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Référence : 2007CCI70

Date : 20070515

Dossier : 2000‑3413(GST)I

ENTRE :

NICOLE DESJARDINS ET MOHAMED SDIRI,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience le 24 juillet 2006

à Montréal (Québec) et modifiés pour plus de clarté et de précision.)

 

Le juge Archambault

 

[1]     Il s'agit d'un appel d'une cotisation relative à la taxe sur les produits et services (TPS), établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi) pour la période du 1er décembre 1994 au 28 février 1997 (période pertinente). Le 7 décembre 1999, le ministère du Revenu du Québec, pour le compte du ministre du Revenu national (ministre) a établi à l’égard de l'appelante la cotisation en question, qui exigeait le paiement d’un montant de 32 477,72 $, représentant le total des droits (19 120,11 $), des pénalités (9 729,86 $) et des intérêts (3 627,75 $) relativement à la partie de la taxe nette que la société Au Royaume du dollar S.E.N.C. aurait omis de verser pour la période pertinente.

 

[2]     Afin d’établir et de maintenir cette cotisation, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

 

8.1       Au royaume du dollar, une société en nom collectif (« S.E.N.C. »), s’est inscrite à la TPS le 8 novembre 1994 et a débuté ses opérations en décembre 1994; (admis)

 

8.2       Madame Nicole Desjardins et Monsieur Mohamed Sdiri en étaient les associés et administrateurs; (admis)

 

8.3       La société, par ses associés, a déclaré les revenus bruts et nets suivants pour ses exercices terminés les 31 décembre 1995 et 1996 : (admis)

 

 

Du 1-12-94 au 31-12

1995

Du 1-1 au 31-12

1996

 

 

 

Ventes brutes

               111 046,71 $

              90 647,53 $

Profit net

                   8 899,51 $

                   982,57 $

 

8.4       Pendant la période du 1er décembre 1994, au 28 février 1997, la société a versé un montant de TPS de 13 394,56 $, ce qui correspond à des fournitures taxables de 191 350,86 $; (admis)

 

8.5       Or, dans le cadre d’un litige qui l’oppose au Centre d’achats St‑Jérôme Inc., son locateur, la société a déposé au dossier de la Cour Supérieur [sic] portant le numéro 700‑05‑006538‑981 les documents comptables suivants : (nié)

 

a)         ses états des résultats et ses bilans pour les exercices terminés les 31 décembre 1995 et 1996;

b)         son journal des ventes pour la période de décembre 1994 à décembre 1996;

c)         son grand livre général;

 

8.6       Il appert de ces états financiers que les fournitures et les profits de la société pour les années 1995 et 1996 ne sont pas ceux déclarés par les associés et ont plutôt été les suivants : (admis)

 

Au 31 décembre

1995

1996

Total

 

 

 

 

Ventes brutes

     228 135 $

     226 456 $

     454 591 $

Profit net

       93 765 $

       91 393 $

     185 158 $

 

8.7       L’écart entre les ventes déclarées aux états financiers produits dans le dossier de Cour 700‑05‑006538‑981 et les fournitures taxables apparaissant aux déclarations de taxe produites pour la période du 1er décembre 1994 au 31décembre 1996 est ainsi le suivant : (admis)

 

 

Du 1-1-2 194 [sic] au

31-12-1996

Fournitures

taxables

 

 

Selon déclarations de TPS

                191 350,86 $ (1)

 

 

Selon états financiers et journal des ventes versés au dossier no. 700‑05‑006538‑981

 

 

                           454 591 $

 

 

(1)

les ventes sont de 201 694,24 $ selon les états financiers joints aux déclarations de revenus (Québec) des associés.

 

8.8       En conséquence de ce qui précède, le ministre a cotisé l’appelante pour la TPS non remise sur les fournitures non déclarées; (admis)

 

8.9       L’appelante et ses deux associés ont, sciemment, fait un faux énoncé ou une omission en ne déclarant pas la TPS qui aurait dû être perçue sur toutes les fournitures taxables effectuées durant la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1996; (nié)

 

8.10     En effet, ils ne pouvaient ignorer qu’ils produisaient des déclarations [de] TPS faisant état de fournitures inférieures à celles qui apparaissent au journal des ventes et aux états financiers déposés au dossier portant le numéro de cour 700-05‑006538‑981; (nié)

 

8.11     En conséquence, c’est à bon droit qu’une pénalité a été imposée en vertu de l’article 285 LTA; (nié)

 

8.12     C’est également à bon droit qu’une pénalité a été calculée en vertu de l’article 280 LTA; (nié)

 

8.13     L’appelante s’est par ailleurs déclarée incapable de fournir quelque document que ce soit au soutien de CTI additionnels; (nié)

 

[3]     Lors de son témoignage, madame Desjardins a indiqué que, contrairement à ce qui est énoncé au paragraphe 8.5 de la Réponse à l’avis d’appel, c’est le procureur du locateur qui a déposé les états financiers et documents comptables falsifiés au dossier de la Cour supérieure. Tout ce qu’elle a fait a été de les remettre à ce procureur. Elle ne les a jamais produits en cour « puisqu’ils étaient faux » (p. 56 de la transcription). Elle a expliqué que ces états avaient été falsifiés pour justifier les dommages et intérêts qu’elle demandait au Centre d’achats St‑Jérôme Inc. en raison d’une résiliation de bail qui lui était apparue injuste. De plus, elle a reconnu qu’elle avait modifié légèrement ses états financiers dans le but d’obtenir un financement. En outre, elle a réitéré sous serment que les déclarations qu’elle avait déposées auprès du ministre étaient véridiques et correspondaient à la réalité.

 

[4]     Après avoir entendu son témoignage et ses explications relatives aux documents[1] qui ont été produits en preuve, j’en suis venu à la conclusion que madame Desjardins avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que les états qu’elle avait remis au procureur du centre d’achats avaient été falsifiés et que ceux qu’elle avait présentés au ministre étaient véridiques.

 

[5]     Il est vrai que la conduite de madame Desjardins pouvait soulever un grave doute sur sa crédibilité. Madame Desjardins a reconnu qu’elle s’était mal conduite et qu’elle était en quelque sorte « l’arroseuse arrosée ». Toutefois, elle a témoigné sous serment devant moi et je l’ai crue quant aux véritables chiffres des ventes. Le fait que madame Desjardins s’était bien préparée pour présenter sa preuve devant cette Cour a aidé sa cause.

 

[6]     Le principal motif invoqué par le procureur de l’intimée n’était pas que madame Desjardins n’était pas crédible, mais que je devais exercer mon pouvoir discrétionnaire et tenir compte de son aveu extrajudiciaire. À mon avis, pour les motifs déjà mentionnés, il n’y a pas lieu de retenir ici cet aveu.

 

[7]     L'appel est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant pour acquis que l’on doit exclure des fournitures taxables les montants ajoutés par le ministre sur la foi des faux états financiers fournis au procureur du locateur. 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2007.

 

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI70

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2000‑3413(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              NICOLE DESJARDINS ET MOHAMED SDIRI c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 24 juillet 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 4 août 2006

 

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT :                              le 15 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Denis Émond

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Notamment, les pièces A‑1 et A‑2 ainsi que les pièces I‑1 à I‑4.

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