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Dossier : 2006-715(IT)I

 

ENTRE :

 

ROBERT PRESTON,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelant dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME DE 107,65 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2007.

 

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

Référence : 2007CCI291

Date : 20070515

Dossier : 2006-715(IT)I

 

ENTRE :

 

ROBERT PRESTON,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

 

L’officier taxateur Ritchie

 

 

[1]     L’audition de la présente affaire s’est tenue par voie de conférence téléphonique le vendredi 11 mai 2007. Cela faisait suite à un jugement de l’honorable juge O'Connor de la Cour en date du 11 mai 2006, qui a fait droit à l’appel de l’appelant, avec dépens éventuels.

 

[2]     L’intimée était représentée par Me Gatien Fournier, et l’appelant se représentait lui-même.

 

[3]     Le mémoire de frais de l’appelant, déposé à la Cour le 20 septembre 2006, contenait deux postes qui, à mon avis, devraient constituer des débours :

 

 

                    Hébergement – 5 nuits                                  334,40 $

                    Location de voiture                                      107,65 $

 

[4]     L’avocat de l’intimée a accepté les frais de location de voiture, car ils étaient confirmés par des reçus. Il n’a pas accepté les frais d’hébergement, car on ne lui avait pas fourni les reçus pertinents. On ne s’est pas totalement entendu quant aux reçus fournis par l’appelant, mais il est clair que les copies de ces reçus n’ont pas été déposées au greffe.

 

[5]     Tous les autres montants énumérés dans le mémoire de frais sont des réclamations pour le temps consacré par l’appelant à la préparation et à l’audition de son appel devant la Cour. Ces réclamations s’élèvent à 10 449,85 $.

 

[6]     L’appelant s’est représenté lui-même à l’audience devant le juge O'Connor. L’avocat de l’intimée s’est opposé à l’ensemble de ces réclamations car, pour lui, aucun montant n’est prévu pour les plaideurs qui se représentent eux-mêmes, au-delà des frais généraux.

 

[7]     L’article 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (ci-après appelées les Règles) prévoit des honoraires pour les services d’un avocat. L’article 11.1 prévoit une réduction de ces honoraires pour les services d’un représentant autre qu’un avocat.

 

[8]     Les Règles ne parlent pas des honoraires du plaideur qui se représente lui-même, ce qui généralement signifie qu’il n’y en a pas.

 

[9]     Quand il fut informé de ce fait lors de l’audition de la taxation des dépens, l’appelant a soutenu catégoriquement qu’il avait droit à des dépens, comme le juge O'Connor les lui avait accordés; en outre, il demanda à ce que toute la question soit renvoyée devant un juge de la Cour pour examen.

 

[10]    Par conséquent, je n’octroierai que la somme de 107,65 $ pour la location de la voiture, comme y a consenti l’intimée.

 

[11]    Je reproduis ci-dessous pour l’appelant l’article 14 des Règles :

 

14.(1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

            (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2007.

 

 

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27 e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

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