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Dossier : 2005‑1062(IT)G

ENTRE :

 

JONAS FABER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Requête entendue le 22 février2007, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :                                 L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :                           Me Max Matas

         

 

ORDONNANCE

 

          L’intimée ayant présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant des passages d’un avis d’appel produit relativement à des cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001;

 

          L’avocat de l’intimée ayant été entendu;

 

          L’appelant ayant été entendu;

 

Les documents produits ayant été lus;

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

Les passages de l’avis d’appel qui sont soulignés seront radiés conformément à la version de l’avis d’appel reproduite à l’annexe A des motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 29e jour de mars 2007.

 

 

 

 

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour de mars 2008.

 

 

Michèle Ledecq, réviseure


 

 

Référence : 2007CCI177

Date : 20070329

Dossier : 2005‑1062(IT)G

 

 

ENTRE :

 

JONAS FABER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge suppléant Rowe

 

[1]     L’intimée a demandé une ordonnance radiant des passages de l’avis d’appel qui relatent les actes de certains individus dans le village de Princeton, en Colombie‑Britannique, en rapport avec la conduite alléguée de certains fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au cours d’une enquête relative à l’entreprise de l’appelant et avec certaines mesures prises par une vérificatrice dans le cadre d’une vérification. En outre, l’intimée a demandé la radiation d’autres passages de l’avis d’appel aux motifs, d’une part, que différents paragraphes de celui‑ci concernaient la plainte de l’appelant auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP ou la « Commission ») fondée sur des allégations relativement auxquelles l’appelant a demandé un redressement à la Cour canadienne de l’impôt et, d’autre part, que plusieurs paragraphes de l’avis d’appel étaient dénués de pertinence aux fins de la détermination du montant d’impôt dû par l’appelant.

 

[2]     L’intimée a déposé sa requête en vertu de l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Règles générales) (les « Règles ») et a demandé à ce qu’il en soit disposé sur examen d’observations écrites et sans comparution des parties. Cependant, l’appelant a comparu devant moi à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 22 février 2007, aux fins d’une audience sur l’état de l’instance. À la suite de discussions avec l’avocat et l’appelant, les parties ont convenu à ma suggestion que j’entende la requête sur‑le‑champ, et les deux parties ont présenté des observations. Les demandes de redressement formulées dans la requête de l’intimé se fondaient sur l’article 53 des Règles, qui est ainsi rédigé :

 

53.       La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

 

a)         peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

b)         est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c)         constitue un recours abusif à la Cour.

 

[3]     Plus précisément, la requête demandait la radiation des paragraphes 4 à 22 inclusivement et des paragraphes 24 à 43 inclusivement de l’avis d’appel, au motif qu’ils contenaient des faits dénués de pertinence au regard des questions relevant de la compétence de la Cour, à savoir la détermination de l’impôt à payer. Pour ce qui concerne le paragraphe 44 de l’avis d’appel, la requête demandait la radiation de toute allusion à la question de savoir si la cotisation avait été établie « de manière équitable et impartiale », au motif que cela ne revêtait aucune pertinence au regard de la question concernant le montant d’impôt à payer. Le même motif a été invoqué relativement aux paragraphes 45 et 46. Pour ce qui concerne les paragraphes 43, 46 et 47, l’intimée a soutenu que la Cour n’avait aucune compétence pour entendre des plaintes en matière de droits de la personne et que les paragraphes 49 à 55 inclusivement devraient être radiés, parce qu’ils allèguent des motifs pour lesquels l’appelant invoque la conduite alléguée de fonctionnaires de l’ARC au sein de l’équipe de vérification et de percepteurs de l’agence dans le contexte de leurs rapports avec l’appelant et que ces affirmations sont dénuées de pertinence au regard de la question du montant d’impôt à payer. L’intimée demande la radiation des alinéas 56(c) à (i) inclusivement et des alinéas 56(k), (l) et (n) – sous la rubrique [traduction] « Mesures de redressement demandées » – parce que la Cour n’a pas compétence pour accorder les mesures de redressement qui y sont demandées.

 

[4]     L’appelant a plaidé qu’il avait déposé une plainte à la CCDP et qu’il avait reçu une réponse le 20 décembre 2004 l’avisant qu’il disposait d’un recours en appel devant la Cour canadienne de l’impôt et que les allégations formulées dans sa plainte seraient traitées dans le cadre de cette procédure. Dans sa longue plainte à la CCDP, l’appelant avait inclus son avis d’opposition à la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre »). Le 31 mars 2005, l’appelant a déposé l’avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt et il a reçu par la suite une lettre – datée du 13 avril 2005 – de la CCDP l’avisant que la Commission n’entendrait pas sa plainte parce qu’elle [traduction] « pourrait avantageusement être instruite selon des procédures prévues par une autre loi fédérale ». L’appelant a soutenu que la CCDP avait estimé que ses plaintes au sujet de la conduite de fonctionnaires de l’ARC étaient bien fondées et que cet aspect de l’affaire était pertinent au regard de sa cause devant la Cour de l’impôt.

 

[5]     D’après la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »), le ministre a établi des cotisations pour les années d’imposition 2000 et 2001 de l’appelant dans lesquels certaines dépenses d’entreprise réclamées ont été refusées. L’appelant a produit un avis d’opposition, puis il a interjeté appel devant la Cour en vertu de l’alinéa 169(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui permet à un contribuable d’interjeter appel après 90 jours si le ministre n’a pas notifié à ce contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Les points soulevés par l’intimée dans sa réponse à l’avis d’appel portent sur les motifs qui ont amené le ministre à refuser les dépenses exposées à l’annexe A de la réponse, relativement à des montants réclamés à différents titres dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de l’appelant en tant que propriétaire unique œuvrant dans la production et la vente de sculptures et de produits en argent. En outre, le ministre a refusé des montants réclamés au titre de l’utilisation à des fins commerciales de la résidence personnelle de l’appelant; des détails sont fournis à l’annexe B de la réponse. Après plusieurs pages, comprenant le paragraphe 9 dans lequel sont exposées les présomptions de fait sur lesquelles le ministre s’est appuyé, la question énoncée – au paragraphe 10 – est celle de savoir si l’appelant a engagé des dépenses supérieures au montant autorisé par le ministre aux fins de gagner ou de produire un revenu.

 

[6]     Les paragraphes 4 à 22 inclusivement ainsi que les paragraphes 24 à 42 inclusivement de l’avis d’appel sont ainsi rédigés :

 

4.         En 2002, un agent de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a passé deux jours, dans le cadre d’une intervention sur les lieux, dans le village de l’appelant, à Princeton, en Colombie‑Britannique, à poser des questions au sujet de l’entreprise de l’appelant. Il n’y a aucune galerie ni aucune bijouterie dans le village qui offre ses œuvres à la vente. Il n’y a aucun fournisseur de matières premières non plus dans le village.

 

5.         Après cette intervention sur les lieux, l’appelant a été confronté au sujet de ses problèmes fiscaux au bureau de poste par le propriétaire/exploitant d’une maison de chambre et d’un bar local. Cet individu avait proféré dans le passé des menaces de mort à l’égard de l’appelant du seul fait de sa race. À l’insistance des employés de l’hôtel de ville de Princeton, et avec leur aide, l’appelant avait porté plainte au sujet des menaces de mort auprès du détachement local de la GRC, avant l’intervention sur les lieux de l’ARC. La faction raciste du village est devenue plus agressive à l’égard de l’appelant après l’intervention sur les lieux. Alors qu’elle faisait des emplettes à l’épicerie, l’épouse de l’appelant, Diane Henderson, a été informée par une autre femme d’affaires locale qu’un agent de l’ARC s’était rendu à son établissement pour discuter de la situation fiscale de l’appelant.

 

6.         Le 15 octobre 2002, l’appelant a livré, en mains propres, une lettre au bureau de l’ARC à Penticton, exprimant sa crainte relativement aux actes posés dans le cadre de l’intervention sur les lieux.

 

7.         Le 15 octobre 2002, le bureau de Penticton de l’ARC a émis un [traduction] « Indice à l’intention du service des enquêtes » concernant les dépenses d’entreprise de l’appelant en 2001.

 

8.         Le 23 octobre 2002, la vérificatrice Valerie Kistner et son chef d’équipe Lori McArthur ont commencé à donner suite à cet « Indice à l’intention du service des enquêtes ».

 

9.         Le 1er novembre 2002, Mme Kistner a envoyé à l’appelant une lettre et un questionnaire lui donnant moins d’un mois pour répondre. À l’époque, l’appelant travaillait activement avec Sandy Steck du bureau de la perception de l’ARC, à Penticton, pour produire ses déclarations de revenu pour des années antérieures.

 

10.       Mme Steck prévoyait que l’appelant produirait ses déclarations de revenus et qu’il devrait peu d’impôt ou n’en devrait pas du tout. La cotisation arbitraire avait imposé à l’appelant un fardeau fiscal supérieur à son revenu brut annuel moyen.

 

11.       L’appelant ne savait pas comment procéder avec la vérification puisqu’il travaillait aussi à produire ses déclarations de revenus pour des années antérieures et il venait tout juste de déménager son domicile et son entreprise à Summerland, en Colombie‑Britannique, le 31 octobre 2002. Le jour où il a reçu la correspondance de Mme Kistner, l’appelant lui a téléphoné pour obtenir des instructions. Ne parvenant pas à la joindre, il a alors communiqué avec Mme Steck.

 

12.       Mme Steck et Mme Kistner se sont rencontrées le jour même de l’appel téléphonique de l’appelant, le 5 novembre 2002, et elles ont conclu qu’elles demanderaient à l’appelant de proposer lui‑même un délai réaliste. Cela n’a pas été communiqué clairement à l’appelant. Cela n’était pas réaliste, étant donné  qu’il avait justement appelé parce qu’il ne savait pas comment procéder.

 

13.       L’appelant a attendu des instructions du bureau de Penticton de l’ARC. Le 24 mars 2003, Mme Kistner a téléphoné à l’appelant et lui a demandé ses dossiers relatifs aux années d’imposition 2000 et 2001. Il les lui a remis en mains propres le jour même.

 

14.       Le 11 décembre 2003, Mme Kistner a téléphoné à Terrence Letcher, le comptable qui avait préparé les déclarations de revenus de l’appelant, pour la première et seule fois, tandis qu’elle préparait le [traduction] « Rapport des pénalités ».

 

15.       Le 12 décembre 2003, Mme Kistner a envoyé la [traduction] « Lettre de proposition » à l’appelant.

 

16.       Le 16 décembre 2003, l’appelant a reçu la « Lettre de proposition » et a rencontré Mme Kistner et son chef d’équipe, qui était maintenant Helga Sztepanacz. Ils ont convenu de se rencontrer à nouveau le 6 janvier 2004.

 

17.       Le 6 janvier 2004, l’appelant a rencontré les vérificatrices de nouveau et leur a présenté une réponse écrite aux questions soulevées dans la « Lettre de proposition ». Puisque la « Lettre de proposition » contenait un document confidentiel concernant les arriérés d’impôt d’un autre contribuable de la collectivité de l’appelant, ce dernier était préoccupé et il a demandé à ce qu’un autre vérificateur soit assigné pour examiner ou refaire la vérification. L’ARC n’a jamais donné suite à cette demande.

 

18.       Mme Kistner a téléphoné à l’appelant le 15 janvier 2004 en affirmant qu’elle répondrait aux points soulevés dans le document que l’appelant avait présenté lors de leur dernière rencontre et qu’elle lui donnerait l’occasion de répondre.

 

19.       La communication suivante de l’ARC a eu lieu le 31 mars 2004, lorsque Mme Kistner et Mme Sztepanacz ont fermé le dossier.

 

20.       L’appelant a téléphoné à Mme Kistner lorsqu’il a reçu la correspondance le 2 avril 2004, et elle lui a dit de communiquer avec la section des appels et a refusé de discuter plus avant du dossier.

 

21.       Le 8 avril 2004, Mme Kistner a inscrit sur l’« Indice à l’intention du service des enquêtes » que ce dossier lui avait été confié le 7 février 2003, même si des documents prouvent qu’elle avait travaillé sur le dossier dès le 23 octobre 2002. Elle a aussi inscrit qu’à cette date elle avait passé 380 heures sur le dossier et que d’autres documents avaient été produits après cette date. Des documents indiquent qu’on avait prévu 15 heures pour ce dossier. Aucune explication raisonnable n’a été fournie pour justifier ce temps additionnel.

 

22.       L’appelant a obtenu le dossier de vérification suite à une demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels le 28 juin 2004.

 

24.       L’appelant a été avisé par lettre que son appel avait été assigné à Kevin Zazzara, le 27 août 2004.

 

25.       L’appelant a joint M. Zazzara par téléphone le 7 septembre 2004 et a discuté de certaines de ses préoccupations concernant la vérification.

 

26.       Vers le 14 septembre 2004, l’appelant a envoyé une lettre à M. Zazzara. Il demandait les documents offerts dans la lettre initiale du 27 août, il expliquait que, conformément à son « Avis d’opposition », il préparait une lettre de réplique qu’il souhaitait présenter et qu’il avait besoin de plus de temps à cette fin, et il se disait préoccupé par les propos racistes dans le dossier de vérification.

 

27.       M. Zazzara a répondu à l’appelant par téléphone le 17 septembre 2004. Il avait l’impression que l’appelant l’accusait de racisme et il a dit qu’il en discuterait avec son superviseur et que lui ou son superviseur lui répondrait. Ni l’un ni l’autre n’a recontacté l’appelant.

 

28.       Le 25 octobre 2004, l’appelant a envoyé une lettre à M. Zazzara. Il a demandé de nouveau les documents qui avaient été offerts et a informé M. Zazzara qu’il avait terminé sa réponse écrite à la vérification, qu’il souhaitait soumettre après qu’il aurait eu l’occasion d’examiner les documents qu’on lui avait offerts.

 

29.       Le 26 octobre 2004, l’épouse de l’appelant a reçu, du bureau de la prestation fiscale pour enfants à Surrey, en Colombie‑Britannique, un questionnaire demandant de l’information au sujet de leurs enfants et de leur union de fait, qu’elle et l’appelant devaient signer.

 

30.       Le 1er novembre 2004, l’épouse, Mme Henderson, a envoyé une réponse par courrier au bureau de la prestation fiscale pour enfants dans laquelle elle exprimait ses préoccupations relativement à l’enquête du bureau et expliquait brièvement la situation relative à la vérification. L’appelant a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne au sujet du profilage raciale dans le contexte de la vérification et du traitement différent défavorable à son égard.

 

31.       Tard dans l’après‑midi du 3 novembre 2004, l’appelant a reçu un message dans sa boîte vocale l’informant qu’une nouvelle agente des appels, Sonja Filipovic, avait été assignée à son dossier.

 

32.       Mme Filipovic a communiqué avec l’appelant par téléphone le lendemain, et l’appelant a exposé certaines de ses principales préoccupations relativement à la vérification.

 

33.       Le 10 novembre 2004, une agente du bureau de la prestation fiscale pour enfants a appelé Mme Henderson et a demandé des renseignements au sujet des enfants, renseignements qu’elle a fournis. L’agente a informé Mme Henderson qu’elle joindrait à son dossier une note concernant les renseignements dont elles avaient discuté.  

 

34.       Le 16 novembre 2004, Mme Henderson a envoyé une lettre à Mme Filipovic, au nom de l’appelant, pour demander pour la troisième fois les documents offerts dans la lettre du 27 août 2004 et pour demander pour la deuxième fois de pouvoir soumettre la réponse à la vérification. Elle a aussi demandé pourquoi et quand l’agent des appels avait été remplacé.

 

35.       Mme Filipovic a téléphoné à Mme Henderson. Cette dernière a demandé les documents qui avaient été offerts, mais Mme Filipovic a refusé de communiquer quoi que ce soit, à part les comptes rendus de conversations téléphoniques que M. Zazzara avait consignés dans ce dossier.

 

36.       Le 19 novembre 2004, l’appelant a reçu une lettre de Randy Lockinger, du service de la perception du bureau de l’ARC, à Penticton. Il demandait le paiement des impôts au titre du paragraphe 152(7) et le paiement des arriérés d’impôt pour 1999 et 2002 dans les 15 jours, à défaut de quoi il menaçait d’intenter un recours en justice.

 

37.       Le 22 novembre 2004, Mme Filipovic a envoyé une lettre et les notes relatives aux appels téléphoniques de M. Zazzara. Le même jour, Mme Henderson a aussi reçu une lettre du bureau de la prestation fiscale pour enfant indiquant qu’une enquête plus poussée ne serait pas nécessaire.

 

38.       L’appelant et son épouse ont répondu à la lettre de M. Lockinger et en ont envoyé une copie à Mme Filipovic, au chef des appels à Penticton et au directeur du bureau de l’ARC, à Penticton, le 23 novembre 2004. Ils demandaient des renseignements au sujet des arriérés d’impôts de 1999 et de 2002 puisque aucune enquête n’avait été effectuée relativement à ces déclarations d’impôt et qu’ils n’avaient reçu auparavant aucun avis les informant qu’une nouvelle cotisation avait été établie à leur égard. Ils ont aussi demandé une réponse à un commentaire manifestement raciste dans le dossier de vérification. En outre, ils ont expliqué que la dette fiscale au titre du paragraphe 152(7) était reliée à l’appel parce que l’appelant avait différé jusqu’à présent la production de ces déclarations à cause de la vérification. Aucune de ces questions n’a reçu de réponse.

 

39.       Le 25 novembre 2004, Mme Filipovic a téléphoné à l’appelant et a parlé de soumettre ce dossier à la Cour de l’impôt.

 

40.       Le 29 novembre 2004, l’appelant a reçu une lettre de Mme Filipovic proposant d’accepter la vérification et de la soumettre à la Cour de l’impôt. L’appel a été laissé en suspens « jusqu’au 33 décembre 2005 ». [sic]

 

41.       L’appelant a laissé un message à Mme Filipovic le 29 novembre et elle l’a rappelé le 3 décembre 2004. Suivant les conseils obtenus d’un avocat fiscaliste que l’appelant avait consulté, ce dernier a proposé que le dossier soit abandonné au niveau des appels, étant donné le nombre et la gravité des erreurs qu’il comportait.

 

42.       Le 9 décembre 2004, alors que l’appelant était à Vancouver par affaires, un galériste à qui Jonas vend ses œuvres s’est plaint de ce que l’ARC avait récemment communiqué avec lui concernant les affaires qu’il faisait avec l’appelant. Plusieurs semaines plus tard, un galériste à Harrison Lake, en Colombie‑Britannique, a formulé un commentaire similaire.

 

[7]     Les paragraphes 45 et 46 sont ainsi rédigés :

 

45.       Est‑ce que le [traduction] « Rapport d’examen / de révision de la cotisation du bureau » et le « Rapport de pénalité » versés au dossier permanent de l’appelant ainsi que l’« Indice à l’intention du service des enquêtes » reflétaient fidèlement et avec justesse l’entreprise et le caractère de l’appelant?

 

46.       Est‑ce que les droits de l’appelant et d’autres personnes en cause, tel qu’ils sont garantis par l’Agence de revenu du Canada et d’autres lois du Parlement, ont été respectés de sorte que l’appelant a été traité de manière juste et équitable et avec humanité par l’Agence du revenu du Canada?

 

[8]     Les paragraphes 49 à 55 inclusivement sont ainsi rédigés :

 

49.       À de nombreuses occasions, l’équipe de vérification a utilisé des renseignements faux ou délibérément présentés de manière inexacte pour refuser des dépenses.

 

50.       L’équipe de vérification a refusé de communiquer à l’appelant des renseignements importants et inexacts qui ont été inclus dans son dossier et/ou versés à son dossier permanent à l’Agence du revenu du Canada.

 

51.       L’équipe de vérification a manifesté une intention malveillante envers l’appelant en consignant délibérément des renseignements qu’elle savait être faux et/ou trompeurs et/ou dégradants afin que de futurs employés de l’ARC aient un parti pris contre l’appelant, compromettant ainsi le traitement qu’il recevrait dans le cadre de procédures d’appel ou d’enquêtes qu’ils pourraient demander à l’avenir à son égard.

 

52.       Mme Valerie Kistner, pour le compte de l’Agence du revenu du Canada, a fait du profilage racial à l’endroit de l’appelant, compromettant ainsi irrémédiablement sa capacité de vérifier de manière impartiale l’entreprise de l’appelant.

 

53.       L’Agence du revenu du Canada a harcelé l’appelant en prenant simultanément plusieurs mesures contre lui, compromettant ainsi la capacité de l’appelant d’examiner et de corriger les problèmes.

 

54.       L’Agence du revenu du Canada a harcelé l’appelant en prenant des mesures de perception contre lui et ses clients alors qu’une procédure d’appel était en instance.

 

55.       L’Agence du revenu du Canada a violé la confidentialité due à l’appelant et à un autre contribuable. Les actes de l’ARC, dans le contexte de l’intervention sur les lieux, à Princeton, en 2002, étaient susceptibles de faire subir des lésions corporelles à l’appelant et/ou à des membres de sa famille. Des précautions raisonnables n’ont pas été prises pour assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l’appelant.

 

[9]     Sous la rubrique « Mesures de redressement demandées », aux alinéas 56(c) à (i) inclusivement et aux alinéas 56(k), (l) et (n), l’avis d’appel énonce :

 

(c)        que, en raison de la quantité importante de renseignements faux, inexacts, dégradants et racistes qu’ils contiennent, tous les dossiers établis dans le contexte de la vérification relative à l’appelant, à sa famille et à son entreprise ou à ses relations d’affaires personnelles soient détruits après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(d)        que tous les dossiers relatifs à l’appelant, à sa famille et à son entreprise ou à ses relations d’affaires personnelles que Mme Kistner ou d’autres ont eu la possibilité de modifier soient détruits après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(e)        que le [traduction] « Rapport de pénalité – paragraphe 163(2) » concernant l’appelant (numéro de cas : 4212 4957, numéro de dossier : 202 120585) soit retiré du dossier permanent de l’appelant à l’ARC et de tout autre endroit où il pourrait être conservé et qu’il soit détruit après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(f)         que le « Rapport d’examen / de révision de la cotisation du bureau » concernant l’appelant (numéro de cas : 4212 1624, numéro de dossier : 202 102585) soit retiré du dossier permanent  de l’appelant à l’ARC et de tout autre endroit où il pourrait être conservé et qu’il soit détruit après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(g)        que le code relatif au dossier de l’appelant aux fins de suivi soit éliminé;

 

(h)        que l’« Indice à l’intention du service des enquêtes » soit annulé puisqu’il contient de faux renseignements;

 

(i)         que les arriérés d’impôts au titre du paragraphe 152(7) établis par ordinateur et toutes les mesures reliées à des déclarations de revenus non produites soient annulés puisque les documents de l’ARC prouvent que l’appelant s’efforçait de bonne foi de produire ces déclarations de revenus et que l’agente de perception avec qui il travaillait estimait qu’il les aurait parachevées si une vérification n’avait pas été entreprise et qu’elle prévoyait que l’appelant aurait peu d’impôt, sinon rien du tout, à payer lorsqu’il produirait ces déclarations;

 

(k)        qu’un rapport détaillé, approuvé par l’appelant, soit ajouté au dossier permanent de l’appelant relatant les événements qui se sont produits dans le contexte de cette vérification et indiquant clairement qu’il a été ordonné à l’appelant de produire une déclaration en matière de TPS;

 

(l)         que l’ARC ne prenne aucune autre mesure de représailles contre l’appelant;

 

(n)        qu’une indemnité pour douleur, souffrance, humiliation et dénigrement causés à l’appelant et à sa famille par les actes de l’ARC soit accordée.

 

[10]    Dans l’affaire Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, la Cour d’appel fédérale a entendu un appel d’une décision de la juge Woods dans laquelle celle‑ci avait ordonné la radiation de certains passages d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt dans la mesure où ils se rapportaient à des allégations de recours abusif à la fois en common law et en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés dans le cadre d’une vérification effectuée par des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Dans Main, le juge Noël, s’exprimant au nom de la Cour, a énoncé les faits au paragraphe 2 de ses motifs :

 

          [2] Dans le cadre de la requête dont était saisie la juge Woods, les allégations figurant dans l’avis d’appel devaient être tenues pour avérées et il en est de même dans le cadre du présent appel. Main a fait l’objet d=une nouvelle cotisation aux termes de laquelle l’ADRC refusait la déduction de certaines dépenses pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998. Main prétend dans l’avis d=appel que le refus de l’ADRC faisait suite à une vérification effectuée de mauvaise foi et constituant un abus de pouvoir. L’ADRC avait, selon l’appelante, entrepris une vérification prolongée et abusive sur la foi de faux renseignements fournis par un actionnaire mécontent sous le couvert de l’anonymat. La vérification aurait été effectuée par un * vérificateur + qui n=avait pas encore obtenu son diplôme, sous la supervision d=une personne liée à un inspecteur municipal qui entretenait des rapports avec certains administrateurs, dirigeants et employés et qui était également un ami de l’actionnaire mécontent. Eu égard à ces allégués, Main demande que la Cour ordonne la suspension de l’exécution de la cotisation.

 

[11]    Au paragraphe suivant, le juge Noël a traité du critère à appliquer en matière de radiation :

 

            [3] Le critère à appliquer en matière de radiation consiste à déterminer s’il est évident et manifeste que l’avis d=appel que Main a déposé devant la Cour de l’impôt ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel. Les passages en cause de son acte de procédure ne seront radiés que s’il est certain que son appel est voué à l=échec. Comme nous l’avons déjà signalé, les allégations de l’avis d=appel sont tenues pour avérées : voir Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

 

[12]    Pour ce qui concerne la question du recours abusif, le juge Noël a affirmé, aux paragraphes 6 à 16 inclusivement ce qui suit :

 

          [6] Quoi qu=il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l=impôt n=a pas compétence pour statuer qu=un avis de cotisation est nul parce qu=il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l=article 7 de la Charte.

[7] Comme le signale à juste titre le juge la Cour de l=impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d=exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu=on ne peut tenir compte des actions de l=ADRC dans le cadre d=appels interjetés à l=encontre d=un avis de cotisation.

[8] Il en est ainsi parce que l=appel interjeté sur le fondement de l=article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l=établir (voir à titre d=exemple Canada c. The Consumers= Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012).  Autrement dit, il ne s=agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l=ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).

[9] Ce principe a récemment été repris dans le cadre d=une instance visant à contester une cotisation en raison de la violation du paragraphe 15(1) de la Charte. Dans Sinclair c. Canada, 2003 DTC 5625, le juge Evans, s=exprimant pour la Cour, dit ce qui suit (au paragraphe 7) :

[7] À notre avis, il n’est pas loisible à la Cour de l’impôt d’annuler une nouvelle cotisation fiscale au motif que le contribuable aurait dû avoir droit au même traitement de faveur que d’autres qui sont dans la même situation. La question dont la Cour de l’impôt est saisie est de savoir si Mme Sinclair a droit à une exonération fiscale en vertu de l’article 87. La Cour de l’impôt doit rendre sa décision en fonction de l’interprétation de cet article et de son application à la situation de l’appelante. Le fait que d’autres personnes aient bénéficié d’une exemption n’a aucune incidence sur l’appel de Mme Sinclair. Voir Hokhold c. Canada, [1993] 2 C.T.C. 99 (C.F. 1re inst.); Ludmer c. Canada, [1995] 2 C.F. 3 (C.A.); Hawkes c. La Reine, [1997] 2 C.T.C. 5060 (C.A.F.). À part l’allégation voulant que des contribuables dans une situation semblable à la sienne aient eu droit à un traitement plus favorable, Mme Sinclair ne donne pas à entendre que l’article 87 est inconstitutionnel dans la façon dont il a été interprété ou appliqué à sa cause.

[10] Le juge Evans explique ensuite que Mme Sinclair pouvait s=adresser à d=autres tribunaux pour faire valoir les droits que lui garantit la Charte (paragraphe 8). C=est également le cas de l=appelante qui peut chercher à obtenir réparation devant le tribunal compétent pour cause d=abus de droit.

[11] L=appelante invoque l=arrêt rendu par la Cour dans Canada c. O=Neil Motors Ltd., 98 D.T.C. 6424, au soutien de la proposition voulant qu=une cotisation puisse être annulée par la Cour de l=impôt dans le cadre d=un appel interjeté en vertu de l=article 169 s=il est établi que le processus ayant conduit à l=établissement de la cotisation est vicié par suite de la violation d=un droit garanti par la Charte. Il s=agit d=une interprétation erronée de la décision O=Neil.

[12] Dans O=Neil, il s=agissait de déterminer si le juge de la Cour de l=impôt pouvait, après avoir exclu des éléments de preuve obtenus en violation de l=article 8 de la Charte, annuler les nouveaux avis de cotisation en cause. Le juge Bowman (maintenant Juge en chef adjoint) a annulé les nouveaux avis de cotisation après avoir signalé qu=il incombait au ministre d=établir leur validité (ceux‑ci ayant été délivrés après l=expiration du délai prévu pour ce faire) et que leur bien‑fondé ne pouvait être démontré en l=absence des éléments de preuve exclus.

[13] En appel, la Cour a confirmé que, dans les circonstances, il était loisible au juge de la Cour de l=impôt d=annuler les nouveaux avis de cotisation. Contrairement à ce qu=affirme l=appelante, O=Neil ne fait qu=étayer la proposition voulant qu=un avis de cotisation puisse être annulé dans le cadre d=un appel fondé sur l=article 169 faute de justification par suite de l=exclusion des éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles il a été établi.

[14] Enfin, nous sommes d=avis que l=arrêt Arthur C. Dwyer c. Canada, 2003 CAF 322, de notre Cour, ne constitue pas une dérogation au droit applicable. Dans cette affaire, la Cour a apprécié le bien‑fondé d=une contestation fondée sur l=abus de procédure pour statuer sur celle‑ci. Il s=agissait d=une des nombreuses questions soulevées à l=encontre de plusieurs nouveaux avis de cotisation et la Cour a conclu que l=objection était dénuée de fondement.

[15] Rien n=indique que la question de la compétence ou des restrictions que la loi a prévues concernant l=appel formé sur le fondement de l=article 169 aient été soulevées dans Dwyer. Il est certain que cet arrêt ne visait pas à déroger à la série de décisions qui confirment nettement que la Cour de l=impôt possède une compétence limitée.

[16] L=appel sera rejeté avec dépens.

 

[13]    Pour ce qui concerne les paragraphes 4 à 22 inclusivement et 24 à 42 inclusivement, les points qui y sont soulevés ne se rapportent pas à la question de savoir si la cotisation établie par le ministre est conforme à la loi. Dans ses motifs dans Main Rehabilitation Co. Ltd., 2003 CCI 454, au paragraphe 21, la juge Woods a affirmé :

 

[21] J’ajouterais que le droit d’en appeler d’une cotisation d’impôt sur le revenu auprès de la Cour de l’impôt est important. Le mandat de la Cour de l’impôt est de décider, en fonction d’un procès où les deux parties auront l’occasion de présenter des preuves documentaires et orales, si les cotisations portées en appel sont fondées en droit ou ne le sont pas. Si les cotisations ne sont pas fondées en droit, il n’importe pas qu’il y ait vice de forme dans le processus d’objection. Si elles sont fondées, elles doivent être maintenues, même en présence d’un vice de forme dans le processus d’objection.

 

[14]    Le contenu de ces paragraphes de l’avis d’appel reproduits plus haut n’est pas pertinent aux fins de trancher la question en litige et constitue un compte rendu d’événements qui n’ont aucune incidence sur la question que le juge du procès doit trancher en définitive. Le paragraphe 43 traite de la plainte que l’appelant a déposée auprès de la CCDP et allègue aussi une violation de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui ne peut pas – même si elle est avérée – influer sur la validité de la cotisation établie par le ministre à l’égard des années d’imposition 2000 et 2001 de l’appelant.

 

[15]    Le point soulevé au paragraphe 44 de l’avis d’appel – rédigé sous forme de question – est : [traduction] « Est‑ce que l’ARC a refusé les dépenses d’entreprise de l’appelant de manière équitable et impartiale et en conformité avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu? » L’intimée demande la radiation des mots « de manière équitable et impartiale » de ce passage de l’acte de procédure. À mon avis, ces mots ne sont pas offensants au sens de l’article 53 des Règles parce qu’ils n’allèguent aucune inconduite spécifique de la part de fonctionnaires sur le fondement de laquelle l’appelant demanderait l’annulation des cotisations. L’on peut plutôt considérer que ces termes signifient que l’appelant cherche à s’assurer que les dispositions pertinentes de la Loi ont été respectées pour ce qui est de définir ce que constituent des dépenses d’entreprise. Prise isolément dans ce paragraphe, l’allusion à un refus de dépenses d’entreprise « de manière équitable et impartiale » n’a pas à se rattacher à quoi que ce soit d’autre qu’à un désaccord entre l’appelant et l’ARC concernant la politique de l’Agence en matière d’autorisation et de refus de certaines dépenses d’entreprise ou sa méthode de détermination de la répartition de l’usage commercial et personnel d’un immeuble donné.

 

[16]    La deuxième phrase du paragraphe 47 de l’avis d’appel où l’appelant invoque l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est dénuée de pertinence au regard de la question à trancher et relève du champ d’application de l’article 53 des Règles.

 

[17]    À la partie F de l’avis d’appel, sous la rubrique [traduction] « Motifs que l’appelant entend invoquer », les paragraphes 49 à 55 inclusivement constituent une plainte relative à la conduite de l’équipe de vérification de l’ARC et d’autres fonctionnaires de l’ARC, notamment ceux de la section des appels et du service de la perception, qui sont accusés de profilage racial, d’intention malveillante, de harcèlement et de violation de confidentialité. Aucun de ces paragraphes ne contient un quelconque élément susceptible d’influer sur la validité des avis de cotisations émis relativement aux années d’imposition en cause. Ces paragraphes sont donc frivoles, scandaleux et vexatoires et constituent par ailleurs un recours abusif à la Cour au sens de l’article 53 des Règles.

 

[18]    Pour ce qui concerne les mesures de redressement que demande l’appelant, il est clair que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour accorder les mesures de redressement demandées aux alinéas 56(c) à (i) inclusivement et aux paragraphes 56(k), (l) et (n), même dans l’hypothèse où des éléments de preuve étayeraient ces demandes. En conséquence, j’estime que ces passages de l’avis d’appel sont frivoles et constituent un recours abusif au sens de l’article 53 des Règles.

 

[19]    Pour les motifs exposés ci‑dessus, j’accueille la requête de l’intimé en radiation des passages mentionnés de l’avis d’appel, à l’exception des mots « de manière équitable et impartiale » au paragraphe 44. L’avocat de l’intimée n’a pas souhaité produire une réponse modifiée et était prêt à procéder à une conférence préalable à l’audience.

 

[20]    L’intimée n’a pas demandé de dépens pour l’avis de requête. L’appelant était représenté par un avocat jusqu’en novembre 2006, mais il s’est représenté lui‑même depuis, et il avait de la difficulté à comprendre l’étendue de la compétence de la Cour à l’égard de ses nombreuses plaintes concernant la conduite de fonctionnaires de l’ARC dans le cadre ses rapports avec cette agence au cours d’une longue période. J’ai souligné à l’appelant que les motifs pour lesquels le ministre avait refusé des dépenses d’entreprise étaient exposés de manière très détaillée dans la réponse à l’avis d’appel, et je l’ai informé qu’il pourrait présenter des éléments de preuve au procès pour réfuter ces présomptions de fait sur lesquelles se fondaient les cotisations. L’avocat de l’intimée a fait savoir qu’il considérait que, si la requête était accueillie, les passages subsistants de l’avis d’appel – bien que celui‑ci soit sérieusement tronqué – seraient suffisants pour permettre à l’appelant de contester la validité des cotisations établies par le ministre, et qu’il ne serait pas obligé de produire une réponse modifiée à l’avis d’appel, étant donné que cela aurait pour effet de prolonger l’instance alors que l’affaire était déjà prête à être instruite. À la lumière de ce qui précède, je laisse au juge du procès le soin de disposer de la question des dépens pour cette requête.

 

 

Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 29e jour de mars 2007.

 

 

 

 

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour de mars 2008.

 

 

Michèle Ledecq, réviseure


ANNEXE A

 

AVIS D’APPEL

 

 

A.      ADRESSE DE L’APPELANT

 

          9402, ch. Front Bench

          Summerland (Colombie‑Britannique)

          V0H 1Z4

 

B.      NOUVELLE COTISATION

 

          Avis de nouvelle cotisation daté du 31 mars 2004 (2000 et 2001)

 

C.      LES FAITS PERTINENTS

 

1.       L’appelant est un individu résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

2.       L’appelant est un artiste qui crée des sculptures en pierre à savon et en d’autres matériaux (c.‑à‑d. cornes de cervidés, os, ivoire et autres minerais) et qui conçoit des bijoux. Il travaille aussi à l’occasion dans le cadre de projets archéologiques. Ses revenus provenant de ses activités lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille de quatre personnes.

 

3.       Pour des motifs personnels, l’appelant a éprouvé des difficultés et a omis de produire ses déclarations de revenus au début des années 1990. À cause de cela, il a fait l’objet d’une cotisation d’impôt arbitraire.

 

4.       En 2002, un agent de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a passé deux jours, dans le cadre d’une intervention sur les lieux, dans le village de l’appelant, à Princeton, en Colombie‑Britannique, à poser des questions au sujet de l’entreprise de l’appelant. Il n’y a aucune galerie ni aucune bijouterie dans le village qui offre ses œuvres à la vente. Il n’y a aucun fournisseur de matières premières non plus dans le village.

 

5.       Après cette intervention sur les lieux, l’appelant a été confronté au sujet de ses problèmes fiscaux au bureau de poste par le propriétaire/exploitant d’une maison de chambre et d’un bar local. Cet individu avait proféré dans le passé des menaces de mort à l’égard de l’appelant du seul fait de sa race. À l’insistance des employés de l’hôtel de ville de Princeton, et avec leur aide, l’appelant avait porté plainte au sujet des menaces de mort auprès du détachement local de la GRC, avant l’intervention sur les lieux de l’ARC. La faction raciste du village est devenue plus agressive à l’égard de l’appelant après l’intervention sur les lieux. Alors qu’elle faisait des emplettes à l’épicerie, l’épouse de l’appelant, Diane Henderson, a été informée par une autre femme d’affaires locale qu’un agent de l’ARC s’était rendu à son établissement pour discuter de la situation fiscale de l’appelant.

 

6.       Le 15 octobre 2002, l’appelant a livré, en mains propres, une lettre au bureau de l’ARC à Penticton, exprimant sa crainte relativement aux actes posés dans le cadre de l’intervention sur les lieux.

 

7.       Le 15 octobre 2002, le bureau de Penticton de l’ARC a émis un [traduction] « Indice à l’intention du service des enquêtes » concernant les dépenses d’entreprise de l’appelant en 2001.

 

8.       Le 23 octobre 2002, la vérificatrice Valerie Kistner et son chef d’équipe Lori McArthur ont commencé à donner suite à cet « Indice à l’intention du service des enquêtes ».

 

9.       Le 1er novembre 2002, Mme Kistner a envoyé à l’appelant une lettre et un questionnaire lui donnant moins d’un mois pour répondre. À l’époque, l’appelant travaillait activement avec Sandy Steck du bureau de la perception de l’ARC, à Penticton, pour produire ses déclarations de revenu pour des années antérieures.

 

10.     Mme Steck prévoyait que l’appelant produirait ses déclarations de revenus et qu’il devrait peu d’impôt ou n’en devrait pas du tout. La cotisation arbitraire avait imposé à l’appelant un fardeau fiscal supérieur à son revenu brut annuel moyen.

 

11.     L’appelant ne savait pas comment procéder avec la vérification puisqu’il travaillait aussi à produire ses déclarations de revenus pour des années antérieures et il venait tout juste de déménager son domicile et son entreprise à Summerland, en Colombie‑Britannique, le 31 octobre 2002. Le jour où il a reçu la correspondance de Mme Kistner, l’appelant lui a téléphoné pour obtenir des instructions. Ne parvenant pas à la joindre, il a alors communiqué avec Mme Steck.

 

12.     Mme Steck et Mme Kistner se sont rencontrées le jour même de l’appel téléphonique de l’appelant, le 5 novembre 2002, et elles ont conclu qu’elles demanderaient à l’appelant de proposer lui‑même un délai réaliste. Cela n’a pas été communiqué clairement à l’appelant. Cela n’était pas réaliste, étant donné  qu’il avait justement appelé parce qu’il ne savait pas comment procéder.

 

13.     L’appelant a attendu des instructions du bureau de Penticton de l’ARC. Le 24 mars 2003, Mme Kistner a téléphoné à l’appelant et lui a demandé ses dossiers relatifs aux années d’imposition 2000 et 2001. Il les lui a remis en mains propres le jour même.

 

14.     Le 11 décembre 2003, Mme Kistner a téléphoné à Terrence Letcher, le comptable qui avait préparé les déclarations de revenus de l’appelant, pour la première et seule fois, tandis qu’elle préparait le [traduction] « Rapport des pénalités ».

 

15.     Le 12 décembre 2003, Mme Kistner a envoyé la [traduction] « Lettre de proposition » à l’appelant.

 

16.     Le 16 décembre 2003, l’appelant a reçu la « Lettre de proposition » et a rencontré Mme Kistner et son chef d’équipe, qui était maintenant Helga Sztepanacz. Ils ont convenu de se rencontrer à nouveau le 6 janvier 2004.

 

17.     Le 6 janvier 2004, l’appelant a rencontré les vérificatrices de nouveau et leur a présenté une réponse écrite aux questions soulevées dans la « Lettre de proposition ». Puisque la « Lettre de proposition » contenait un document confidentiel concernant les arriérés d’impôt d’un autre contribuable de la collectivité de l’appelant, ce dernier était préoccupé et il a demandé à ce qu’un autre vérificateur soit assigné pour examiner ou refaire la vérification. L’ARC n’a jamais donné suite à cette demande.

 

18.     Mme Kistner a téléphoné à l’appelant le 15 janvier 2004 en affirmant qu’elle répondrait aux points soulevés dans le document que l’appelant avait présenté lors de leur dernière rencontre et qu’elle lui donnerait l’occasion de répondre.

 

19.     La communication suivante de l’ARC a eu lieu le 31 mars 2004, lorsque Mme Kistner et Mme Sztepanacz ont fermé le dossier.

 

20.     L’appelant a téléphoné à Mme Kistner lorsqu’il a reçu la correspondance le 2 avril 2004, et elle lui a dit de communiquer avec la section des appels et a refusé de discuter plus avant du dossier.

 

21.     Le 8 avril 2004, Mme Kistner a inscrit sur l’« Indice à l’intention du service des enquêtes » que ce dossier lui avait été confié le 7 février 2003, même si des documents prouvent qu’elle avait travaillé sur le dossier dès le 23 octobre 2002. Elle a aussi inscrit qu’à cette date elle avait passé 380 heures sur le dossier et que d’autres documents avaient été produits après cette date. Des documents indiquent qu’on avait prévu 15 heures pour ce dossier. Aucune explication raisonnable n’a été fournie pour justifier ce temps additionnel.

 

22.     L’appelant a obtenu le dossier de vérification suite à une demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels le 28 juin 2004.

 

23.     Le 29 juillet 2004, l’appelant a produit un [traduction] « Avis d’opposition » au bureau de Penticton de l’ARC.

 

24.     L’appelant a été avisé par lettre que son appel avait été assigné à Kevin Zazzara, le 27 août 2004.

 

25.     L’appelant a joint M. Zazzara par téléphone le 7 septembre 2004 et a discuté de certaines de ses préoccupations concernant la vérification.

 

26.     Vers le 14 septembre 2004, l’appelant a envoyé une lettre à M. Zazzara. Il demandait les documents offerts dans la lettre initiale du 27 août, il expliquait que, conformément à son « Avis d’opposition », il préparait une lettre de réplique qu’il souhaitait présenter et qu’il avait besoin de plus de temps à cette fin, et il se disait préoccupé par les propos racistes dans le dossier de vérification.

 

27.     M. Zazzara a répondu à l’appelant par téléphone le 17 septembre 2004. Il avait l’impression que l’appelant l’accusait de racisme et il a dit qu’il en discuterait avec son superviseur et que lui ou son superviseur lui répondrait. Ni l’un ni l’autre n’a recontacté l’appelant.

 

28.     Le 25 octobre 2004, l’appelant a envoyé une lettre à M. Zazzara. Il a demandé de nouveau les documents qui avaient été offerts et a informé M. Zazzara qu’il avait terminé sa réponse écrite à la vérification, qu’il souhaitait soumettre après qu’il aurait eu l’occasion d’examiner les documents qu’on lui avait offerts.

 

29.     Le 26 octobre 2004, l’épouse de l’appelant a reçu, du bureau de la prestation fiscale pour enfants à Surrey, en Colombie‑Britannique, un questionnaire demandant de l’information au sujet de leurs enfants et de leur union de fait, qu’elle et l’appelant devaient signer.

 

30.     Le 1er novembre 2004, l’épouse, Mme Henderson, a envoyé une réponse par courrier au bureau de la prestation fiscale pour enfants dans laquelle elle exprimait ses préoccupations relativement à l’enquête du bureau et expliquait brièvement la situation relative à la vérification. L’appelant a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne au sujet du profilage raciale dans le contexte de la vérification et du traitement différent défavorable à son égard.

 

31.     Tard dans l’après‑midi du 3 novembre 2004, l’appelant a reçu un message dans sa boîte vocale l’informant qu’une nouvelle agente des appels, Sonja Filipovic, avait été assignée à son dossier.

 

32.     Mme Filipovic a communiqué avec l’appelant par téléphone le lendemain, et l’appelant a exposé certaines de ses principales préoccupations relativement à la vérification.

 

33.     Le 10 novembre 2004, une agente du bureau de la prestation fiscale pour enfants a appelé Mme Henderson et a demandé des renseignements au sujet des enfants, renseignements qu’elle a fournis. L’agente a informé Mme Henderson qu’elle joindrait à son dossier une note concernant les renseignements dont elles avaient discuté.  

 

34.     Le 16 novembre 2004, Mme Henderson a envoyé une lettre à Mme Filipovic, au nom de l’appelant, pour demander pour la troisième fois les documents offerts dans la lettre du 27 août 2004 et pour demander pour la deuxième fois de pouvoir soumettre la réponse à la vérification. Elle a aussi demandé pourquoi et quand l’agent des appels avait été remplacé.

 

35.     Mme Filipovic a téléphoné à Mme Henderson. Cette dernière a demandé les documents qui avaient été offerts, mais Mme Filipovic a refusé de communiquer quoi que ce soit, à part les comptes rendus de conversations téléphoniques que M. Zazzara avait consignés dans ce dossier.

 

36.     Le 19 novembre 2004, l’appelant a reçu une lettre de Randy Lockinger, du service de la perception du bureau de l’ARC, à Penticton. Il demandait le paiement des impôts au titre du paragraphe 152(7) et le paiement des arriérés d’impôt pour 1999 et 2002 dans les 15 jours, à défaut de quoi il menaçait d’intenter un recours en justice.

 

37.     Le 22 novembre 2004, Mme Filipovic a envoyé une lettre et les notes relatives aux appels téléphoniques de M. Zazzara. Le même jour, Mme Henderson a aussi reçu une lettre du bureau de la prestation fiscale pour enfant indiquant qu’une enquête plus poussée ne serait pas nécessaire.

 

38.     L’appelant et son épouse ont répondu à la lettre de M. Lockinger et en ont envoyé une copie à Mme Filipovic, au chef des appels à Penticton et au directeur du bureau de l’ARC, à Penticton, le 23 novembre 2004. Ils demandaient des renseignements au sujet des arriérés d’impôts de 1999 et de 2002 puisque aucune enquête n’avait été effectuée relativement à ces déclarations d’impôt et qu’ils n’avaient reçu auparavant aucun avis les informant qu’une nouvelle cotisation avait été établie à leur égard. Ils ont aussi demandé une réponse à un commentaire manifestement raciste dans le dossier de vérification. En outre, ils ont expliqué que la dette fiscale au titre du paragraphe 152(7) était reliée à l’appel parce que l’appelant avait différé jusqu’à présent la production de ces déclarations à cause de la vérification. Aucune de ces questions n’a reçu de réponse.

 

39.     Le 25 novembre 2004, Mme Filipovic a téléphoné à l’appelant et a parlé de soumettre ce dossier à la Cour de l’impôt.

 

40.     Le 29 novembre 2004, l’appelant a reçu une lettre de Mme Filipovic proposant d’accepter la vérification et de la soumettre à la Cour de l’impôt. L’appel a été laissé en suspens « jusqu’au 33 décembre 2005 ». [sic]

 

41.     L’appelant a laissé un message à Mme Filipovic le 29 novembre et elle l’a rappelé le 3 décembre 2004. Suivant les conseils obtenus d’un avocat fiscaliste que l’appelant avait consulté, ce dernier a proposé que le dossier soit abandonné au niveau des appels, étant donné le nombre et la gravité des erreurs qu’il comportait.

 

42.     Le 9 décembre 2004, alors que l’appelant était à Vancouver par affaires, un galériste à qui Jonas vend ses œuvres s’est plaint de ce que l’ARC avait récemment communiqué avec lui concernant les affaires qu’il faisait avec l’appelant. Plusieurs semaines plus tard, un galériste à Harrison Lake, en Colombie‑Britannique, a formulé un commentaire similaire.

 

43.     Le 24 décembre 2004, l’appelant a reçu un avis indiquant que sa plainte contre l’ARC avait été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). À la même date ou vers cette date, M. Alan Nymark, commissaire de l’Agence du revenu du Canada, a reçu les mêmes documents. Le document reprochait à l’Agence du revenu du Canada d’avoir violé l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) en réservant un traitement différent défavorable à l’appelant dans le contexte de la prestation de services. En vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LCDP, la Commission peut refuser d’entendre la plainte si le plaignant dispose d’autres recours, dans ce cas‑ci, le recours en appel et la Cour de l’impôt. L’appelant pouvait interjeter appel de cette mise en suspens en présentant des observations au sujet de l’affaire, ce qu’il a fait avant l’échéance du 14 janvier 2005. L’appelant attend actuellement une décision de la CCDP quant à savoir si elle entendra sa plainte à ce stade‑ci.

 

 

 

D.      QUESTIONS À TRANCHER

 

44.     Est‑ce que l’ARC a refusé les dépenses d’entreprise de l’appelant de manière équitable et impartiale et en conformité avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu?

 

45.     Est‑ce que le [traduction] « Rapport d’examen / de révision de la cotisation du bureau » et le « Rapport de pénalité » versés au dossier permanent de l’appelant ainsi que l’« Indice à l’intention du service des enquêtes » reflétaient fidèlement et avec justesse l’entreprise et le caractère de l’appelant?

 

46.     Est‑ce que les droits de l’appelant, et d’autres personnes en cause, tel qu’ils sont garantis par l’Agence de revenu du Canada et d’autres lois du Parlement, ont été respectés de sorte que l’appelant a été traité de manière juste et équitable et avec humanité par l’Agence du revenu du Canada?

 

E.      DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

47.     Pour autant que l’appelant le sache, vu la correspondance du bureau des appels du bureau de Penticton de l’Agence du revenu du Canada, l’appelant invoque le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et les documents généraux décrivant les droits du contribuable dans la déclaration de l’ARC intitulée Vos droits. En outre, l’appelant invoque l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

F.      MOTIFS QUE L’APPELANT ENTEND INVOQUER

 

48.     L’équipe de vérification a refusé des dépenses d’entreprise de manière arbitraire, punitive et souvent contradictoire.

 

49.     À de nombreuses occasions, l’équipe de vérification a utilisé des renseignements faux ou délibérément présentés de manière inexacte pour refuser des dépenses.

 

50.     L’équipe de vérification a refusé de communiquer à l’appelant des renseignements importants et inexacts qui ont été inclus dans son dossier et/ou versés à son dossier permanent à l’Agence du revenu du Canada.

 

51.     L’équipe de vérification a manifesté une intention malveillante envers l’appelant en consignant délibérément des renseignements qu’elle savait être faux et/ou trompeurs et/ou dégradants afin que de futurs employés de l’ARC aient un parti pris contre l’appelant, compromettant ainsi le traitement qu’il recevrait dans le cadre de procédures d’appel ou d’enquêtes qu’ils pourraient demander à l’avenir à son égard.

 

52.     Mme Valerie Kistner, pour le compte de l’Agence du revenu du Canada, a fait du profilage racial à l’endroit de l’appelant, compromettant ainsi irrémédiablement sa capacité de vérifier de manière impartiale l’entreprise de l’appelant.

 

53.     L’Agence du revenu du Canada a harcelé l’appelant en prenant simultanément plusieurs mesures contre lui, compromettant ainsi la capacité de l’appelant d’examiner et de corriger les problèmes.

 

54.     L’Agence du revenu du Canada a harcelé l’appelant en prenant des mesures de perception contre lui et ses clients alors qu’une procédure d’appel était en instance.

 

55.     L’Agence du revenu du Canada a violé la confidentialité due à l’appelant et à un autre contribuable. Les actes de l’ARC, dans le contexte de l’intervention sur les lieux, à Princeton, en 2002, étaient susceptibles de faire subir des lésions corporelles à l’appelant et/ou à des membres de sa famille. Des précautions raisonnables n’ont pas été prises pour assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l’appelant.

 

G.      MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉES

 

56.     L’appelant demande donc ce qui suit :

 

(a)      que l’appel soit accueilli dans sa totalité; que tout rajustement apporté aux déclarations de revenus de l’appelant pour 2000 et 2001 soit annulé;

 

(b)     que les arriérés d’impôt pour 1999 et 2002, s’il en est effectivement, soient annulés étant donné qu’ils ont été imposés arbitrairement;

 

(c)     que, en raison de la quantité importante de renseignements faux, inexacts, dégradants et racistes qu’ils contiennent, tous les dossiers établis dans le contexte de la vérification relative à l’appelant, à sa famille et à son entreprise ou à ses relations d’affaires personnelles soient détruits après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(d)     que tous les dossiers relatifs à l’appelant, à sa famille et à son entreprise ou à ses relations d’affaires personnelles que Mme Kistner ou d’autres ont eu la possibilité de modifier soient détruits après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(e)      que le [traduction] « Rapport de pénalité – paragraphe 163(2) » concernant l’appelant (numéro de cas : 4212 4957, numéro de dossier : 202 120585) soit retiré du dossier permanent de l’appelant à l’ARC et de tout autre endroit où il pourrait être conservé et qu’il soit détruit après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(f)      que le « Rapport d’examen / de révision de la cotisation du bureau » concernant l’appelant (numéro de cas : 4212 1624, numéro de dossier : 202 102585) soit retiré du dossier permanent  de l’appelant à l’ARC et de tout autre endroit où il pourrait être conservé et qu’il soit détruit après que toutes les enquêtes auront été conclues;

 

(g)     que le code relatif au dossier de l’appelant aux fins de suivi soit éliminé;

 

(h)     que l’« Indice à l’intention du service des enquêtes » soit annulé puisqu’il contient de faux renseignements;

 

(i)      que les arriérés d’impôts au titre du paragraphe 152(7) établis par ordinateur et toutes les mesures reliées à des déclarations de revenus non produites soient annulés puisque les documents de l’ARC prouvent que l’appelant s’efforçait de bonne foi de produire ces déclarations de revenus et que l’agente de perception avec qui il travaillait estimait qu’il les aurait parachevées si une vérification n’avait pas été entreprise et qu’elle prévoyait que l’appelant aurait peu d’impôt, sinon rien du tout, à payer lorsqu’il produirait ces déclarations;

 

(j)      que le crédit d’impôt au titre de la TPS/TVH et les paiements de prestation fiscale pour enfants qui ont été retenus depuis la nouvelle cotisation soient payés intégralement sans délai;

 

(k)     qu’un rapport détaillé, approuvé par l’appelant, soit ajouté au dossier permanent de l’appelant relatant les événements qui se sont produits dans le contexte de cette vérification et indiquant clairement qu’il a été ordonné à l’appelant de produire une déclaration en matière de TPS;

 

(l)      que l’ARC ne prenne aucune autre mesure de représailles contre l’appelant;

 

(m)    que des dépens raisonnables et indiqués pour cette action soient accordés par la Cour, à sa discrétion;

 

(n)     qu’une indemnité pour douleur, souffrance, humiliation et dénigrement causés à l’appelant et à sa famille par les actes de l’ARC soit accordée;

 

(o)     que toute autre mesure de redressement que cette Cour pourrait juger indiquée soit accordée.

 

H.      DATE DE L’AVIS

 

FAIT dans la ville de Summerland, dans la province de la Colombie‑Britannique, ce 31e jour de mars 2005.

 


I.       DATE DE LA CONFIRMATION DE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA.

 

          Le 31 décembre 2004.

 

 

 

 

 

Signé par l’appelant

Jonas Faber

9402, ch. Front Bench

Summerland (Colombie‑Britannique)

V0H 1Z4

Téléphone : (250) 494‑7973

 

 

Destinataire :          Le registraire

          Cour canadienne de l’impôt

                             Centre du Pacifique

701, rue Georgia Ouest

                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

                                                V7Y 1K1


RÉFÉRENCE :                                             2007CCI177

 

NO DE DOSSIER DE LA COUR :                2005‑1062(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Jonas Faber

                                                                    c.

                                                                    Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 22 février 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    Le 29 mars 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :                                  L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :                            Me Max Matas

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :                                 

 

Nom :                         

 

Cabinet :                     

 

Pour l’intimée :                                             John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous‑procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

 

 

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