Dossier : 2006-3695(IT)G
ENTRE :
JAMES E. FRIESEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requête entendue sur preuve commune avec la requête de
James E. Friesen (2006-3696(GST)G) le 9 mai 2007,
à Victoria (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocat de l’intimée : |
Me John Gibb-Carsley |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.
Des dépens fixés à 750 $ sont adjugés à l’intimée.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour de mai 2007.
« D. W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 21e jour de janvier 2008.
Mario Lagacé, jurilinguiste
ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requête entendue sur preuve commune avec la requête de
James E. Friesen (2006-3695(IT)G) le 9 mai 2007,
à Victoria (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions :
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.
Des dépens fixés à 750 $ sont adjugés à l’intimée.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour de mai 2007.
Traduction certifiée conforme
ce 21e jour de janvier 2008.
Mario Lagacé, jurilinguiste
2006-3696(GST)G
ENTRE :
JAMES E. FRIESEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’introduction de la présente requête dont l’avis a été déposé par l’intimée dans le but d’obtenir la radiation des avis d’appel a eu lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, le 9 mai 2007. La requête s’appuie sur les moyens fondamentaux suivants : les avis d’appel sont frivoles ou vexatoires, ou constituent un recours abusif à la Cour, les allégations n’ont aucune pertinence en ce qui a trait aux questions en litige et les appels ne peuvent être accueillis tels qu’ils sont présentés. Les requêtes étaient fondées sur les alinéas 53b) et 58(1)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
[2] Les avis d’appel sont identiques, à l’exception du fait que deux pages semblent avoir été supprimées dans l’avis concernant le dossier no 2006‑3695(IT)G, lequel comporte 25 pages, plutôt que 27. Divers addendas sont également joints à chaque avis d’appel.
[3] Les allégations essentielles de l’appelant, qui se trouvent aux pages indiquées de la copie numérotée des avis d’appel appartenant à l’intimée, sont les suivantes :
Page 6 – L’[traduction] « entreprise » de l’appelant ne vise pas la réalisation d’un profit, mais la négociation d’une juste indemnisation. (De l’avis de la Cour, il s’agit quand même d’une entreprise aux yeux de la loi.)
Pages 8 et 9 – La Loi de l’impôt sur le revenu et la TPS sont appliquées de manière préjudiciable par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). (De l’avis de la Cour, cette allégation ne relève pas de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt.)
Page 11 – Cette page contient une autre allégation portant sur l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’ARC. (Cette allégation ne relève pas de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt.)
Page 16 – Cette page contient un [traduction] « argument fondé sur la notion de personne physique » selon lequel la Loi de l’impôt sur le revenu constitue une violation des droits de la personne et des libertés fondamentales au sens de la Déclaration canadienne des droits de 1960. (Cet argument n’est pas valide.)
Page 19 – La contestation constitutionnelle de la Loi de l’impôt sur le revenu aurait peu de chances d’être accueillie, – ce qui est vrai, en l’espèce.
Pages 20 et 21 – Argument selon lequel une [traduction] « personne physique » est redéfinie à titre de représentant légal par l’ARC au cours du processus d’établissement de la cotisation. (L’argument a été rejeté et les avis d’appel fondés sur cet argument ont été radiés dans plusieurs décisions. Dans la plus récente de ces décisions, Hovey Ventures Inc. c. La Reine 2006-3022(IT)G, la juge Sheridan a fait un examen exhaustif de la loi et a radié l’avis d’appel.)
[4] Aucun des avis d’appel ne traite de quelque façon que ce soit de la teneur des cotisations ou des nouvelles cotisations qui sont censément portées en appel. Il est « évident et manifeste » que l’acte de procédure n’a aucune chance de succès.
[5] De l’avis de la Cour, aucun des avis d’appel ne peut être sauvegardé par des modifications appropriées.
[6] Compte tenu de ce qui précède, les deux avis d’appel sont frivoles et vexatoires, et les allégations n’ont aucune pertinence pour les questions qui pourraient être liées aux appels portant sur les cotisations visées. Les appels ne peuvent être accueillis tel qu’ils sont présentés.
[7] Les deux appels sont rejetés pour ces motifs. L’intimée a droit à des dépens qui sont fixés à 750 $ pour chacun des appels.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour de mai 2007.
« D. W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 21e jour de janvier 2008.
Mario Lagacé, jurilinguiste
Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-3695(IT)G et 2006-3696(GST)G
INTITULÉ : James E. Friesen c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Victoria (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 mai 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge D. W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 15 mai 2007
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocat de l’intimée : |
Me John Gibb-Carsley |
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada