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Dossier : 2006-429(GST)I

ENTRE :

MARC CÔTÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Donald Côté(2006-430(GST)I) et Pierre Côté (2006-431(GST)I)

le 5 mars 2007, à Shawinigan (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Bernard P. Boudreau

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie relativement à la taxe sur les produits et services en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis daté du 18 janvier 2005, portant le numéro PQ-2005-7890, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Québec, ce 2e jour d'avril 2007.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Dossier : 2006-430(GST)I

ENTRE :

DONALD CÔTÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Marc Côté(2006-429(GST)I) et Pierre Côté (2006-431(GST)I)

le 5 mars 2007, à Shawinigan (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Bernard P. Boudreau

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie relativement à la taxe sur les produits et services en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis daté du 18 janvier 2005, portant le numéro PQ-2005-7886, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Québec, ce 2e jour d'avril 2007.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Dossier : 2006-431(GST)I

ENTRE :

PIERRE CÔTÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Marc Côté(2006-429(GST)I), et Donald Côté (2006-430(GST)I)

le 5 mars 2007, à Shawinigan (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Bernard P. Boudreau

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie relativement à la taxe sur les produits et services en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis daté du 18 janvier 2005, portant le numéro PQ-2005-7888, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Québec, ce 2e jour d'avril 2007.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence : 2007CCI182

Date : 20070402

Dossiers : 2006-429(GST)I

2006-430(GST)I

et 2006-431(GST)I

ENTRE :

MARC CÔTÉ,

DONALD CÔTÉ,

PIERRE CÔTÉ,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]      Ces appels ont été entendus sur une preuve commune.

[2]      Pour la période de remise du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 (la « période visée » ), Scierie 116 Inc., une société constituée le 23 septembre 1999, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (régime fédéral), a fait défaut de verser au ministre du Revenu du Québec (le « ministre » ) une taxe nette s'élevant à 10 992,53 $, comme l'exige le paragraphe 228(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). Scierie 116 Inc. a cessé ses opérations vers la fin de 2003 par un préavis d'exercice d'un recours d'hypothèque mobilière. La preuve de la créance de la couronne en ce qui concerne la taxe nette, les intérêts et les pénalités a été faite et un certificat a été enregistré à la Cour fédérale le 2 avril 2004, sous le numéro GST-1751-04.

[3]      Le ministre a établi une cotisation à l'égard de chaque appelant en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi au moyen d'avis de cotisation datés du 18 janvier 2005 et portant les numéros PQ-2005-7886, PQ-2005-7888 et PQ-2005-7890, réclamant à chacun la somme de 6 070,56 $, soit une taxe nette de 5 253,22 $, des intérêts de 233,49 $ et une pénalité de 583,85 $. Les montants des cotisations ne sont pas contestés. Les appelants interjettent appel à l'encontre des cotisations au motif qu'ils ont agi avec autant de soin, de diligence et de compétence, pour prévenir le défaut de Scierie 116 Inc. de verser la taxe, que l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans ces mêmes circonstances, comme l'exige le paragraphe 323(3) de la Loi.

[4]      Les appelants soutiennent qu'ils ne sont pas responsables du défaut de Scierie 116 Inc. de verser la taxe puisque, entre autres choses, la firme d'experts-comptables Thibault, Chagnon, Gaudreau, c.g.a., avait été spécifiquement mandatée pour calculer la taxe sur les produits et services (la « TPS » ), les crédits sur intrants et les demandes de remboursement, pour produire les déclarations pertinentes et pour remettre les montants de taxe payable.

[5]      L'intimée soutient, entre autres choses, que :

a) les appelants n'ont pas pris les mesures adéquates pour s'assurer que les taxes étaient remises via la firme d'experts-comptables, chargée du paiement des taxes;

b) les appelants s'occupaient de la gestion financière quotidienne de l'entreprise et consultaient régulièrement les états financiers mensuels de la société ainsi que les rapports sur ses activités;

c) les appelants étaient au courant des difficultés financières de la société et ses problèmes à effectuer ses remises fiscales et ils n'ont pris aucune mesure concrète et positive pour prévenir les manquements de la société.

[6]      Pendant la période visée, les appelants étaient actionnaires et administrateurs de Scierie 116 Inc. Marc Côté agissait comme président alors que Donald Côté agissait comme vice-président et que Pierre Côté agissait comme secrétaire-trésorier.

[7]      Marc Côté, un électricien, s'occupait de l'organisation du travail au moulin et de la production. Donald Côté, un entrepreneur forestier, s'est occupé de la construction du moulin et était responsable de l'approvisionnement en bois. Pierre Côté, qui a complété son secondaire III de même qu'une formation en technique d'insémination agricole, s'occupait de la comptabilité générale de l'entreprise. Les appelants sont des frères.

[8]      Depuis la constitution de la société, les trois appelants étaient des signataires autorisés pour l'ouverture de comptes bancaires, pour signer et endosser les effets de commerce et pour signer les conventions d'emprunt. Une seule signature était requise. À compter du 30 juin 2003, seuls Marc et Pierre Côté étaient les signataires autorisés de Scierie 116 Inc. et deux signatures étaient alors requises.

[9]      La preuve a révélé que Pierre Côté s'occupait effectivement de la gestion financière quotidienne de l'entreprise. Il s'occupait du paiement des factures. Il était un des signataires autorisés pour les comptes de banque et pour les documents de crédit. Il signait les déclarations de revenus et les formulaires d'impôts comme le formulaire T-661 pour les dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental. Il faisait l'interface avec la firme d'experts-comptables chargée de calculer et de remettre les déductions à la source, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec et de préparer et produire les déclarations et les rapports à cet effet.

[10]     L'interaction de Pierre Côté avec la firme d'experts-comptables se faisait de la façon ci-après décrite. Il transmettait les informations nécessaires pour permettre à la firme d'experts-comptables de calculer la TPS de même qu'une série de chèques en blanc pour permettre à la firme d'experts-comptables d'effectuer les remises. Il inscrivait à l'ordre de qui les chèques devaient être faits et il signait les chèques sans indiquer le montant du chèque. Il ne signait pas les déclarations de taxes, ni les bordereaux de paiement. La firme d'experts-comptables ajoutait la date et le montant sur les chèques et transmettait au ministre la déclaration et le chèque de remise de la TPS pour chaque période.

[11]     La preuve a également révélé que la firme d'experts-comptables produisait des états financiers mensuels et les présentait à la direction de l'entreprise à tous les mois. Les appelants étaient conviés à assister aux présentations mensuelles et connaissaient la situation financière de l'entreprise et savaient qu'elle était en difficultés financières. Au 30 septembre 2002, Scierie 116 Inc. avait un déficit accumulé de 228 370 $ et n'a réalisé, au cours de l'exercice 2002, qu'un bénéfice de 8 785 $.

[12]     Le rapport de TPS pour la période visée a été produit par la firme d'experts-comptables le 3 novembre 2003, soit trois jours en retard et sans chèque de remise. Les rapports de TPS subséquents ont également été produits sans chèque de remise. Les appelants allèguent n'avoir constaté qu'en décembre 2003 que le rapport de TPS pour la période visée avait été produit sans chèque de remise et qu'à ce moment l'entreprise avait cessé ses opérations. Selon eux, c'est la raison pour laquelle, ils n'ont pas remédié au défaut. Il a été également mis en preuve que, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003, le rapport de TPS avait été produit le 30 avril 2003 sans paiement. Il n'a pas été mis en preuve si le montant de 7 768,93 $ de TPS à remettre pour cette période a été payé ou non.

Application de la norme de prudence et de diligence

[13]     Les appelants étaient tous, pendant la période visée, des administrateurs internes pour reprendre l'expression du juge Robertson, dans l'affaire Neil Soper c. Sa Majesté La Reine, 1997 IIJ Can 6352 (C.A.F.) qui s'exprime en ces termes à la page 25 :

Je tiens tout d'abord à souligner qu'en adoptant cette démarche analytique, je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu'une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse. Mais cependant, il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme. (Traduction)

[14]     Même si les appelants n'étaient pas très expérimentés en affaires, ils connaissaient la situation financière de Scierie 116 Inc. et les difficultés que cette dernière éprouvait à effectuer ses remises de TPS. D'ailleurs, le problème est survenu une première fois à l'égard de la période de remise du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003. La firme d'experts-comptables chargée de produire les rapports de TPS ne prenait sûrement pas elle-même la décision de produire les rapports de TPS sans joindre les chèques de remise. Elle a, sans aucun doute, vérifié avec les appelants ou l'un d'eux si les fonds nécessaires pour effectuer les remises de TPS étaient disponibles.

[15]     Selon la preuve, les appelants n'ont pas pris de mesures spécifiques pour empêcher le défaut de remettre la TPS ou pour y remédier. Ils se sont contentés d'alléguer qu'ils n'ont pas eu connaissance du défaut et que la responsabilité de la production des rapports de TPS et du paiement de la TPS avait été confiée à la firme d'experts-comptables.

Conclusion

[16]     Pour toutes ces raisons, je crois que les appelants n'ont pas relevé le fardeau de la preuve et n'ont pas démontré à la satisfaction du tribunal qu'ils ont agi avec soin, diligence et compétence pour prévenir les manquements à l'origine des cotisations faisant l'objet des présents appels.

[17]     Conséquemment, les appels sont rejetés.

Signé à Montréal, Québec, ce 2e jour d'avril 2007.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI182

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-429(GST)I, 2006-430(GST)I et 2006-431(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Marc Côté, Donald Côté, Pierre Côté et

                                                          La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Shawinigan (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 5 mars 2007

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :                    le 2 avril 2007

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Bernard P. Boudreau

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour les appelants:

                     Nom :                             Me Bernard P. Boudreau

                 Cabinet :                            Boudreau Méthot Tourigny

                   Ville :                              Drummondville (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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