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Dossier : 2003-3703(IT)I

ENTRE :

MICHEL DAGENAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 27 février 2006, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 25246 et est en date du 6 novembre 2003, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2006.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2006CCI209

Date : 20060529

Dossier : 2003-3703(IT)I

ENTRE :

MICHEL DAGENAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Il s'agit d'un appel selon la procédure informelle d'une cotisation en date du 28 mai 1996. Par cette cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) imposait à l'appelant une pénalité en vertu du paragraphe 162(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) selon la version applicable à l'année 1992. L'appelant s'est vu imposer cette pénalité pour avoir contrevenu au paragraphe 162(9) de la Loi selon la version applicable au litige, c'est-à-dire pour avoir vendu une ou des parts dans un ou des abris fiscaux à titre de principal ou de mandataire ou pour avoir accepté un apport en vue de l'acquisition d'une ou de telles parts avant que le ministre ait attribué un numéro d'inscription à ces abris fiscaux.

[2]      En établissant la cotisation en litige, le ministre a tenu pour acquis les faits énumérés aux alinéas a) à i) du paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel :

a)          au cours de l'année d'imposition 1992, l'appelant a, à titre de principal ou de mandataire, émis ou vendu des parts ou accepté un apport en vue de l'acquisition de telles parts, entre autres, dans les sociétés de personnes (ci-après : « les sociétés » ) suivantes : [admis]

1.

CHLOROMELLA ENRG.

2.

CROISSABONE ENRG.

3.

MICROPS ENRG.

4.

TMBPHOR ENRG.

b)          relativement à l'acquisition de parts dans ces sociétés, une perte était annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu au titre de la part et qui pourrait être engagée ou subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure; [admis]

c)          la personne qui acquérait une part dans ces sociétés ou une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, compte tenu des déclarations ou annonces faites au sujet de ces sociétés, pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir, directement ou indirectement ou à avoir à sa disposition un montant au titre de la part; [admis]

d)          compte tenu des déclarations ou annonces faites ou envisagées relativement à ces sociétés, il était raisonnable de considérer que si une personne acquérait une part dans ces sociétés, le montant représentant la perte qui était annoncée comme étant déductible serait, à la fin d'une année d'imposition qui se terminerait dans les quatre ans suivant le jour où la part était acquise, égal ou supérieur à l'excédent éventuel du coût de la part pour la personne sur le total des montants qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir, directement ou indirectement, ou à avoir à sa disposition, au titre de la part; [nié]

e)          ces sociétés constituaient des abris fiscaux en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu; [nié]

f)           l'appelant a, à titre de principal ou de mandataire, émis ou vendu des parts dans des abris fiscaux ou accepté un apport en vue de l'acquisition de telles parts avant que le ministre du Revenu national ait attribué un numéro d'inscription à ces abris fiscaux; [nié]

g)          le total du coût des parts dans ces abris fiscaux, pour les personnes qui les ont acquises avant que le numéro d'inscription ait été attribué s'établit comme suit :

           

ABRIS FISCAUX

COÛT DES PARTS

CHLOROMELLA ENRG.

39 000 $ [admis]

CROISSANBONE ENRG.

41 000 $ [admis]

MICROPS ENRG.

75 000 $ [admis]

TMBPHOR ENRG.

220 000 $ [nié]

h)          une pénalité au montant de 11 250 $ a été imposée à l'appelant pour avoir, à titre de principal ou de mandataire, émis ou vendu des parts ou accepté un apport en vue de l'acquisition de telles parts dans des abris fiscaux avant que le ministre du Revenu national ait attribué un numéro d'inscription à ces abris fiscaux;

i)           la pénalité imposée à l'appelant est égale à 3% du coût des parts dans les abris fiscaux mentionnés à l'alinéa g) ci-dessus.

[3]      L'appelant a admis les énoncés de fait, sauf ceux aux alinéas d), e), f) et une partie de l'alinéa g). Dans l'alinéa g), seul le montant du coût pour TMBPHOR ENRG. est nié. L'appelant soutient que le coût des parts qui lui est attribuable est de 60 000 $.

[4]      La question en litige est donc de savoir si ce que l'appelant a vendu au cours de l'année d'imposition 1992 et qui est décrit à l'alinéa a) ci-haut constitue un abri fiscal. Si la réponse est affirmative, l'appelant est-il passible d'une pénalité tel que prévu au paragraphe 162(9) de la Loi? Ce paragraphe se lit comme suit :

Renseignements omis sur les abris fiscaux - Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre en demandant, conformément au paragraphe 237.1(2), un numéro d'inscription d'abri fiscal ou qui, à titre de principal ou de mandataire, émet ou vend une part dans un abri fiscal, ou accepte un apport en vue de l'acquisition d'une telle part, avant que le ministre ait attribué un numéro d'inscription à cet abri fiscal est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 500 $, à 3 % du coût des parts dans cet abri fiscal, pour les personnes qui les ont acquises avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant que le numéro d'inscription ait été attribué à l'abri fiscal, selon le cas.

[5]      La disposition législative qui oblige l'obtention d'un numéro d'inscription pour un abri fiscal se trouve au paragraphe 237.1(4) et à la définition d' « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi applicable à la période en litige. Les deux se lisent comme suit :

237.1(4) Nul ne peut, que ce soit à titre de principal ou de mandataire, émettre ou vendre une part dans un abri fiscal, ou accepter un apport en vue de l'acquisition d'une telle part, avant que le ministre n'ait attribué à cet abri fiscal un numéro d'inscription.

Article 237.1 - Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« abri fiscal » Bien pour lequel il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que, si une personne acquérait une part dans ce bien, le montant visé à l'alinéa a) excéderait le montant visé à l'alinéa b) à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant dans les quatre ans après cette acquisition :

a)          le total des montants dont chacun représenterait :

(i)          une perte qui est annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu, au titre de cette part, et qui pourrait être subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, ou

(ii)         un montant qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, au titre de cette part, et qui pourrait être engagé par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul d'une perte visée au sous-alinéa (i);

b)          l'excédent éventuel du coût de cette part pour la personne à la fin de l'année donnée sur la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part.

Les actions accréditives et les biens visées par règlement ne sont toutefois pas considérés comme des abris fiscaux.

[6]      Une deuxième question a été soulevée lors de l'audience, soit celle de savoir si la cotisation en litige a été émise à l'intérieur des délais prescrits par la Loi. À cet égard, les parties ont envoyé des observations additionnelles au tribunal pour considération.

[7]      L'appelant a admis avoir vendu des parts à titre de principal ou de mandataire dans les sociétés de personnes identifiées à l'alinéa a) ci-dessus. La preuve a établi que l'appelant était inscrit à titre de représentant de courtiers en valeurs et en épargne collective auprès de différentes sociétés et auprès de la Commission des valeurs mobilières durant la période du 14 août 1986 au 13 septembre 1994.

[8]      Un tableau des ventes effectuées par l'appelant a été déposé en preuve (pièce A-12). Ce tableau identifie le nom des investisseurs à qui l'appelant a vendu des parts dans chacune des quatre sociétés en litige, le montant investi par chacun, la date et le pourcentage et le montant de la commission qu'a perçue l'appelant.

[9]      L'appelant a témoigné être un intermédiaire dans la vente des parts dans les sociétés en question. Il a puisé ses renseignements des documents préparés par des comptables agréés qui, eux, exprimaient l'opinion qu'il ne s'agissait pas d'abris fiscaux. Deux de ces documents ont été déposés (pièces I-3 et A-1), soit un daté du 2 mars 1992 et l'autre du 12 mars 1992. Ces deux opinions résument la façon de faire proposée pour un projet identifié dans les documents comme le Projet Colimax, qui est similaire en principe aux structures mises en place pour solliciter des investisseurs dans le dossier qui nous concerne. L'opinion exprimée dans la pièce I-3 met en garde son lecteur qu'il est possible que les autorités fiscales considèrent que l'achat des actions constitue un avantage visé réduisant le coût du placement et, à ce moment-là, que la proportion de la dépense de recherche et de développement dans la société pour un sociétaire soit supérieure au coût du placement diminué du produit de disposition des actions et que le projet soit considéré comme un abri fiscal et qu'un numéro doive être obtenu. Selon l'appelant, il s'est plutôt fié à l'opinion contenue à la pièce A-1, laquelle ne mentionne pas ce fait. Une lecture attentive de la pièce démontre toutefois le contraire de sa prétention. Il suffit de lire le paragraphe B aux pages 5 et 6.

[10]     L'intimée a fait témoigner madame Hélène Couture, qui est chef de service aux enquêtes et projets spéciaux de Revenu Québec. Madame Couture s'est impliquée dans le dossier de l'appelant à l'époque où elle dirigeait une enquête visant de faux abris fiscaux en 1993. À la suite de la perquisition de documents auprès des promoteurs de tous ces projets et d'une directive des tribunaux sur la légalité des perquisitions, elle a poursuivi son enquête en 1997, qu'elle a décrit comme étant une vaste enquête.

[11]     Son enquête lui a permis d'expliquer qu'un groupe de personnes avait mis sur pied un montage financier pouvant permettre à des contribuables de réclamer des pertes fiscales non fondées concernant des projets de recherche. L'intimée a déposé comme pièce I-4 un tableau démontrant le fonctionnement général de ce montage financier, décrit comme le « groupe Roy » , et un deuxième tableau regroupant les vendeurs. Mille deux cent quatorze contribuables ont investi dans les projets du groupe Roy. Ils étaient répartis par groupes de cinq dans 265 différentes sociétés en nom collectif. Il y avait sept sociétés de gestion, cinq sociétés de laboratoire et cinq sociétés qui avaient comme fonction le rachat des actions. Il y a aussi dans ce tableau ceux qui ont mis en place ou vendu le plan, soit Placements Etteloc et la société 2952-2166 Québec inc., et les vendeurs, où figure le nom de l'appelant, qui est regroupé dans la société 2848-9988 Québec inc., qui à son tour est regroupée dans Consultation Investpro C.D. inc.

[12]     Lors de son témoignage, madame Couture a produit un tableau (pièce I-9) intitulé « Quote-Part des impliqués par plan d'investissements » . Ce plan montre la répartition des fonds obtenus par les investisseurs. Ces derniers ne payaient que 32% de leur participation. De ce montant, 0,5% allait à la Société de gestion de recherche, 7% aux laboratoires, 0,5% aux sociétés de rachat d'actions, 15% à titre de commissions aux vendeurs et 9% à la Société de gestion de documents et des affaires Etteloc et à la société.

[13]     Madame Couture a, par la suite, déposé à titre d'exemple la documentation signée impliquant les investisseurs et a expliqué le fonctionnement de cette sollicitation par l'appelant et visant les quatre sociétés en nom collectif identifiées à l'alinéa a) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. Il s'agit des pièces I-5 à I-8 inclusivement. Ces documents nous identifient les différents plans qui existaient relativement à l'investissement, mais peu importe le plan, le résultat demeurait le même, à savoir que la contribution réelle en argent de l'investisseur ne correspondait qu'à 32% du montant investi et l'investisseur déduisait comme perte d'entreprise le plein montant prétendument investi (100%). La preuve documentaire déposée à titre d'exemple pour chacune des quatre sociétés en nom collectif démontre clairement cet état de choses. À mon avis, un tel scénario me permet de conclure qu'il s'agit en l'espèce d'abris fiscaux au sens de la définition. De plus, madame Couture a déposé un tableau (pièce I-10) montrant que chacun des investisseurs a réclamé, dans sa déclaration du revenus, une perte d'entreprise égale au montant de l'investissement et non au montant réellement payé.

[14]     L'appelant se devait de me convaincre selon la prépondérance des probabilités que ces quatre sociétés ne constituaient pas des abris fiscaux au sens de la Loi. Il n'a toutefois pas réussi dans sa démarche. L'appelant a concentré sa position sur une décision de la Cour du Québec dans l'affaire Fortin c. Québec, [1999] R.D.F.Q. 175 (C. du Québec). Dans cette cause, il s'agissait d'une demande de recours collectif par des investisseurs contre les entreprises qui avaient mis en place des régimes de placement similaires à ceux en l'espèce. À mon avis, et d'ailleurs aussi celui du juge Noël de la Cour d'appel fédérale dans Bernier c. Canada, 2004 DTC 6497, la décision Fortin n'établit d'aucune façon que le placement qui a été vendu n'était pas un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) de la Loi. Cette décision établit que l'investisseur en question dans cette affaire fut manipulé et que son placement ne donnait même pas lieu à une attente raisonnable de profit.

[15]     L'appelant soutient que le coût des parts qui lui est attribuable pour la société TMBPHOR ENRG. n'est que 60 000 $ puisque la différence entre le coût total des parts, soit 220 000 $, et le coût des parts qu'il a vendues est attribuable à un autre vendeur. Selon le paragraphe 162(9) de la Loi, toute personne qui vend une part dans un abri fiscal avant que le ministre ait attribué un numéro d'inscription à cet abri fiscal est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 500 $, à 3 % du coût des parts dans cet abri fiscal pour les personnes qui les ont acquises avant que le numéro ait été attribué. Or, en l'espèce, le coût total des parts vendues dans la société TMBPHOR ENRG. est de 220 000 $, parts qui ont été achetées avant l'attribution d'un numéro d'inscription. Le paragraphe n'exige que la vente d'une seule part pour l'application de la pénalité. La pénalité, en ce qui concerne la société TMBPHOR ENRG., doit être calculée sur le coût total des parts vendues, soit 220 000 $.

[16]     L'appelant a-t-il exercé une diligence raisonnable qui pourrait le soustraire à l'application de la pénalité? Les pièces A-1 et I-3 font référence à la circulaire d'information IC 89-4 en date du 14 août 1989, et particulièrement à la définition d'un abri fiscal et au fait que son existence dépend entièrement des conclusions qu'on peut raisonnablement tirer des annonces faites à l'égard du bien. Ces deux pièces réfèrent aussi à la circulaire d'information 89-5R datée du 21 juin 1991. L'appelant a témoigné s'être fié à l'opinion exprimée à la pièce A-1. Il était donc en mesure d'apprécier le risque que ce plan puisse constituer un abri fiscal. La preuve avancée par l'intimée démontre clairement que la publicité faite aux investisseurs visait l'économie d'impôt. L'appelant était un représentant qualifié de courtier en valeurs mobilières et devait ainsi agir avec prudence quant aux placements qu'il proposait à ses clients. Comme le disait la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Blier c. Canada, 2003 DTC 970, [2003] A.C.I. no 416 (QL), au paragraphe 73 :

[73]       Un planificateur financier a un rôle important dans la société économique. Il ne peut se cacher derrière l'autorisation donnée par le directeur du bureau. Il se doit de s'assurer personnellement de la légalité des investissements qu'il propose et d'agir avec la prudence requise quant aux investissements substantiels qu'il propose à ses clients.

[17]     L'appelant a déclaré s'être fié aux opinions provenant d'un expert externe. À mon avis, cela ne suffit pas pour éviter l'application de la pénalité prévue au paragraphe 162(9) de la Loi.

[18]     La dernière question soulevée lors des plaidoiries vise le fondement législatif et factuel qui a permis à l'intimée d'émettre l'avis de cotisation en date du 28 mai 1996. Il me paraît approprié de référer à un passage écrit par le juge Dussault dans l'affaire Hexalog Ltée c. La Reine, [2005] DTC 184 :

5           Sur ces questions additionnelles relatives à la prescription et au fardeau de la preuve concernant les pénalités, l'avocat de l'appelante s'est référé plus particulièrement aux décisions dans les affaires Bigayan c. Canada, [1999] A.C.I. no 778 (Q.L.), [2000] 1 C.T.C. 2229, 2000 DTC 1619, et Hans c. Canada, [2003] A.C.I. no 464 (Q.L.), [2004] 1 C.T.C. 2078, 2003 DTC 1065. Or, ces décisions portent essentiellement sur des cotisations d'impôt sur le revenu établies après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi; il est reconnu que dans des cas pareils le ministre a la charge d'établir les faits qui lui permettent de procéder à la cotisation après l'expiration de cette période, c'est-à-dire de démontrer que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ou à [sic] commis quelque fraude en produisant une déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi. Ces décisions portent également sur la pénalité qui, dans le cas d'omissions ou de faux énoncés faits sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, est imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, pénalité à l'égard de laquelle le paragraphe 163(3) énonce de façon expresse que le ministre a la charge d'établir les faits qui en justifient l'imposition.

6           Or, les cotisations qui font l'objet du présent litige ne sont pas des cotisations ordinaires d'impôt sur le revenu pouvant comprendre la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi; elles sont d'un autre ordre. D'abord, ces cotisations ont été établies en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi et non en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i). C'est l'alinéa 227(10)b) qui autorise expressément l'établissement d'une cotisation pour le montant de la pénalité prévue au paragraphe 237.1(7.4) de la Loi relativement à un « abri fiscal » , et pareille cotisation peut être établie en tout temps. En effet, l'alinéa 227(10)b) se lit comme suit :

227(10) Cotisation. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :

a) [...]

b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe 237.1(7.4);

c) [...]

d) [...]

7           De plus, cette pénalité prévue au paragraphe 237.1(7.4) est très différente de celle prévue au paragraphe 163(2) de la Loi. Il est vrai qu'elle peut être imposée lorsqu'une personne fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre dans une demande d'attribution d'un numéro d'inscription pour un « abri fiscal » , mais elle peut l'être également, comme c'est le cas dans la présente affaire, lorsqu'une personne contrevient au paragraphe 237.1(4) de la Loi. Cette disposition interdit à quiconque de vendre ou d'émettre un « abri fiscal » ou d'accepter une contrepartie relativement à un « abri fiscal » avant que le ministre n'ait attribué à cet « abri fiscal » un numéro d'inscription. En somme, les cotisations concernant la pénalité prévue au paragraphe 237.1(7.4) n'ont rien à voir avec une cotisation d'impôt sur le revenu établie après la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) ni avec la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi. Il ne peut donc être question de prescription ou de renversement du fardeau initial de la preuve qui repose sur l'appelante.

[19]     Il s'agit donc d'une cotisation singulière dont l'existence est permise en fonction des dispositions de la loi de 1992, particulièrement l'alinéa 152(4) de la Loi qui se lit comme suit :

152(4) Cotisation. Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, à un moment donné, fixer l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente partie par un contribuable [...]

[20]     À mon avis, l'entrée en vigueur du paragraphe 227(10)b) de la Loi le 2 décembre 1994 permet également à l'intimée d'émettre la présente cotisation datée du 28 mai 1996. Le paragraphe 227(10) se lit comme suit :

227(10) Cotisation - Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :

a)          un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

b)          un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe 237.1(7.4);

c)          un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer une déduction ou une retenue;

d)          un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.

Les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes.

[21]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2006.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI209

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2003-3703(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Michel Dagenais c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 27 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                    le 29 mai 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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