec. C'est donc en vertu des dispositions pertinentes du Code civil qu'il faudra déterminer la nature de ce contrat.

[14]     Les dispositions du Code civil reproduites ci-dessus établissent trois conditions essentielles à l'existence d'un contrat de travail : 1) la prestation sous forme de travail fournie par le salarié; 2) la rémunération de ce travail par l'employeur; et 3) le lien de subordination. Ce qui distingue de façon significative un contrat de service d'un contrat de travail, c'est l'existence du lien de subordination, c'est-à-dire le fait pour l'employeur d'avoir un pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur.

[15]     Les auteurs de doctrine se sont penchés sur la notion de « pouvoir de direction ou de contrôle » et sur son revers, le lien de subordination. Voici ce que l'auteur Robert P. Gagnon écrivait dans : « Le droit du travail du Québec, 5e ed., Les Éditions Yvon Blais inc., 2003 (Cowansville (QC)) aux pages 66-67 :

c) La subordination

90 - Facteur distinctif - L'élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour laquelle il travaille. C'est cet élément qui permet de distinguer le contrat de travail d'autres contrats à titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d'une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d'entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. Ainsi, alors que l'entrepreneur ou le prestataire de services conserve, selon l'article 2099 C.c.Q., « le libre choix des moyens d'exécution du contrat » et qu'il n'existe entre lui et son client « aucun lien de subordination quant à son exécution » , il est caractéristique du contrat de travail, sous réserve de ses termes, que le salarié exécute personnellement le travail convenu sous la direction de l'employeur et dans le cadre établi par ce dernier.

[...]

92 - Notion - Historiquement, le droit civil a d'abord élaboré une notion de subordination juridique dite stricte ou classique qui a servi de critère d'application du principe de la responsabilité civile du commettant pour le dommage causé par son préposé dans l'exécution de ses fonctions (art. 1054 C.c.B.-C.; art. 1463 C.c.Q.). Cette subordination juridique classique était caractérisée par le contrôle immédiat exercé par l'employeur sur l'exécution du travail de l'employé quant à sa nature et à ses modalités. Elle s'est progressivement assouplie pour donner naissance à la notion de subordination juridique au sens large. La diversification et la spécialisation des occupations et des techniques de travail ont, en effet, rendu souvent irréaliste que l'employeur soit en mesure de dicter ou même de surveiller de façon immédiate l'exécution du travail. On en est ainsi venu à assimiler la subordination à la faculté, laissée à celui qu'on reconnaîtra alors comme l'employeur, de déterminer le travail à exécuter, d'encadrer cette exécution et de la contrôler. En renversant la perspective, le salarié sera celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail. En pratique, on recherchera la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc. Le travail à domicile n'exclut pas une telle intégration à l'entreprise. (Le souligné est de moi)

[16]     Il faut préciser que ce qui caractérise le contrat de travail, ce n'est pas le fait que la direction ou le contrôle a été exercé effectivement par l'employeur, mais le fait qu'il avait le pouvoir de l'exercer. C'est ce que la Cour d'appel fédérale a statué dans Gallant c. M.RN., [1986] A.C.F. No 330 (Q.L.).

[17]     En l'espèce, existait-il un lien de subordination entre l'appelant et le payeur nous permettant de conclure à la présence d'un contrat de travail? Dans l'exercice du mandat qui consiste à déterminer la présence ou l'absence d'un lien de subordination, plusieurs indices peuvent être pris en considération. Dans l'arrêt Lévesque c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) [2005] A.C.I. no 183, le juge Dussault de cette Cour a cité la décision de la juge Monique Fradette de la Cour du Québec dans l'affaire Seitz c. Entraide populaire de Lanaudière inc., Cour du Québec (chambre civile), no 705-22-002935-003, 16 novembre 2001, [2001] J.Q. no 7635 (Q.L.), où celle-ci a fourni une série d'indices utiles dans cet exercice qui se lisent comme suit :

62         Les indices d'encadrement sont notamment :

            -            la présence obligatoire à un lieu de travail

            -            le respect de l'horaire de travail

            -            le contrôle des absences du salarié pour des vacances

            -            la remise de rapports d'activité

            -            le contrôle de la quantité et de la qualité du travail

            -            l'imposition des moyens d'exécution du travail

            -            le pouvoir de sanction sur les performances de l'employé

            -            les retenues à la source

            -            les avantages sociaux

            -            le statut du salarié dans ses déclarations de revenus

            -            l'exclusivité des services pour l'employeur

[18]     Une mise en garde s'impose, toutefois, puisque ce n'est pas parce que quelques indices appuient la conclusion qu'il existe un lien de subordination qu'il faut abandonner l'analyse. L'exercice consiste, selon la disposition établie dans le Code civil du Québec, à déterminer la relation globale des parties. Il s'agit donc d'établir dans quelle proportion les indices pouvant mener à la conclusion qu'il existe un lien de subordination sont prédominants par rapport aux autres.

[19]     Au terme de l'analyse soumise à cette Cour, je dois conclure que la preuve recueillie n'a pas établi que l'appelant exerçait un emploi aux termes d'un contrat de louage de service au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

[20]     Je dois conclure, en outre, que l'appelant n'exerçait pas un emploi selon un contrat de travail tel que défini par les dispositions pertinentes du Code civil du Québec, reproduites ci haut, ainsi que par les énoncés de jurisprudence précitée.

[21]     En raison de ce qui précède, cette Cour doit conclure, comme l'a fait le Ministre, que le payeur et l'appelant ont conclu un arrangement afin de qualifier ce dernier à recevoir des prestations de chômage.

[22]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick, ce 4e jour d'octobre 2005.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI608

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2004-3025(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               MARC-ANDRÉ POIRIER ET M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 juillet 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable S.J. Savoie, Juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :                    le 4 octobre 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

Avocate de l'intimé :

Me Julie David

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                              Me Jérôme Carrier

                   Étude :                             Jérôme Carrier

                                                          Avocat

                                                          Lévis (Québec)

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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