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Dossier : 2003-3289(IT)I

ENTRE :

NATHALIE ROBITAILLE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 14 mars 2005, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Sophie Boulard

 

Avocate de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des déterminations du ministre du Revenu national par lesquelles ce dernier a refusé à l'appelante les prestations fiscales canadiennes pour enfants relativement à ses filles Mélody et Sophia pour la période du mois de novembre 2000 au mois de mai 2001 et pour sa fille Myriam, pour la période du mois de novembre 2000 au mois d'août 2001, sont accueillis sans frais et les déterminations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles déterminations en tenant compte du fait que l'appelante a droit aux prestations fiscales canadiennes pour enfants relativement à ses filles Sophia et Mélody, mais n'a pas droit à ces prestations à l'égard de sa fille Myriam, pour les périodes en litige.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2005.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


 

 

 

 

Référence : 2005CCI211

Date : 20050323

Dossier : 2003-3289(IT)I

ENTRE :

NATHALIE ROBITAILLE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     Il s'agit d'appels de déterminations faites par le ministre du Revenu national (« Ministre ») par lesquelles il a été décidé que l'appelante n'était pas le particulier admissible ayant droit aux prestations fiscales canadiennes pour enfants (« PFCE »), relativement aux années de base 1999 et 2000 pour ses filles Mélody, Myriam et Sophia, eu égard aux périodes suivantes :

 

          Mélody et Sophia : du mois de novembre 2000 au mois de mai 2001;

 

          Myriam : du mois de novembre 2000 au mois d'août 2001.

 

[2]     Un particulier admissible aux PFCE doit rencontrer les conditions prévues à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »), qui se lit comme suit :

 

« particulier admissible » — « particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment:

 

a) elle réside avec la personne à charge;

 

b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

 

c) elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

 

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

 

e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit:

 

(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

 

(ii) résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

 

(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

 

(iv) quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

 

Pour l'application de la présente définition:

 

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

 

[3]     Les articles 6301 et 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») ajoutent ce qui suit :

 

            6301. (1) Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l'alinéa f) de cette définition ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

 

a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu'elle réside avec le père de cette personne et qu'il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

 

b) la mère est une personne à charge admissible d'un particulier admissible et chacun d'eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible;

 

c) la personne à charge admissible a plus d'une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

 

d) plus d'une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d'elles à des endroits différents.

 

(2) Il demeure entendu qu'est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l'obligation de présenter un tel avis.

 

            6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible:

 

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

 

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

 

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[3]     Par ailleurs, un seul des deux parents peut être un particulier admissible aux fins d'admissibilité aux PFCE. La Loi ne prévoit aucun partage proportionnel entre deux parents qui prétendent être des parents admissibles (voir Canada c. Marshall, [1996] A.C.F. no 431 (Q.L.), paragraphe 2).

 

[4]     Dans la présente instance, il y a contradiction entre la version des deux parents. Selon la mère, l'appelante, ses deux filles Mélody et Sophia habitaient avec elle la majorité du temps au cours de la période en litige. Elles allaient voir leur père de temps en temps. Quant à sa fille Myriam, elle dit qu'elle partageait également la garde avec le père, mais reconnaît qu'elle passait plus de temps chez son père.

 

[5]     Selon le père, Roméo Lévesque, les trois filles ont habité chez lui au cours des périodes en litige et n'allaient chez leur mère que de temps en temps. Selon son témoignage, la mère aurait déposé ses trois filles avec tous leurs effets personnels chez lui au mois de novembre 2000, en lui disant de s'en occuper. Les filles n'auraient alors plus parlé à leur mère pendant deux mois. La mère nie avoir agi ainsi à cette période. Elle reconnaît toutefois avoir déjà laissé ses filles à leur père pour une courte période, soit vers la fin de 2001 ou au début de 2002, car le père aurait obtenu les allocations familiales à son détriment.

 

[6]     Selon la preuve documentaire, un premier consentement intérimaire entériné par le tribunal, fut signé par les deux parents le 4 juillet 2000, par lequel ils acceptaient une garde partagée de leurs trois enfants. Le père devait payer une pension alimentaire de 25 $ par semaine et la mère devait conserver la totalité des allocations familiales et des PFCE.

 

[7]     Le 22 août 2000, une convention partielle concernant la question alimentaire et les arrérages fut signée par les deux parents et entérinée par le tribunal, par laquelle il fut convenu que les arrérages de pension alimentaire dus par le père étaient « liquidés » à la somme de 10 000 $, payable par versements mensuels au ministère de la Solidarité sociale, lequel a été subrogé légalement dans les droits de la mère. Le père devait par ailleurs continuer à verser une pension alimentaire de 25 $ par semaine à la mère pour le bénéfice des enfants. La mère donnait par la même convention quittance complète et finale quant à tous les arrérages de pension alimentaire pouvant lui être dus personnellement.

 

[8]     Le 5 septembre 2000, les deux parents signaient à nouveau un consentement partiel, entériné par le tribunal, sur la garde et la pension alimentaire, dans lequel il était stipulé qu'il y aurait garde partagée des trois enfants, que la mère conserverait la totalité des allocations familiales et des PFCE et que le père bénéficierait des déductions fiscales relatives aux enfants. Le père s'engageait à nouveau à payer une pension alimentaire de 25 $ par semaine pour le bénéfice des enfants.

 

[9]     Le 27 mars 2001, un autre consentement intérimaire pour valoir jusqu'au 24 avril 2001 était signé par les deux parents et entériné par le tribunal, par lequel ils consentaient à ce qu'un procureur aux enfants soit nommé, en conséquence de quoi MLucie Ratelle avait accepté ce mandat. On reconnaissait la garde partagée pour Mélody et Sophia et la garde de Myriam (13 ans) était confiée au père.

 

[10]    Le 19 juin 2001, un consentement intérimaire pour valoir jusqu'au 26 juin 2001 était signé par les deux parents et entériné par le tribunal. Dans ce consentement intérimaire, les parents reconnaissaient que la résidence des enfants Mélody et Sophia était chez leur mère, et que l'enfant Myriam avait sa résidence chez son père. Ceci était convenu toutefois sans préjudice ou admission quant à la période d'octobre 2000 à juin 2001. On prévoyait que les allocations familiales et les PFCE quant à l'enfant Myriam seraient attribuables au père à compter du 19 juin 2001, et que celles attribuables aux enfants Mélody et Sophia seraient dévolues à la mère.

 

[11]    Ainsi, suite à la nomination de Me Lucie Ratelle comme procureur aux enfants, celle-ci aurait rencontré les enfants seule, et leur aurait fait signer chacune un affidavit en date du 15 octobre 2001 (pièce A-1). Dans ces affidavits, Mélody alors âgée de 15 ans, affirme que la garde partagée a diminué à compter de la mi‑septembre 2000 et qu'à compter de ce moment là, elle passait beaucoup plus de temps chez sa mère. Elle affirme être allée à deux ou trois reprises seulement chez son père depuis le début d'octobre 2000, et qu'elle y était retournée une semaine en janvier 2001.

 

[12]    Myriam, alors âgée de 13 ans, affirmait avoir été en garde partagée du mois d'août 2000 au mois de mai 2001. De juin 2001 à août 2001, elle aurait toujours été chez son père.

 

[13]    Sophia, alors âgée de 11 ans, affirmait qu'elle avait commencé à passer beaucoup plus de temps chez sa mère à compter de la mi-septembre 2000. Elle serait allée environ six fins de semaines complètes chez son père depuis le début octobre 2000. Elle y serait retournée également une semaine en janvier 2001.

 

[14]    La mère a dit en cour qu'elle avait accompagné ses filles chez Me Ratelle le jour de la signature de ces affidavits, mais qu'elle n'avait pas assisté à la rencontre entre l'avocate et ses enfants puisqu'elle n'y avait pas droit.

 

[15]    Myriam est la seule enfant qui est venue témoigner pour le compte de l'intimée. Elle est aujourd'hui âgée de 17 ans. Elle ne se rappelait pas si elle était entourée de ses deux soeurs au moment de signer cet affidavit en 2001, mais pensait bien que oui. Elle a mentionné que ces affidavits avaient été rédigés sans qu'elle et ses deux soeurs soient consultées, et que la personne qui lui a demandé de signer lui en fait la lecture sans explications et lui a demandé de signer.

 

[16]    Selon Myriam, ses deux soeurs habitaient avec elle chez son père du mois d'octobre 2000 au mois de mai 2001. Elle dit se rappeler, entre autres, de la présence de Sophia, avec qui elle faisait ses devoirs le soir. Elle reconnaît en même temps que ses deux soeurs se promenaient entre la résidence de leur père et celle de leur mère.

 

[17]    Par ailleurs, le 9 avril 2001, la Commission scolaire des Samares a envoyé à chacun des deux parents un rappel pour le non-paiement des frais facturés pour la surveillance et le transport du midi et pour du matériel scolaire pour l'année scolaire 2000-2001. La mère se faisait réclamer un montant de 250 $ au nom de l'école Saint-Alphonse. On réclamait du père une somme de 100 $ au nom de l'école Notre-Dame-de-Fatima. Le père a mentionné que la somme qu'on lui réclamait était due à l'école fréquentée par Sophia, la plus jeune. Il dit l'avoir remboursée, mais n'a pas de preuve de paiement.

 

[18]    Ceci laisse supposer qu'on réclamait de la mère les sommes dues pour les deux plus vieilles, soit Mélody et Myriam. La mère dit avoir remboursé ce montant aux huissiers de justice. Elle a produit trois reçus, l'un au montant de 381,67 $ en date du 6 janvier 2004, un autre au montant de 200,47 $ en date du 2 juillet 2002 et un dernier au montant de 110 $ en date du 9 juillet 2002 (pièce A-6). Ces reçus n'indiquent pas toutefois clairement ce à quoi ils correspondent. La mère a dit qu'elle avait des meubles qui avaient été saisis par suite du non-paiement des frais scolaires et en l'occurrence, elle a eu des frais supplémentaires à payer, suite à l'intervention d'un huissier, tel qu'on lui avait mentionné dans la lettre de rappel (pièce A‑5).

 

[19]    Par ailleurs, l'intimée a produit une lettre provenant de la Commission scolaire des Samares datée du 8 mai 2001, par laquelle on indique que le transport des enfants pour les années 1999-2000 et 2000-2001 se faisait par autobus de leur domicile au 132 Lac Cloutier Sud à St-Alphonse, le domicile du père (pièce I-2). Bien que le père ne se rappelait pas à partir d'où se faisait le transport scolaire en 1999 (de chez lui ou de chez la mère), il a reconnu que de septembre à novembre 2000, le transport se faisait à partir du domicile de leur mère, ce qui contredit en partie la teneur de ce document.

 

[20]    L'intimée a également produit les bulletins scolaires des trois enfants pour l'année scolaire 2000-2001. Ces bulletins ont été envoyés au père. La mère a expliqué lors de son témoignage qu'elle avait réalisé que le père avait demandé à ce que les bulletins soient envoyés uniquement à son domicile à lui. Elle aurait demandé à l'école de lui faire parvenir les bulletins. Elle ne les a toutefois pas produits en preuve.

 

[21]    Aux termes de l'article 122.6 de la Loi, pour avoir droit aux PFCE au cours des périodes en litige, l'appelante doit démontrer d'une part que les enfants résidaient avec elle et, d'autre part, qu'elle était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de ses enfants. Quant à cette deuxième condition, il faut déterminer qui s'occupait principalement des activités quotidiennes des enfants, du maintien d'un endroit sécuritaire pour eux, de l'obtention de leurs soins médicaux, de leur transport, et de subvenir à leurs besoins en cas de maladie. L'existence d'une ordonnance rendue par un tribunal peut aider à trancher la question (voir article 6302 du Règlement).

 

[22]    Ici, je pense que l'on peut dire que les enfants avaient une résidence chez chacun des deux parents. Les conventions déposées en preuve démontrent de façon générale qu'on voulait laisser le choix aux enfants d'aller chez leur père ou chez leur mère à leur convenance. C'est pourquoi ces conventions prévoyaient une garde partagée à compter du mois de juillet 2000.

 

[23]    La question que je dois donc résoudre est de déterminer lequel des deux parents s'occupait principalement des enfants au cours des périodes en litige.[1]

 

[24]    C'est une question pour laquelle il m'est difficile de donner une réponse compte tenu des témoignages contradictoires que j'ai entendus. Les conventions déposées en preuve parlent de garde partagée. À compter du 27 mars 2001, les nouvelles conventions accordent la garde de Myriam au père. Dans ces conventions, les parents s'entendent pour que la mère reçoive les allocations familiales et les PFCE. Il semble que ceci aurait été convenu afin que le père puisse payer un montant minime en pension alimentaire.

 

[25]    Les deux parents semblent avoir contribué aux frais scolaires, le père pour un enfant et la mère pour deux enfants.

 

[26]    Quant à savoir si les enfants sont restés plus longtemps chez leur père que chez leur mère, il ressort du témoignage de Myriam qu'elle ait choisi de vivre au cours de la période en litige chez son père. Pour les deux autres, la preuve n'est pas claire. La mère nie avoir laissé les filles chez leur père en novembre 2000. Les affidavits signés par ces dernières semblent indiquer que Sophia et Mélody étaient plus chez leur mère au cours de cette période. Pour Myriam, l'affidavit confirme qu'elle vivait chez son père à compter du mois de juin 2001. Avant elle déclarait avoir été en garde partagée entre chez son père et sa mère.

 

[27]    Par ailleurs, dans son témoignage, Myriam semble dire que ses deux soeurs restaient avec elle chez son père au cours des périodes en litige. Elle reconnaît en même temps que ses soeurs se promenaient entre la résidence de leur père et celle de leur mère. Elle dit également qu'elle s'occupait des devoirs de Sophia alors que la mère disait que Sophia suivait plutôt sa grande soeur Mélody.

 

[28]    Je note du témoignage de Myriam qu'elle était un peu confuse, entre autres quant aux circonstances entourant la signature des affidavits. Elle ne se rappelait pas si ses soeurs étaient avec elle, et devant qui elle avait signé l'affidavit. Elle reconnaît toutefois avoir rencontré Me Lucie Ratelle à quelques reprises dans le cadre des procédures de séparation de ses parents. Il faut rappeler ici que les affidavits ont été signés peu après les périodes en litige. Le témoignage de Myriam ne correspond pas à ce qui est écrit dans les affidavits. Dans les circonstances, je ne crois pas tout à fait juste de me fier à son témoignage pour déterminer à quelle période elle vivait avec ses deux soeurs chez son père.

 

[29]    De plus, je n'ai pas vraiment raison de douter que les affidavits ont été signés en présence de Me Lucie Ratelle, avocate approuvée par les deux parents dans une convention signée par eux et entérinée par le tribunal, et que celle-ci ait recueilli les faits déclarés dans les affidavits auprès des enfants avant la rencontre du 15 octobre 2001.

 

[30]    Quant au transport scolaire, le document soumis en preuve a démontré certaines lacunes. À mon avis, ce document ne peut donc servir à faire la preuve de l'endroit où habitaient les enfants au cours des périodes en litige. Pour ce qui est des bulletins scolaires, il est clair que le père les a reçus. Ceci est moins clair pour la mère.

 

[31]    À mon avis, la preuve documentaire démontre selon la prépondérance des probabilités que bien que les deux parents avaient en théorie la garde partagée, Sophia et Mélody passaient plus de temps chez leur mère que chez leur père au cours des périodes en litige (affidavits signés devant une avocate approuvée par les deux parents, consentements intérimaires reconnaissant le droit à la mère aux PFCE, preuve de paiement des frais scolaires). J'en conclus que c'est l'appelante qui devait assumer principalement la responsabilité pour leur soin et leur éducation au cours de ces périodes. À l'inverse, compte tenu des témoignages de Myriam, de son père et de sa mère et de la convention du 27 mars 2001, je suis d'avis que c'est le père qui assumait ce rôle pour leur fille Myriam.

 

[32]    Les appels sont donc accueillis en tenant compte du fait que, pour les périodes en litige, l'appelante a droit aux PFCE relativement à ses filles Sophia et Mélody, mais n'y n'a pas droit à l'égard de sa fille Myriam.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2005.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI211

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2003-3289(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              NATHALIE ROBITAILLE ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 14 mars 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       l'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 23 mars 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

Me Sophie Boulard

 

Avocate de l'intimée :

Me Nancy Dagenais

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                   Nom :                             Me Sophie Boulard

 

                   Étude :                            Boulard & Richer

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario



[1]           La présomption que c'est la mère qui assumait une telle responsabilité aux termes de l'alinéa f) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi ne s'applique pas ici, puisque les enfants résident avec les deux parents et que les deux parents ont fait une demande (alinéa 6301d) du Règlement).

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