ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS
Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et J’ACCORDE LA SOMME DE 10 828,76 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mai 2007.
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de mars 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
ENTRE :
PAUL HOUWELING,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE TAXATION MODIFIÉS
Alan Ritchie, officier taxateur, C.C.I.
[1] La présente cause a été entendue par conférence téléphonique le jeudi 10 mai 2007. Elle découle d’un jugement rendu en date du 19 septembre 2005 par l’honorable juge en chef Bowman de la Cour, qui a rejeté l’appel et adjugé les dépens à l’intimée. L’appel qui a par la suite été interjeté de cette décision devant la Cour d’appel fédérale a lui aussi été rejeté, tout comme l’a été la demande d’autorisation d’appel présentée auprès de la Cour suprême du Canada.
[2] L’intimée était représentée par Me Ron Wilhelm, et M. Houweling s’est représenté lui‑même.
[3] L’intimée a déposé un mémoire de frais conforme aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt et au tarif. Même s’il en a eu l’occasion, l’appelant n’a formulé aucun argument précis expliquant pourquoi les montants dont il est question dans le mémoire de frais devraient être refusés.
[4] Par conséquent, j’allouerai le mémoire de frais, tel qu’il m’a été présenté, au montant de 10 828,76 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2007.
« Alan Ritchie »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de mars 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice