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Dossier : 2004-2484(IT)G

ENTRE :

WAYNE WILKINS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu les 19 et 20 mars 2007, à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

MK. P. Nan Aulakh

Avocate de l’intimée :

MLinda Bell

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté.

 

Les dépens taxables relatifs à l’appel sont adjugés à l’intimée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 4e jour d’avril 2007.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI187

Date : 20070404

Dossier : 2004-2484(IT)G

ENTRE :

WAYNE WILKINS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Victoria (Colombie‑Britannique), les 19 et 20 mars 2007. L’appelant a témoigné et a appelé son comptable agréé personnel, Lorne Horning, CA, à témoigner.

 

[2]     Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 1 à 17 de la réponse à l’avis d’appel, qui sont rédigés ainsi :

 

[traduction]

 

A.        ÉNONCÉ DES FAITS

 

1.         Il admet les allégations de fait suivantes énoncées aux alinéas 3a), 3d) et 3h) de l’avis d’appel :

 

a)         Brew Creek Enterprises Ltd. (la « société ») est une société dûment constituée et résidant en Colombie‑Britannique;

 

b)         le 26 novembre 1999, la société a adopté une résolution visant le rachat de 169 actions de catégorie B;

 

c)         les actions de catégorie B avaient une valeur nominale de 5 000 $ chacune;

 

d)         avant le 26 novembre 1999, l’appelant a fait l’acquisition de 11 actions de catégorie B au prix de 5 000 $ chacune;

 

e)         le 29 novembre 1999, la société a émis 273 358 actions de catégorie A à l’appelant; d’autres parties ont également reçu des actions de catégorie A au même moment;

 

f)          le 15 avril 2000, la société a vendu son terrain, ses immeubles et son équipement;

 

g)         le 8 août 2000, la société a acheté 231 000 actions de catégorie A à l’appelant;

 

h)         le 14 août 2000, diverses personnes ont transféré 118 180 actions de catégorie A à l’appelant;

 

i)          le 15 août 2000, la société a racheté 160 562 actions de catégorie A à l’appelant;

 

j)          dans les 12 mois précédant le 14 août 2000, la société était admissible en tant que société exploitant une petite entreprise selon la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (la « Loi »);

 

2.         Il nie les allégations de fait suivantes qui sont énoncées aux alinéas 3a), 3f), 3g), 3h) et 3i) de l’avis d’appel et demande que l’appelant établisse clairement chacune de ces allégations :

 

a)         l’opération a eu lieu en janvier 2000;

 

b)         les actions ont été rachetées dans le cadre de cette opération;

 

c)         l’opération a entraîné une perte de 49 500 $ pour l’appelant;

 

d)         l’appelant a acheté 118 180 actions de catégorie A moyennant 130 000 $;

 

e)         Le rachat de 160 562 actions de catégorie A a entraîné une perte de 129 839 $;

 

f)          le 14 août 2000, la société était admissible en tant que société exploitant une petite entreprise selon la Loi;

 

g)         à certains moments, la société n’avait aucun lien de dépendance avec l’appelant conformément à la Loi pour ce qui est opérations relatives aux actions susmentionnées.

 

3.         Il n’a pas connaissance des allégations de fait énoncées à l’alinéa 3b) de l’avis d’appel et donc les nie et demande que l’appelant établisse clairement chacune de ces allégations.

 

4.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation initiale à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 dans un avis daté du 7 août 2001.

 

5.         Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2000, l’appelant a déclaré une perte au titre d’un placement d’entreprise de 179 339 $ à l’égard de la disposition des actions de catégorie A et de catégorie B, et a demandé une déduction pour une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise de 106 229,45 $, qui a été calculée ainsi :

 

 

Actions de catégorie A

Actions de catégorie B

Produit

180 312 $

5 500 $

Moins : capital libéré

161 $

5 500 $

Dividende réputé

180 151 $

NÉANT

 

 

 

Produit

180 312 $

5 500 $

Moins : dividende réputé

180 151 $

NÉANT

Produit net

161 $

5 500 $

Moins : PBR

130 000 $

55 000 $

Perte au titre d’un placement d’entreprise

(129 000 $)

(49 500 $)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         Dans un avis daté du 28 avril 2003, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 afin de refuser la déduction demandée par l’appelant.

 

7.         Pour établir la nouvelle cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)         l’appelant n’a pas donné suite aux demandes de renseignements visant à prouver le bien‑fondé de la perte au titre d’un placement d’entreprise de 179 339 $ dont il avait demandé la déduction;

 

b)         l’appelant n’a pas subi une perte au titre d’un placement d’entreprise de 179 339 $.

 

8.         L’appelant s’est opposé à la nouvelle cotisation au moyen d’un avis d’opposition daté du 16 juillet 2003 et reçu le 18 juillet 2003.

 

9.         Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 au moyen d’un avis de ratification daté du 10 mars 2004.

 

10.       Pour ratifier la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2000, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         vers le 12 octobre 1990, l’appelant a fait l’acquisition de 10 actions avec droit de vote de catégorie B au prix de 5 000 $ chacune;

 

b)         vers le 7 mai 1993, l’appelant a fait l’acquisition d’une action avec droit de vote de catégorie B au prix de 5 000 $;

 

c)         le 26 novembre 1999, la société a adopté une résolution visant le rachat de 169 actions de catégorie B au prix de 500 $ chacune;

 

d)         le 26 novembre 1999, les 11 actions de catégorie B de l’appelant ont été rachetées au prix de 500 $ chacune;

 

e)         dans la déclaration T1 pour 2000, il était indiqué à tort que la disposition concernait des actions de catégorie A et non pas des actions de catégorie B;

 

f)          vers le 29 novembre 1999, la société a émis un total de 999 950 actions de catégorie A sans valeur nominale pour une contrepartie énoncée de 0,001 $ par action;

 

g)         vers le 29 novembre 2000, l’appelant a reçu 273 358 des 999 950 actions de catégorie A;

 

h)         le 15 avril 2000, la société a vendu son terrain, ses immeubles et son équipement;

 

i)          le 8 août 2000, la société a acheté 231 000 actions avec droit de vote de catégorie A à l’appelant au prix de 1,123 $ chacune, pour un prix d’achat total de 259 413 $;

 

j)          la société a fait un choix relativement au dividende en capital pour ce qui est du dividende que l’appelant est réputé avoir reçu au moment du rachat des 231 000 actions de catégorie A;

 

k)         le 14 août 2000, 118 180 actions de catégorie A ont été transférées à l’appelant par des membres de sa famille;

 

l)          l’appelant n’a pas acquis les actions des membres de sa famille en vue de tirer un revenu d’un bien;

 

m)        vers le 15 août 2000, la société a racheté 160 562 actions de catégorie A à l’appelant moyennant un prix de rachat de 1,123 $ par action;

 

11.       L’intimée indique que les énoncés suivants sont d’autres faits pertinents :

 

a)         Brew Creek Enterprises Ltd. (la « société ») est une société dûment constituée et résidant en Colombie‑Britannique;

 

b)         en date du 7 août 1990, le capital autorisé de la société était composé de 50 actions avec droit de vote de catégorie A sans valeur nominale, de 200 actions avec droit de vote de catégorie B avec une valeur nominale de 5 000 $ chacune, et de 10 000 actions privilégiées de catégorie C avec une valeur nominale de 25 $ chacune;

 

c)         en date du 24 novembre 1999, l’appelant était titulaire de 25 actions avec droit de vote de catégorie A sans valeur nominale;

 

d)         en date du 26 novembre 1999, l’appelant était titulaire de 11 actions avec droit de vote de catégorie B;

 

e)         en date du 24 novembre 1999, la société était contrôlée par l’appelant et des personnes liées à celui‑ci;

 

f)          en date du 8 août 2000, l’appelant était titulaire de 42 383 actions avec droit de vote de catégorie A;

 

g)         en date du 14 août 2000, l’appelant était titulaire de 160 563 actions avec droit de vote de catégorie A sans valeur nominale, qui consistaient en 42 858 actions de catégorie A sans valeur nominale acquises pour une contrepartie de 0,001 $ par action et en 118 180 actions de catégorie A sans valeur nominale que des membres de sa famille lui avaient transférées;

 

h)         le prix de base rajusté des 118 180 actions de catégorie A de l’appelant que d’autres membres de sa famille lui avaient transférées était nul;

 

i)          vers le 15 août 2000, l’appelant ne disposait plus que d’une action avec droit de vote de catégorie A;

 

j)          la société n’a pas fait faillite au cours de l’année d’imposition 2000 de l’appelant;

 

k)         la société n’est pas une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui est insolvable;

 

l)          aucune ordonnance de mise en liquidation n’a été rendue à l’égard de la société au cours de l’année d’imposition 2000 de l’appelant;

 

m)        la société n’était pas insolvable à la fin de l’année d’imposition de l’appelant;

 

n)         la société n’exploitait pas d’entreprise à la fin de l’année d’imposition 2000 de l’appelant.

 

 

B.         POINTS EN LITIGE

 

12.       Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)         l’appelant a‑t‑il subi une perte au titre d’un placement d’entreprise de 49 500 $ au cours de l’année d’imposition 2000 à l’égard de la disposition de ses 11 actions de catégorie B en [sic]?;

 

b)         l’appelant a‑t‑il subi une perte au titre d’un placement d’entreprise de 129 839 $ au cours de l’année d’imposition 2000 à l’égard de la disposition de ses actions de catégorie A?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

13.       Il se fonde sur les alinéas 38c) et 39(1)c), le paragraphe 50(1), les articles 54 et 84, les paragraphes 84(3), 84(9) et 248(1), et l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5suppl.), dans sa version modifiée.

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

14.       En ce qui concerne la disposition des actions de catégorie B de l’appelant, toute perte subie à l’égard du rachat des actions de catégorie B a eu lieu en 1999, lorsque la société a dû s’acquitter de son obligation de racheter les actions, comme le montre la résolution. L’appelant n’a donc pas le droit de déduire la perte dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2000.

 

15.       Subsidiairement, si l’appelant a subi une perte à la disposition des actions de catégorie B au cours de l’année d’imposition 2000 :

 

a)         l’appelant n’a pas le droit de déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise en application du sous‑alinéa 39(1)c)(i) de la Loi parce que le paragraphe 50(1) ne s’applique pas. L’appelant n’était pas titulaire des actions de catégorie B à la fin de l’année d’imposition 2000, comme l’exige l’alinéa 50(1)b) de la Loi; de plus, aucune des conditions énoncées aux sous‑alinéas 50(1)b)(i), (ii) ou (iii) n’est remplie;

 

b)         l’appelant n’a pas le droit de déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise en application du sous‑alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi parce que l’appelant n’a pas disposé des actions de catégorie B en faveur d’une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance. L’appelant avait un lien de dépendance avec la société conformément à l’article 251 de la Loi.

 

16.       L’appelant n’a pas montré qu’il avait versé une contrepartie à d’autres personnes pour le transfert des 118 180 actions de catégorie A, ce qui fait que le prix de base rajusté pour les actions de l’appelant est nul. Par conséquent, l’appelant n’a pas subi une perte à la disposition des 118 180 actions de catégorie A.

 

17.       Si l’appelant a subi une perte à la disposition des actions de catégorie A au cours de l’année d’imposition 2000 :

 

a)         l’appelant n’a pas le droit de déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise en application du sous‑alinéa 39(1)c)(i) de la Loi parce que le paragraphe 50(1) ne s’applique pas. L’appelant n’était pas titulaire des actions de catégorie A à la fin de l’année d’imposition 2000, comme l’exige l’alinéa 50(1)b) de la Loi; de plus, aucune des conditions énoncées aux sous‑alinéas 50(1)b)(i), (ii) ou (iii) n’est remplie;

 

b)         l’appelant n’a pas le droit de déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise en application du sous‑alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi parce que l’appelant n’a pas disposé des actions de catégorie A en faveur d’une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance. L’appelant avait un lien de dépendance avec la société conformément à l’article 251 de la Loi.

 

[3]     Les hypothèses 10a) à g), inclusivement, et i) à m), inclusivement, ont été établies par la preuve. Pour ce qui est de l’hypothèse 10l) en particulier, j’ajoute foi au témoignage de l’appelant selon lequel il a acheté les actions à des membres de sa famille pour être fidèle à la promesse qu’il leur avait faite, c’est‑à‑dire qu’ils ne perdraient pas d’argent à l’égard de leurs actions. Pour ce motif, je conclus que l’hypothèse 10l) a été démontrée. Toutefois, pour ce qui est de l’hypothèse h), la société a conclu la vente et a vendu son terrain et ses immeubles pour 3 000 000 $ le 31 mai 2000, et non pas le 15 avril 2000.

 

[4]     La première question en litige est de savoir si l’appelant a subi une perte au titre d’un placement d’entreprise de 49 500 $ au cours de l’année d’imposition 2000 à l’égard de la disposition (en faveur de la société) de ses 11 actions de catégorie B. Je conclus qu’il n’a pas subi une telle perte.

 

[5]     Le 29 novembre 1999, la société a déposé auprès du registre du commerce de la Colombie‑Britannique une résolution spéciale visant l’annulation de toutes les actions de catégorie B [traduction] « dont aucune n’est attribuée ou émise » (pièce A‑4, onglet 1). L’appelant a non seulement signé toutes les résolutions qui ont donné lieu à cette situation, mais il a également signé le certificat de dépôt au registre. Il a laissé entendre, sans toutefois fournir de dates exactes ou de documents à l’appui, que la procédure ne s’est terminée qu’en 2000. Toutefois, la résolution et les registres de la société sont éloquents. Les actions ont été rachetées en novembre 1999.

 

[6]     Il convient de souligner que le comptable personnel de l’appelant a établi la déclaration de revenu pour 2000 en se fondant seulement sur une description des opérations qui lui avait été fournie par les comptables agréés de la société, laquelle ne comportait pas de dates réelles pour les opérations. Le témoignage de l’appelant à ce sujet n’était pas crédible compte tenu des documents de la société, lesquels mettaient la totalité du témoignage en doute. L’appel interjeté à l’égard de la première question en litige est donc rejeté.

 

[7]     La deuxième question en litige est de savoir si l’appelant a subi une perte au titre d’un placement d’entreprise de 129 839 $ au cours de l’année d’imposition 2000 relativement au rachat de 160 562 actions de catégorie A. Il est à noter que l’avis d’appel et la réponse font tous les deux mention des 160 562 actions de catégorie A, mais que les procès‑verbaux et les documents de la société font état de 160 563 actions. J’ai accepté les chiffres que l’appelant et l’intimée ont décrit dans leurs actes de procédure, étant donné qu’après avoir examiné les opérations en séquence, j’ai vu qu’ils étaient mathématiquement exacts.

 

[8]     L’appelant a obtenu les actions en cause dans le cadre de plusieurs opérations. En novembre 1999, il a acquis 273 383 actions de catégorie A moyennant un prix de souscription de 0,001 $ par action. Le 8 août 2000, la société a acheté 231 000 de ces actions au prix de 1,123 $ par action. Il restait donc 42 383 actions de catégorie A, qui ont servi à l’établissement du certificat d’actions 15A daté du 8 août 2000. Le 14 août 2000, l’appelant a acheté les actions de catégorie A suivantes qui appartenaient aux membres de sa famille au prix de 1,099 $ par action :

 

Vendeur

Certificat d’actions

Nombre d’actions

Stan Wilkins

6A

4 545

Juanita Wilkins

7A

63 636

Helen Wilkins

8A

4 545

William Poole

9A

27 273

Stewart Poole

10A

4 545

George Poole

11A

4 545

Catherine Poole

12A

    9 091

Nombre total d’actions

 

118 180

Prix total payé

 

129 890,82 $

 

[9]     Après cette opération, l’appelant avait en sa possession un total de 160 563 actions de catégorie A, dont 42 383 avaient été acquises au prix de 0,001 $ par action et 118 180 avaient été acquises au prix de 1,099 $ par action. Ces actions ont été combinées et lui ont été émises au moyen du certificat d’actions 17A daté du 14 août 2000.

 

[10]    Si je me fonde sur les actes de procédure des avocates, la société a alors racheté 160 562 des 160 563 actions contenues dans le certificat d’actions 17A le 15 août 2000 au prix de 1,123 $ par action.

 

[11]    Par conséquent, l’appelant a réalisé un profit de 0,024 $ par action (1,123 $ - 1,099 $) pour les 118 180 actions de catégorie A et un profit de 1,122 $ par action (1,123 $ - 0,001 $) pour les 42 383 actions de catégorie A restantes.

 

[12]    Après le 15 août 2000, il n’y avait que deux actions en circulation. La première était au nom de Hugh Oswald – certificat d’actions 18A pour une action avec droit de vote de catégorie A, et l’autre était au nom de l’appelant – certificat d’actions 19A pour une action avec droit de vote de catégorie A.

 

[13]    Pour paraphraser l’alinéa 39(1)c), un contribuable peut demander une déduction pour une perte au titre d’un placement d’entreprise résultant de la disposition d’un bien quelconque dans deux situations, soit dans les cas où le paragraphe 50(1) s’applique à la disposition ou dans le cas où la disposition est effectuée en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance.

 

[14]    La situation en l’espèce n’est pas une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique. Rien ne prouve que la société est devenue insolvable ou a fait faillite à un moment donné ou bien qu’elle a été liquidée en 2000. On n’a présenté aucun élément selon lequel la société exploitait une entreprise le 30 novembre 2000, c’est‑à‑dire à la fin de son année d’imposition. Il ressort de la preuve que la société avait loué les locaux qu’elle avait vendus jusqu’au 30 novembre, mais l’appelant a passé son temps à chercher de nouveaux locaux à louer pour les réunions et les conférences de la société jusqu’au mois d’août 2000, au moment où M. Oswald a décidé que l’exploitation de l’entreprise devrait cesser.

 

[15]    La situation n’était pas non plus une disposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance. L’avocate de l’intimée a cité la décision Fournier v. M.N.R., 91 DTC 746, pour appuyer la proposition selon laquelle si MM. Wilkins et Oswald effectuaient ensemble les opérations relatives aux actions, la société avait un lien de dépendance avec l’appelant conformément au paragraphe 251(1). La Cour reconnaît l’exactitude de cette conclusion.

 

[16]    La preuve montre clairement que, après que M. Oswald est devenu actionnaire, lui et l’appelant ont travaillé ensemble dans le cadre de toutes les opérations de la société. Lors des opérations relatives à la société effectuées au mois de novembre 1999, les actions de tous les actionnaires de la société ont été rachetées, à l’exception de celles appartenant aux parents de l’appelant. Cela a donné à l’appelant le temps de s’occuper d’eux afin que leurs actions puissent être rachetées aux conditions de l’appelant en août 2000. La relation de l’appelant avec ses parents était telle qu’il signait les documents de la société pour eux sans preuve de procuration. L’appelant et M. Oswald avait une relation si étroite que M. Oswald considérait que la signature de l’appelant était suffisante, ce qui était aussi le cas pour la société. Les opérations relatives aux actions qui ont eu lieu en novembre 1999 et en août 2000 étaient, en fait, une seule longue opération que l’appelant et M. Oswald avaient effectuée dans leur propre intérêt. Ils avaient un intérêt financier commun dans les décisions à prendre sur la façon dont ils tireraient profit de la société pour leurs fins personnelles. Par conséquent, la société avait un lien de dépendance avec l’appelant lorsque les opérations relatives aux actions ont été effectuées en août 2000. L’appel interjeté à l’égard de la deuxième question en litige est donc également rejeté.

 

[17]    Les dépens taxables sont adjugés à l’intimée.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 4e jour d’avril 2007.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI187

 

NO DU DOSSIER :                            2004-2484(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Wayne Wilkins c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Victoria (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 19 et 20 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 avril 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Me K. P. Nan Aulakh

Avocate de l’intimée :

Me Linda Bell

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me K. P. Nan Aulakh

 

                          Cabinet :                  Dinning Hunter Lambert & Jackson

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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