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Dossier : 2005-193(IT)G

ENTRE :

ANTHONY COMPARELLI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 24 avril 2007, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Avocate de l’appelant :

Me Sonja Williams

Avocate de l’intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          Attendu que l’appelant a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de modification de l’avis d’appel en l’espèce;

 

          Après avoir examiné le dossier de requête et les autres documents déposés;

 

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

 

          LA COUR ORDONNE que :

 

1.       l’appelant soit autorisé à modifier l’avis d’appel par l’ajout des alinéas 51a) et 52a), qui ont été révisés lors de l’audience;

 

2.       les dépens soient adjugés à l’intimée, suivant l’issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2007.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de septembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI277

Date : 20070508

Dossier : 2005-193(IT)G

ENTRE :

ANTHONY COMPARELLI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     Il s’agit de l’appel d’une cotisation établie en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de M. Comparelli, à titre d’administrateur de Mindthestore.com Inc. (la « société »), relativement à l’omission de la société de retenir et de remettre ce qui est généralement qualifié de retenues à la source.

 

[2]     En l’espèce, l’appelant a présenté une requête en vue d’obtenir l’autorisation de modifier l’avis d’appel par l’ajout des alinéas 51a) et 52a). Même si la modification avait à l’origine une portée plus large, l’appelant demande maintenant l’autorisation d’ajouter seulement cette allégation :

 

[traduction]

 

51a)     Mindthestore.com a droit à des remboursements de TPS totalisant 66 467,90 $ ainsi qu’aux intérêts courus sur cette somme, remboursements qui n’ont jamais été portés au crédit de la dette de la société pour laquelle une cotisation a été établie à l’encontre de l’appelant, à titre d’administrateur, selon les déclarations de TPS suivantes :

 

(iv)       déclaration de TPS pour la période allant du 1er juin 2001 au 31 août 2001, la déclaration ayant été produite auprès de l’Agence du revenu du Canada à une date inconnue, attestant un remboursement dû et exigible de 66 467,90 $;

 

52a)     Le ministre a-t-il omis de porter au crédit de la dette de la société les remboursements de TPS totalisant 66 467,90 $ ainsi que les intérêts courus sur cette somme, dette pour laquelle une cotisation a été établie à l’égard de l’appelant, à titre d’administrateur?

 

À l’origine, la requête visait à faire valoir que quatre remboursements distincts étaient dus; la requête porte maintenant sur un seul remboursement.

 

[3]     L’intimée conteste la requête. Elle allègue que la question de savoir si la société était admissible à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) donnant lieu au droit de la société à un remboursement n’est pas une question qui peut être tranchée dans le présent appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[4]     Si je comprends bien la position de Me Mboutsiadis, la société ne peut faire valoir son droit à un remboursement (un droit que l’intimée conteste, selon Me Mboutsiadis) que dans le cadre d’une instance engagée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, soit au moyen d’une demande de remboursement, soit, s’il y a eu une cotisation visant la période du 1er juin 2001 au 31 août 2001, au moyen d’un appel de cette cotisation. Aucune de ces situations ne s’est produite, et le droit de la société à un remboursement ne peut être revendiqué dans un appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, même à titre de question incidente.

 

[5]     La position de l’appelant se résume à ceci. Selon certains éléments de preuve (dossier de requête; affidavit de Douglas Langley, pièce F), le vérificateur de l’intimée aurait reconnu que la société avait droit à un remboursement de TPS net de 66 467,90 $. La dette de la société à l’égard des retenues à la source non payées devrait être réduite du montant de ce remboursement, et la cotisation établie à l’égard de l’appelant en application du paragraphe 227.1(1) devrait par conséquent être réduite de ce même montant, intérêts en sus.

 

[6]     Me Mboutsiadis soutient que même si le droit à un tel remboursement pouvait être établi, il n’aurait pas pour effet de réduire le montant des retenues d’impôt non remises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Me Mboutsiadis déclare ensuite que si la société avait voulu que le remboursement de TPS soit appliqué à la dette qu’elle avait à l’égard des retenues non remises, elle aurait dû demander expressément une telle compensation. En l’absence d’une demande à cet effet, allègue Me Mboutsiadis, il ne peut y avoir de compensation. L’avocate ne m’a pas indiqué de disposition particulière, que ce soit dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou dans la Loi sur la taxe d’accise, à l’appui de cette proposition. Elle s’est toutefois fondée sur la décision du juge Mogan dans l’affaire Roper v. R[1].

 

[7]     La décision Roper a été rendue à la suite d’une requête en radiation d’un avis d’appel. L’appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu avait été interjeté par un propriétaire unique. Au paragraphe 16 de l’avis d’appel, il était plaidé ce qui suit :

 

          [traduction]

 

16.       L’appelant soutient que l’intimée s’est trompée, aussi bien en fait qu’en droit, en ne portant pas les remboursements de TPS au crédit du compte d’arriérés de retenues à la source pour l’année d’imposition 1996.

 

L’intimée a demandé le rejet de l’appel (entre autres choses) au motif que la Cour n’avait pas la compétence nécessaire pour trancher la question dans un appel en matière d’impôt sur le revenu. Le juge Mogan a conclu que même si la Cour avait compétence pour examiner et trancher toutes les questions secondaires relatives à l’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle ne pouvait pas, dans un appel en matière d’impôt sur le revenu où la question en litige portait sur la responsabilité à l’égard des retenues non remises, trancher la question de la demande contestée de CTI en vertu de la Loi sur la taxe d’acciseIl a déclaré, au paragraphe 11 des motifs de l’ordonnance :

 

[…] L’appelant n’a pas indiqué qu’il en appelait en vertu de la loi relative à la TPS, de sorte qu’il ne peut traiter de la question de savoir s’il a droit à des crédits particuliers de taxe sur les intrants. Par contre, si l’intimée admet que l’appelant a droit à des crédits particuliers de taxe sur les intrants, l’appelant est en droit de présenter des arguments quant à savoir si ces crédits de taxe sur les intrants peuvent être portés en déduction d’une somme dont il serait par ailleurs redevable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

L’intimée allègue que cette décision correspond à l’affaire qui nous occupe. Elle poursuit en déclarant qu’aucune admission de ce genre n’est intervenue ici. L’appelant a déposé un affidavit qui tend à établir l’existence d’un droit à un remboursement. L’intimée a déposé des documents qui tendent à indiquer l’absence de droit à un remboursement. La Cour ne peut trancher la question dans un appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[8]     Il y a une importante distinction à faire entre l’affaire Roper et la présente affaire. Dans l’affaire Roper, la cotisation était établie en raison de la responsabilité première qui incombait à M. Roper de retenir et de remettre les retenues à la source, et le remboursement au titre des CTI qu’il souhaitait voir affecter à son arriéré lui appartenait également. En l’espèce, la responsabilité de M. Comparelli est une responsabilité dérivée ou une responsabilité du fait d’autrui relative à la responsabilité première de la société. M. Comparelli cherche à attaquer la cotisation au motif que le montant de la dette attesté par le ministre et enregistré à la Cour fédérale aurait dû tenir compte du remboursement de TPS demandé, et que le montant pour lequel il pouvait fait l’objet d’une cotisation aurait dû par conséquent être réduit du montant de ce remboursement.

 

[9]     Dans l’affaire Gaucher v. The Queen[2], l’appelante a fait l’objet d’une cotisation fondée sur la responsabilité du fait d’autrui, en vertu du paragraphe 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard d’une propriété que lui avait transférée son époux alors qu’il était redevable d’une dette fiscale. La Cour d’appel fédérale a conclu que Mme Gaucher, la contribuable qui avait fait l’objet d’une cotisation dérivée, avait la liberté de contester, dans son appel, la cotisation sous-jacente de son époux, même si ce dernier avait épuisé en vain ses droits d’appel.

 

[10]    À mon avis, le juge Mogan a dit à juste titre que l’appelant pouvait soutenir qu’il avait le droit de demander que son remboursement de TPS soit porté en déduction de sa dette fiscale, si ce droit à un remboursement ne constituait pas une question en litige.

 

[11]    En l’espèce, l’appelant cherche à attaquer le débiteur fiscal principal au moyen d’une contestation que la cotisation sous-jacente n’aurait pas pu soulever, et le raisonnement dans l’affaire Gaucher donne à entendre que cela est permis. Si l’appelant est en mesure d’établir que la société a droit à un remboursement, il a alors la liberté, selon le raisonnement suivi dans la décision Roper, de présenter des arguments selon lesquels la dette de la société a été surévaluée de ce montant dans le certificat, et que le montant de la cotisation fondée sur sa responsabilité dérivée est surévalué du même montant.

 

[12]    J’accepterai, aux fins de l’argumentation, que la société ne pourrait revendiquer son droit au remboursement de TPS autrement qu’au moyen d’une instance qui n’a pas été engagée en l’espèce. M. Gaucher se trouvait dans une situation identique : il n’avait pas le droit, au moment pertinent (c’est-à-dire quand son épouse a fait l’objet d’une cotisation) de contester la cotisation établie à l’égard de lui-même parce que le paragraphe 152(8) l’en empêchait. L’affaire était chose jugée, à son détriment.

 

[13]    Si le paragraphe 152(8) n’empêchait pas Mme Gaucher, à titre de personne ayant fait l’objet d’une cotisation fondée sur sa responsabilité dérivée, de soutenir que la cotisation établie à l’égard de son mari était erronée, il est difficile de voir ce qui pourrait empêcher M. Comparelli de soutenir qu’un montant que la Couronne devait à la société aurait dû être porté en déduction du montant du certificat dont il est question à l’alinéa 227.1(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[14]    L’allégation que l’appelant soulève au sous-alinéa 51a)(iv) et à l’alinéa 52a) est-elle désespérée au point qu’elle aurait été susceptible d’être radiée si elle avait été plaidée dès le début? Je ne le crois pas. Il ne m’appartient pas de décider de la question de fait, ni de jauger le poids de l’argument de l’appelant. Il existe certains éléments de preuve qui appuient les faits additionnels que l’appelant souhaite plaider, et la position de l’appelant fondée sur cette assertion factuelle  est défendable.

 

[15]    L’appelant sera autorisé à modifier l’avis d’appel par l’ajout des alinéas 51a) et 52a) proposés, modifiés afin qu’ils tiennent compte du retrait, lors de l’audition de la requête, des sous-alinéas (i), (ii) et (iii) de l’alinéa 51a).

 

[16]    Les dépens seront adjugés à l’intimée, suivant l’issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2007.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de septembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI277

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-193(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Anthony Comparelli c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 8 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Me Sonja Williams

Avocate de l’intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Sonja Williams

 

                          Cabinet :                  Wilson Vukelich LLP

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           2000 DTC 2213.

 

[2]           2000 DTC 6678.

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