Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2000-458(IT)G

2000-956(IT)G

2000-964(IT)G

2000-965(IT)G

ENTRE :

GHASSAN KIWAN,

ZIAD HANNA,

RAMZI SALAMÉ,

MAY NASSAR,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

CERTIFICAT DE TAXATION

JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et, J'ACCORDE LA SOMME DE 17 095,07 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mai 2007.

 

 

 

«Alan Ritchie»

Officier taxateur

 

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI279

Date : 20070510

Dossiers : 2000-458(IT)G

2000-956(IT)G

2000-964(IT)G

2000-965(IT)G

ENTRE :

GHASSAN KIWAN,

ZIAD HANNA,

RAMZI SALAMÉ,

MAY NASSAR,

appelants,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

 

L'officier taxateur, Alan Ritchie

 

[1]     L'audience de taxation a eu lieu par conférence téléphonique le mercredi 4 avril 2007. Elle a fait suite à un jugement rendu par le juge Dussault de la présente Cour le 18 août 2004, dans lequel celui‑ci avait rejeté les appels et adjugé les dépens à l'intimée. Les appelants avaient été représentés par MYves Ouellette, et l’intimée, par MNathalie Lessard.

 

[2]     Le seul élément du mémoire de frais de l’intimée qui est contesté est la somme de 3 000 $ demandée pour les services d’un deuxième avocat lors de l’audience. Les deux parties avaient présenté des observations écrites à l’officier taxateur avant la conférence téléphonique, et au cours de la conférence elles ont essentiellement réitéré les positions énoncées dans ces observations.

 

[3]     L’avocate de l’intimée a souligné que les appels faisaient partie d’un groupe plus important d’appels interjetés devant la Cour (Ordre antonien libanais des Maronites) et que la Couronne avait accepté que ces quatre appels soient entendus sur preuve commune. Dans le cadre de l’instruction des appels, six personnes ont témoigné et ont été contre‑interrogées, et de nombreux éléments de preuve ont été présentés au cours des six jours d’audience. L’avocate a indiqué que les appelants avaient soulevé une question liée à la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») pour faire écarter la majorité des éléments de preuve, question dont la Couronne avait donc dû traiter à l'audience.

 

[4]     L’avocat des appelants avait produit une liste de quelque 15 autres décisions relatives à des appels entendus par la Cour sous le régime de la procédure informelle. Ces appels portaient essentiellement sur la même question et il s'agissait du même genre de preuve. Au moins une de ces décisions, Nesrallah c. La Reine, 2003 DTC 1283, se rapportait à des appels entendus sur preuve commune, et l’avocat a souligné qu’aucune somme n’avait été demandée pour un deuxième avocat dans cette affaire. Il a mentionné que, pour la majorité des affaires invoquées, les avocats de la Couronne avaient été les deux mêmes que dans la présente affaire. La position de l’avocat des appelants était que seuls les détails des quatre présents appels étaient différents, que la question liée à la Charte avait été soulevée lors du contre‑interrogatoire et qu’elle ne devrait pas avoir d’incidence sur la question qui se pose en matière de taxation. Les dossiers ont tous été vérifiés par la même vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada.

 

[5]     L’avocate de l’intimée a mentionné que la décision Nesrallah et les autres décisions auxquelles son confrère avait fait référence étaient toutes relatives à des appels qui avaient été entendus sous le régime de la procédure informelle et que leur importance n’était pas la même que celle des présents appels. Elle a indiqué qu’en l’espèce un plus grand nombre d’années d’imposition étaient visées, que les montants en litige étaient plus importants, qu’une question liée à la Charte avait été soulevée, que l’audience avait été plus longue, qu’un plus grand nombre de témoins avaient témoigné et que le contre‑interrogatoire avait été plus long. Elle a également adopté comme position que la preuve en l’espèce était très différente de celle dans les appels entendus sous le régime de la procédure informelle.

 

[6]     Il y a peu ou pas de jurisprudence à laquelle je peux me reporter sur cette question. Dans la décision McGorman c. Canada, [1999] A.C.I. no 219 (QL), [1999] 3 C.T.C. 2024, 99 DTC 591, où des dépens ont été adjugés pour les services d’un avocat supplémentaire, l’affaire était beaucoup plus complexe et les dépens ont été adjugés par le juge du fond et non par l’officier taxateur.

 

[7]     Bien que l’instruction ait été longue et complexe, les appels entendus faisaient néanmoins partie d’un groupe plus important d’appels qui portaient sur la même question, même si les détails différaient d’un appel à l’autre. Il incombe à l’intimée de justifier la somme supplémentaire demandée. Je ne suis pas convaincu qu’en l’espèce la somme demandée pour le deuxième avocat est justifiée, étant donné le nombre de causes semblables plaidées auparavant par les deux mêmes avocats de la Couronne.

 

[8]     Je n’accorderai donc pas la somme de 3 000 $ demandée pour le deuxième avocat. J’accorderai la somme de 17 095,07 $ au titre des dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mai 2007.

 

 

 

«Alan Ritchie»

Officier taxateur

 

 


 

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